Luxembourg Court upholds conviction for perjury and abuse of judicial confidence via false testimony.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal upheld the convictions of two individuals for perjury and abuse of judicial confidence. The prosecution alleged they submitted a false attestation to a civil court to secure a judicial discharge from a debt obligation. The court found the defendants guilty of using false testimony to deceive the court and maintain the original sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211 of the Code of Criminal Instruction and Articles 65, 496 of the Penal Code: The court established that submitting false testimony to deceive a judicial body constitutes perjury and abuse of judicial confidence, warranting criminal liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°361/12 X
du 4 juillet 2012
not 25017/09/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre juillet deux
mille douze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…),
prévenue, appelante
P.2.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 8 février 2012 sous le numéro
632/2012, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 475/11 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du
9 mars 2011.
Vu la citation du 28 décembre 2011 régulièrement notifiée à P.2.) et à P.1.).
Le Ministère Public reproche à P.1.), le 9 septembre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir établi
une attestation datée au 9 septembre 2009, faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée devant une
juridiction civile, notamment la juridiction des référés, pour établir des faits dont la preuve est admise.
Le Ministère Public reproche à P.2.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir fait usage, notamment
par la remise à son avocat Maître Gilles PLOTTKE en vue de la production devant la juridiction des référés, de
l’attestation datée au 9 septembre 2009 établie par P.1.), faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être
utilisée devant une juridiction civile, notamment la juridiction des référés, pour établir des faits dont la preuve par témoins
est admise.
Le Ministère Public reproche encore à P.2.), dans le but de s’approprier 25.000 euros appartenant à A.), de s’être fait
remettre une ordonnance de référé numéro 108/2010 du 8 février 2010, en faisant usage d’une fausse attestation
testimoniale émise en date du 9 septembre 2009 par P.1.), pour abuser de la confiance de la juridiction des référés.
En fait
Au vu de l’instruction menée en cause, les faits peuvent se résumer comme suit :
Le 22 septembre 2009, vers 17.10 heures, A.) a porté plainte auprès du commissariat de proximité de Rambrouch contre
P.2.). Il a déclaré que le 29 août 2005, en vue de devenir l’associé de P.2.) dans la société SOC.1.) s.àr.l., il avait remis à
P.2.) la somme de 25.000 euros à titre de prêt pour la société SOC.1.) s.àr.l. ainsi que la somme de 25.000 euros à titre de
prêt personnel. Afin de documenter ces remises d’argent, A.) a remis à l’agent verbalisant un document rédigé comme
suit :
«
LIEU.1.) 29.08.05
Die Firma SOC.1.) Sarl, vertreten durch Herr P.2.), bestätigt hiermit eine Summe von -25.000€ erhalten zu haben. Diese
wurden von Herr A.) in Form als Privatdarlehen der Firma SOC.1.) Sarl zur Verfügung gestellt.
A.)
P.2.)
__________________________________________________________________
Ich P.2.) bestätige hiermit -25.000€ von Herr A.) als Privatdarlehen erhalten zu haben.
A.)
P.2.) ».
En date du 9 juin 2009, le juge des référés du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans son ordonnance numéro
419/2009, statuant par défaut à l’égard de P.2.), l’a condamné à payer à A.) le montant de 25.000 euros à titre de
remboursement d’un prêt personnel.
P.2.) a relevé opposition contre cette ordonnance.
Par ordonnance numéro 108/2010 du 8 février 2010, le juge des référés du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a
déclaré l’opposition recevable et fondée et a partant déclaré la demande en paiement dirigée par A.) contre P.2.) non
fondée et en a débouté.
A l’audience du juge des référés ayant aboutie à l’ordonnance numéro 108/2010, le conseil de P.2.) avait remis à A.) à
titre de pièce une attestation testimoniale établie par P.1.).
Aux termes de ce document P.1.) atteste ce qui suit : « Au courant du mois d’août 2005, le futur associé de mon époux
s’est présenté à notre domicile privé en vue de lui remettre la somme de 25.000€ (vingt cinq mille euro).
