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3026a Généré par l'IA

Court dismisses appeal claiming public fund management rules cannot amend statutory limitation periods.

Numéro de cause 3026a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that a fund management regulation could shorten the five-year limitation period under Article 2220 of the Civil Code. The lower court declared the action inadmissible due to prescription, arguing the regulation allowed for this amendment despite missing mandatory disclosures under the 1988 Collective Investment Law. The supreme court held that the appellant's argument was new and failed to prove the regulation constituted a valid waiver of the statutory limitation period.

Regeste Legislator

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Article 2220 du Code civil; Article 12 de la loi du 30 mars 1988: A regulation governing the management of a publicly published fund cannot amend the statutory limitation period unless it explicitly constitutes a prior waiver of the right to claim.

Mots-clés

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statutory limitation period public fund management prior waiver of rights order public provisions collective investment law prescription period civil code article 2220 prescription

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 40 / 12. du 5.7.2012.

Numéro 3026 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, cinq juillet deux mille douze.

Composition:

Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, présidente, Edmée CONZEMIUS, conseillère à la Cour de cassation, Roger LINDEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Ria LUTZ, conseillère à la Cour d’appel, Mireille HARTMANN, conseillère à la Cour d’appel, Serge WAGNER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

X.), demeurant à D-(…), (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B (…), défenderesse en cassation,

comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 9 décembre 2010 sous le numéro 34277 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 6 juin 2011 par X.) à la société anonyme SOC1.), déposé le 7 juin 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 27 juillet 2011 par la société anonyme SOC1.) à X.), déposé le 28 juillet 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué que le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, avait débouté X.) de sa demande en indemnisation dirigée contre la société anonyme SOC1.), aucune faute commise dans l’exécution du mandat de gestion confié à elle n’ayant été prouvée ; que sur l’appel de X.), la Cour d’appel, par réformation, dit l’action irrecevable en raison de la prescription encourue ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 2220 du Code civil, en ce que l’arrêt attaqué a retenu qu’un règlement de gestion d’un fonds publié au Mémorial pouvait aménager la prescription au motif que faute d’énonciation dans les mentions obligatoires de l’article 12 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placements collectifs, cette faculté pouvait être laissée au règlement de gestion,

alors pourtant que la prohibition énoncée à l’article 2220 du Code civil est d’ordre public et aurait partant dû être soulevé de plein droit par le juge d’appel » ;

Attendu que le moyen est nouveau ; qu’il est de pur droit ;

Attendu que l’abréviation de la prescription à cinq ans, aménagée dans les règlements de gestion, ne constitue pas une renonciation à l’avance au sens de l’article 2220 du Code civil ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la conseillère Léa MOUSEL, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.