Legislator Jurisprudence & Législation
3003a Généré par l'IA

3003a · Cour de Cassation

Numéro de cause 3003a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

N° 42 / 12. du 5.7.2012.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

3003a · Cour de Cassation: N° 42 / 12. du 5.7.2012.

Mots-clés

Généré par l'IA
exécution d'un jugement français exécution à l'étranger transmission pour cause d'incompétence avoirs à l'étranger transfert de compétence sans objet transfert de patrimoine
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 42 / 12. du 5.7.2012.

Numéro 3003 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, cinq juillet deux mille douze.

Composition:

Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, présidente, Michel REIFFERS, premier conseiller à la Cour d’appel, Théa HARLES-WALCH, conseillère à la Cour d’appel, Brigitte KONZ, conseillère à la Cour d’appel, Mireille HARTMANN, conseillère à la Cour d’appel, Serge WAGNER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

X.), demeurant en Côte d’Ivoire à (…), (…), (….),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Véronique DE MEESTER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

e t :

la société anonyme SOC1.), anciennement dénommée SOC2.), anciennement dénommée SOC3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

=======================================================

2

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions de l’avocat général Mylène REGENWETTER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 21 octobre 2010 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, dans la cause inscrite sous le numéro 35262 du rôle ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 3 mai 2011 par X.) à la société anonyme SOC1.), déposé le 5 mai 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 30 juin 2011 par la société anonyme SOC1.) à X.), déposé le premier juillet 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le nouveau mémoire signifié le 10 février 2011 par X.) à la société anonyme SOC1.) déposé le 13 février 2012 au greffe de la Cour supérieure de justice, pour autant qu’il satisfait aux prescriptions de l’article 17 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait rejeté la demande de X.) en exequatur de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Abidjan en date du 30 décembre 2005 et dirigée contre la société anonyme SOC2.), anciennement SOC3.) ayant acquis l’agence monégasque de la SOC4.) ; que sur l’appel de X.) dirigé contre la société anonyme SOC1.) ayant absorbé la société SOC2.), la Cour d’appel confirma la décision entreprise, quoique pour d’autres motifs ;

Sur le premier moyen de cassation :

« en ce que la Cour d’appel a jugé que l’appel de la partie demanderesse n’était pas fondé et qu’il y avait lieu de confirmer la décision du tribunal de première instance ayant rejeté la demande en exequatur de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Abidjan en date du 30 décembre 2005 ;

aux motifs que << La jurisprudence française retient qu’en cas de clause attributive de juridiction, une décision rendue au mépris d’une telle clause l’a été par une juridiction incompétente et il en est ainsi que la clause désigne une juridiction française ou étrangère (Bernard Audit, Droit International Privé Numéro 462, p. 393). L’appelant s’oppose à ce moyen au motif que la clause litigieuse n’attribue pas compétence aux tribunaux luxembourgeois. Ce (sic) argument doit être rejeté, la clause attributive de juridiction devant s’appliquer peu importe si elle désigne les tribunaux luxembourgeois ou d’autres tribunaux, la

3 vérification de la compétence étant une des premières conditions pour accorder l’exequatur. L’appelant fait encore valoir qu’il est un consommateur et que s’il était européen, la clause attributive de compétence aurait été annulée pour être abusive. Etant donné que l’appelant est ressortissant de la Côte d’Ivoire, la réglementation européenne sur la protection du consommateur ne peut être invoquée par lui >> et qu’en conséquence << la Cour d’Abidjan aurait dû se déclarer incompétente pour connaître de la demande dirigée contre l’intimée sur base de la clause attributive de juridiction. Aucun exequatur ne peut être accordé à une décision rendue par une juridiction incompétente >>,

alors que la vérification de la compétence internationale de la juridiction étrangère requiert du juge qu’il vérifie que la décision étrangère ne porte pas atteinte à une compétence exclusive luxembourgeoise, que l’existence d’une clause attributive de juridiction à une juridiction autre que celle du for requis pour l’exequatur n’est pas un obstacle à la compétence internationale de la juridiction étrangère dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à une compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois, qu’en décidant le contraire, l’arrêt de la Cour d’appel viole les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale, ensemble les articles 677-1 et 678 du Nouveau code de procédure civile, et 2123 et 2128 du Code civil » ;

Vu les articles 677-1 et 678 du Nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond, retenant que la Cour d’Abidjan aurait dû se déclarer incompétente pour connaître de la demande dirigée contre la défenderesse en cassation sur base de la clause attributive de juridiction, invoquée devant la Cour d’appel d’Abidjan par la défenderesse en cassation, sans examiner si le jugement étranger n’a pas été prononcé en violation d’une compétence exclusive du for et sans examiner s’il ne se heurte pas à des règles d’ordre public international luxembourgeois et au respect des droits de la défense, a violé les dispositions précitées ;

Que le moyen est fondé et que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs ;

casse et annule l’arrêt rendu le 21 octobre 2010 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, sous le numéro 35262 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

condamne la défenderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

4

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la conseillère Léa MOUSEL, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.