Il était convenu entre parties (A.)-P.2.)) qu’après le rachat des parts de M. PADOVAN que M. A.) rentrait des liquidités à
hauteur de 25.000€ (vingt cinq mille euro) dans la société SOC.1.) pour garantir la liquidité de cette dernière. En
conséquent mon époux a signé un document préalablement rédigé par M. A.) attestant que M. A.) mettait à disposition de
la société SOC.1.) le montant de 25.000€ (vingt cinq mille euro) (Paragraphe 1 du dudit document) et que ladite somme a
été receptionnée par P.2.) ( Paragraphe 2).
Par la signature du 2e paragraphe, M. A.) voulait garantir le dépôt des 25.000€ (vingt cinq mille euro) sur le compte
courant de la société SOC.1.).
J’ai personnellement constaté la remise du seul montant de 25.000€ (vingt cinq mille euro).
Après la remise mon époux a contrôlé le montant en comptant les billets transmis.
La présente attestation est établie en vue de sa production en justice.
Je suis consciente du fait que toute fausse attestation est susceptible de sanctions pénales ».
Lorsque A.) a déposé plainte, il a déclaré que P.1.) n’était même pas présente lors de la remise de l’argent. A l’appui de sa
plainte, A.) a encore remis à l’agent verbalisant un extrait de compte duquel il résulte qu’il a prélevé le 29 août 2005 à
11.23 heures le montant de 50.000 euros. A.) a également remis un extrait du compte de la société SOC.1.) s.àr.l. duquel il
résulte que le 29 août 2005 le montant de 25.000 euros a été versé sur le compte avec la mention « don privé A.) ».
A.) a déclaré que la remise de l’argent a eu lieu dans la salle-à-manger du domcile des époux P.2.)-P.1.) à LIEU.1.) le 29
août 2005 vers 13.00 heures, en présence de B.) et de C.).
Lors de son audition par l’agent verbalisant en date du 6 octobre 2009, P.1.) a déclaré qu’au courant de l’année 2005, sans
qu’elle ne puisse indiquer de date, A.) s’était présenté à leur domicile pour remettre à son époux P.2.) la somme de 25.000
euros. Elle a déclaré avoir été le seul témoin de cette remise d’argent et qu’elle peut attester qu’il ne s’agissait que d’une
remise de 25.000 euros. Elle a également déclaré que suite à la remise de l’argent un document relatif à cette remise
d’argent avait été élaboré par les parties et signé par elles.
Lors de son audition le 23 octobre 2009 par l’agent verbalisant, P.2.) a déclaré que seul son épouse P.1.) était présente
lors de la remise de l’argent par A.) en date du 29 août 2009.
B.) a déclaré le 7 octobre 2009 à l’agent verbalisant qu’il a été présent au domicile des époux P.2.)-P.1.) à LIEU.1.)
lorsque son frère A.) a remis le montant de 50.000 euros à P.2.). Il a déclaré ne pas avoir vu P.1.) à ce moment là. Suite à
la remise de l’argent un document aurait été élaboré par A.) et P.2.) et signé par eux.
Cela est confirmé par C.) qui a été entendue le 7 octobre 2009 par l’agent verbalisant et qui a déclaré avoir assisté
ensemble avec B.) à la remise de la somme de 50.000 euros par A.) à P.2.) ainsi qu’à la signature du document précité.
Lorsque P.1.) a été inculpée par le juge d’instruction en date du 2 juin 2010, elle a déclaré que lorsqu’elle est rentrée à son
domicile le 29 août 2005, A.) s’y trouvait encore en discussion avec P.2.). Elle a déclaré ne pas avoir vu la remise de
l’argent et ne pas avoir assisté à la signature du document y relatif. Ce serait P.2.) qui lui aurait montré l’enveloppe
contenant 25.000 euros. Elle aurait compté l’argent et l’aurait ensuite remis de nouveau à P.2.). Ce dernier lui aurait
également montré le document qu’il avait signé. Elle maintient que ni B.) ni C.) n’auraient assisté à cette remise de
l’argent.
P.2.), lors de sa première comparution devant le juge d’instruction, a déclaré que le 29 août 2005, A.) lui avait remis une
enveloppe contenant 25.000 euros. Il aurait lui-même compté l’argent et aurait signé le document lui soumis par A.).
Lorsque son épouse P.1.) serait arrivée, ils auraient été encore en train de discuter. P.2.) a déclaré avoir montré
l’enveloppe à son épouse. Il a déclaré que son épouse n’avait pas compté l’argent, alors qu’elle n’aurait eu aucune raison
de ce faire.
B.) a en date du 11 mai 2010 déclaré au juge d’instruction avoir assisté le 29 août 2005 à la remise de 50.000 euros de la
part de A.) à P.2.). Un autre témoin de cette remise aurait été l’épouse de A.), C.). B.) a encore déclaré que suite à la
remise de l’argent, P.2.) l’aurait compté et il aurait signé le document cité ci-avant. Il n’aurait à aucun moment vu P.1.).
B.) a maintenu cette version des faits lors de sa déposition à l’audience sous la foi du serment.
C.) a également confirmé le 12 mai 2010, que A.) a remis le 29 août 2005 la somme de 50.000 euros à P.2.). Après avoir
compté l’argent, P.2.) et A.) auraient signé le document préparé par ce dernier. C.) a maintenu cette version des faits lors
de sa déposition à l’audience sous la foi du serment.
A l’audience publique P.2.) a maintenu que A.) ne lui a remis que le montant de 25.000 euros le 29 août 2005 et qu’il a
signé par la suite le document lui présenté. La remise et la signature auraient eu lieu avant l’arrivée de son épouse P.1.).
Lorsque cette dernière serait arrivée elle aurait compté l’argent. Il a même déclaré que son épouse a un tic avec l’argent, à
savoir qu’elle compte et recompte toujours l’argent.
P.1.) a déclaré à l’audience que lorsqu’elle est arrivée une enveloppe contenant 25.000 euros se trouvait sur la table. Elle
aurait compté l’argent et aurait jeté un rapide coup d’œil sur le document signé par P.2.) et A.).
En droit
- quant à P.1.)
Le Ministère Public reproche à P.1.), le 9 septembre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir établi
une attestation datée au 9 septembre 2009, faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée devant une
juridiction civile, notamment la juridiction des référés, pour établir des faits dont la preuve est admise.
Aux termes de l’article 209-1 du Code pénal, « sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans quiconque aura
établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction
civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction
répressive. »
En l’espèce, P.1.) a rédigé une attestation testimoniale qui fait état de faits matériellement inexacts.
En effet, aux termes de son attestation testimoniale, elle a attesté avoir « personnellement constaté la remise du seul
montant de 25.000€ (vingt cinq mille euro). » pour ensuite changer sa version des faits tant devant le juge d’instruction
qu’à l’audience. A cela s’ajoute encore le fait que P.1.) et son époux P.2.) n’arrivent pas à s’accorder quant au fait si P.1.)
a compté l’argent ou non. Face aux déclarations constantes des témoins B.) et C.), le tribunal retient que P.1.) n’a pas été
présente lors de la remise de l’argent par A.) à P.2.) en date du 29 août 2005.
Cette attestation testimoniale a été rédigée en vue d’être versée comme preuve dans le cadre d’une instance judiciaire.
P.1.) y a sciemment fait état de faits qu’elle savait contraires à la vérité.
Il en résulte que P.1.) est à retenir dans les liens de la prévention suivante:
comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
en date du 9 septembre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée devant une
juridiction civile pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise ,
en l’espèce, d’avoir établi une attestation datée du 9 septembre 2009, faisant état de faits matériellement inexacts et
destinée à être utilisée devant une juridiction civile, notamment la juridiction des référés, pour établir des faits dont la
preuve par témoins est admise.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu de se limiter à une peine
d’emprisonnement de trois mois en application de l’article 209-1 du Code pénal et à une peine d’amende de mille deux
cent cinquante euros en application de l’article 214 du même Code.
P.1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne
de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement.
- quant à P.2.)
Le Ministère Public reproche à P.2.), en date du 9 septembre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir fait usage, notamment par la remise à son avocat Maître Gilles PLOTTKE en vue de la production devant la
juridiction des référés, de l’attestation datée au 9 septembre 2009 établie par P.1.), faisant état de faits matériellement
inexacts et destinée à être utilisée devant une juridiction civile, notamment la juridication des référés, pour établir des faits
dont la preuve par témoins est admise.
Le Ministère Public reproche encore à P.2.), dans le but de s’approprier 25.000 euros appartenant à A.), de s’être fait
remettre une ordonnance de référé numéro 108/2010 du 8 février 2010, en faisant usage d’une fausse attestation
testimoniale émise en date du 9 septembre 2009 par P.1.), pour abuser de la confiance de la juridiction des référés.
Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir P.2.) dans les liens de l’infraction à l’article 209-1 3. du Code pénal. En effet,
P.2.), a en connaissance de l’inexaxctitude des faits renseignés dans l’attestation de P.1.), remis celle-ci à son mandataire
afin d’en faire état dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Il y a cependant lieu de retenir qu’il résulte des faits ci-avant renseignés que l’appropriation des 25.000 euros est
antérieure à l’usage de l’attestation testimoniale de sorte qu’un des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie fait
défaut.
Il y a dès lors lieu d’acquitter P.2.) de l’infraction suivante non établie à sa charge :
2) comme auteur,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fond, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour
faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour abuser
autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier 25.000.- euros appartenant à A.), né le (…), s’être fait remettre une ordonnance
de référé n° 180/2010 du 8 février 2010, en faisant usage d’une fausse attestation testimoniale émise en date du 9
septembre 2009 par P.1.), pré-qualifiée, pour abuser de la confiance de la juridiction des référés.
Au vu de ce qui précède il y a cependant lieu de déclarer P.2.) convaincu :
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 9 septembre 2009 et le 8 janvier 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
avoir fait usage d’une telle attestation inexacte et falsifiée,
en l’espèce d’avoir fait usage, notamment par sa remise à son avocat Maître Gilles PLOTTKE, en vue de la production
devant la juridiction des référés de l’attestation datée du 9 septembre 2009, faisant état de faits matériellement inexacts
et destinée à être utilisée devant une juridiction civile, notamment la juridiction des référés, pour établir des faits dont
la preuve par témoins est admise, établie par P.1.), préqualifiée.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu de se limiter à une peine
d’emprisonnement de trois mois en application de l’article 209-1 du Code pénal et à une peine d’amende de mille deux
cent cinquante euros en application de l’article 214 du même code.
P.2.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne
de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, P.1.) et P.2.) ainsi que leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois et
à une amende de mille deux cent cinquante (1.250) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
42,56 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-cinq (25) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits
de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
a c q u i t t e P.2.) du chef de l'infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e P.2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois et
à une amende de mille deux cent cinquante (1.250) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
42,56 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-cinq (25) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits
de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 198, 209-1 et 214 du Code pénal et des articles 155, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à
l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Claudine DE LA HAMETTE, vice-présidente, Henri BECKER, et Daniel LINDEN, premiers juges,
et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de
Sonja STREICHER, attachée de Justice, et de Tahnee WAGNER, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 15 février 2012 par Maître Benoît
ARNAUNE-GUILLOT, en remplacement de Maître Gilles PLOTTKE, avocats à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom des prévenus P.1.)
et P.2.).
Appel fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en
date du 16 février 2012 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 30 avril 2012, les prévenus P.1.) et
P.2.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 11 juin 2012 devant
la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus P.1.) et P.2.) furent entendus en leurs
déclarations personnelles.
Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense des prévenus
P.1.) et P.2.).
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 juillet 2012, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu le jugement correctionnel rendu le 8 février 2012 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se
trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ce jugement a été entrepris :
- le 15 février 2012 par l’appel au pénal de P.1.) et de P.2.) par déclaration au
greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et
- le 16 février 2012 par l’appel du procureur d’Etat par déclaration au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Ces recours sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de
la loi.
Le ministère public reproche à P.1.) d’avoir, le 9 septembre 2009, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, établi une attestation en justice
faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée devant
une juridiction civile, notamment la juridiction des référés, pour établir des faits
dont la preuve par témoins est admise. Il est reproché à P.2.) d’avoir fait usage
de la prédite fausse attestation en la remettant à son avocat en vue de la
production devant la juridiction des référés et il lui est reproché d’avoir commis
l’infraction d’escroquerie en faisant usage de la fausse attestation en vue de se
faire remettre une ordonnance de référé déboutant A.) de sa demande en
paiement dirigée contre P.2.).
Dans son jugement du 8 février 2012, le tribunal correctionnel a retenu les
prévenus dans les liens de l’infraction à l’article 209-1 du code pénal et a
acquitté P.2.) de l’infraction d’escroquerie, et il a condamné chacun des
prévenus à une peine d’emprisonnement de trois mois assortie du sursis
intégral à son exécution ainsi qu’à une amende de 1.250 euros.
Devant la Cour P.1.) répète ses déclarations faites à l’audience du tribunal
correctionnel selon lesquelles lors de son arrivée à son domicile le jour des
faits, son époux P.2.) s’y trouvait en compagnie de A.), qu’elle n’a pas assisté à
la remise de l’argent par A.) à son époux, ni à la signature de l’écrit entre les
parties, qu’une enveloppe se trouvait sur la table contenant la somme de
25.000 euros, qu’elle a compté l’argent et l’a remis dans l’enveloppe. Elle
précise qu’à ce moment ni B.), le frère de A.), ni C.), l’épouse de A.), n’étaient
présents.
P.2.) réitère de même ses déclarations faites devant les juges de première
instance selon lesquelles A.) lui a remis une enveloppe contenant une somme
de 25.000 euros, et non de 50.000 euros comme A.) le prétend, que son
épouse est arrivée après la remise de l’argent et que ni B.), ni C.) n’étaient
présents lors de cette remise.
Le mandataire des prévenus demande à la Cour à titre principal d’ordonner une
mesure d’instruction consistant à localiser les téléphones portables des cinq
protagonistes au moment de la remise de l’argent à l’effet de vérifier s’ils se
trouvaient dans la même zone géographique, ce qui permettrait de savoir si les
témoins B.) et C.) étaient sur les lieux au moment de la remise de l’argent et
dès lors s’ils ont dit la vérité. Le défenseur des prévenus demande encore à
voir vérifier, au moyen d’un repérage téléphonique, si le témoin C.) a reçu un
message sur son portable de la part de son époux A.) pendant l’audition devant
le tribunal correctionnel du témoin B.). La défense suspecte en effet A.) d’avoir
informé son épouse, qui devait également être entendue comme témoin, des
questions que les juges allaient lui poser. A titre subsidiaire il conclut à
l’acquittement des prévenus au vu des dépositions contradictoires des témoins,
sinon à la confirmation du jugement entrepris.
Le représentant du ministère public sollicite la confirmation de la décision
entreprise concernant l’infraction à l’article 209-1 du code pénal retenue à
charge des prévenus. Il estime que la mesure d’instruction sollicitée par la
défense n’est pas pertinente, subsidiairement il conclut à voir entendre les
témoins B.) et C.). Il demande à la Cour, par réformation du jugement dont
appel, de retenir P.2.) dans les liens de l’infraction d’escroquerie tout en
modifiant le libellé de cette prévention. Il requiert à l’encontre de P.1.) la
confirmation des peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en
première instance et à l’encontre de P.2.) une peine d’emprisonnement de six
mois assortie du sursis ainsi qu’une amende.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour que
les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse
des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas
apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de
la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
La Cour considère que les premiers juges, dans le jugement entrepris, ont fait
une juste appréciation des circonstances de la cause et ont à bon droit retenu
les prévenus dans les liens de l’infraction à l’article 209-1 du code pénal mise à
leur charge.
Force est en effet de constater, ensemble avec les juges de première instance,
que P.1.), qui, dans son attestation du 9 septembre 2009, déclare avoir
« personnellement constaté » la remise du seul montant de 25.000 euros,
reconnaît lors de son audition par le juge d’instruction en date du 2 juin 2010
qu’elle n’a pas vu Monsieur A.) remettre l’argent à son mari et que cette remise
s’était déjà déroulée avant son arrivée, ce qu’elle confirme à la barre du tribunal
correctionnel en disant : « Wei ech komm sin wor alles gelaaf. D’Enveloppe
louch do ».
En affirmant dans une attestation, dont elle savait qu’elle serait utilisée en
justice à titre de preuve, qu’elle a personnellement constaté la remise de la
somme de 25.000 euros, alors qu’en réalité elle est arrivée après la
transmission proprement dite, la prévenue a sciemment fait état de faits
matériellement inexacts.
Les premiers juges ont de même à juste titre dit que P.2.) est convaincu d’avoir
fait usage en justice de ladite fausse attestation en la remettant à son avocat
en vue de sa production devant la juridiction des référés comme moyen de
preuve.
Il n’y a pas lieu d’instituer la mesure d’instruction sollicitée par la défense, étant
donné qu’elle est dépourvue de pertinence dans le cadre du présent procès
pénal au regard des infractions reprochées aux prévenus qui sont dûment
établies par les éléments du dossier répressif.
Concernant l’infraction mise à charge de P.2.) sub II.) 2.) de la citation du
parquet, c’est à bon droit et par une motivation à laquelle la Cour souscrit que
l’infraction d’escroquerie telle qu’elle avait été libellée à l’encontre de P.2.) n’a
pas été retenue.
Néanmoins, le juge d’appel étant saisi des faits compris dans la prévention, il
lui appartient de leur donner leur qualification légale exacte et de redresser, le
cas échéant, celle donnée par la prévention.
Force est de constater en l’espèce que le prévenu a fait usage de la fausse
attestation en justice litigieuse dans le but de se faire délivrer, non pas le
montant de 25.000 euros qui lui avait été remis avant l’usage en justice de
l’attestation, mais une décision de justice opérant décharge de la condamnation
intervenue à l’égard de P.2.) de payer à A.) le montant de 25.000 euros suivant
ordonnance de référé du 8 février 2010.
P.2.) est dès lors, par réformation du jugement entrepris, convaincu d’avoir,
comme auteur,
entre le 9 septembre 2009, date de l’attestation établie par P.1.), et le 8 février
2010, date de l’ordonnance de référé ayant déclaré non fondée la demande en
paiement dirigée par A.) contre P.2.),
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
dans le but de se faire délivrer une décharge de la condamnation de payer à
A.) le montant de 25.000 euros, prononcée par l’ordonnance de référé n°
419/2009 rendue par défaut à son égard, s’être fait remettre, suite à son
opposition formée contre cette ordonnance, une ordonnance de référé n°
180/2010 l’ayant déchargé de cette condamnation, en faisant usage d’une
fausse attestation testimoniale émise en date du 9 septembre 2009 par P.1.),
pour abuser de la confiance de la juridiction des référés.
Les infractions retenues à charge de P.2.) se trouvent en concours idéal, de
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal.
Les peines d’emprisonnement de trois mois, assorties du sursis intégral, et
d’amende de 1.250 euros, prononcées à charge de chacun des deux prévenus
sont légales et adéquates en raison de la gravité des infractions commises et
elles sont à maintenir.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus entendus en leurs moyens de défense et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du ministère public fondé ;
réformant,
dit que P.2.) est convaincu de l’infraction libellée sub II).2.) de la citation du
parquet suivant le libellé tel que précisé dans les motifs du présent arrêt ;
dit que les infractions retenues à charge de P.2.) se trouvent en concours
idéal ;
confirme le jugement pour le surplus ;
condamne les prévenus aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 10,15 € pour chacun des deux prévenus.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
ajoutant les articles 65 et 496 du code pénal et les articles 202, 203 et 211 du
code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Mylène REGENWETTER, avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.