Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-361a Généré par l'IA

Luxembourg Court upholds conviction for perjury and abuse of judicial confidence via false testimony.

Numéro de cause CA10-361a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal upheld the convictions of two individuals for perjury and abuse of judicial confidence. The prosecution alleged they submitted a false attestation to a civil court to secure a judicial discharge from a debt obligation. The court found the defendants guilty of using false testimony to deceive the court and maintain the original sentence.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 211 of the Code of Criminal Instruction and Articles 65, 496 of the Penal Code: The court established that submitting false testimony to deceive a judicial body constitutes perjury and abuse of judicial confidence, warranting criminal liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
perjury false testimony judicial confidence abuse of process criminal liability false attestation court deception fausse déclaration d'une partie en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Instruction
Articles 65 and 496 of the Penal Code
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal.
article 209-1 du Code pénal
Aux termes de l’article 209-1 du Code pénal, « sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans quiconque aura
article 65 du code pénal
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N°361/12 X

du 4 juillet 2012

not 25017/09/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre juillet deux

mille douze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…),

prévenue, appelante

P.2.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 8 février 2012 sous le numéro

632/2012, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 475/11 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du

9 mars 2011.

Vu la citation du 28 décembre 2011 régulièrement notifiée à P.2.) et à P.1.).

Le Ministère Public reproche à P.1.), le 9 septembre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir établi

une attestation datée au 9 septembre 2009, faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée devant une

juridiction civile, notamment la juridiction des référés, pour établir des faits dont la preuve est admise.

Le Ministère Public reproche à P.2.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir fait usage, notamment

par la remise à son avocat Maître Gilles PLOTTKE en vue de la production devant la juridiction des référés, de

l’attestation datée au 9 septembre 2009 établie par P.1.), faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être

utilisée devant une juridiction civile, notamment la juridiction des référés, pour établir des faits dont la preuve par témoins

est admise.

Le Ministère Public reproche encore à P.2.), dans le but de s’approprier 25.000 euros appartenant à A.), de s’être fait

remettre une ordonnance de référé numéro 108/2010 du 8 février 2010, en faisant usage d’une fausse attestation

testimoniale émise en date du 9 septembre 2009 par P.1.), pour abuser de la confiance de la juridiction des référés.

En fait

Au vu de l’instruction menée en cause, les faits peuvent se résumer comme suit :

Le 22 septembre 2009, vers 17.10 heures, A.) a porté plainte auprès du commissariat de proximité de Rambrouch contre

P.2.). Il a déclaré que le 29 août 2005, en vue de devenir l’associé de P.2.) dans la société SOC.1.) s.àr.l., il avait remis à

P.2.) la somme de 25.000 euros à titre de prêt pour la société SOC.1.) s.àr.l. ainsi que la somme de 25.000 euros à titre de

prêt personnel. Afin de documenter ces remises d’argent, A.) a remis à l’agent verbalisant un document rédigé comme

suit :

«

LIEU.1.) 29.08.05

Die Firma SOC.1.) Sarl, vertreten durch Herr P.2.), bestätigt hiermit eine Summe von -25.000€ erhalten zu haben. Diese

wurden von Herr A.) in Form als Privatdarlehen der Firma SOC.1.) Sarl zur Verfügung gestellt.

A.)

P.2.)

__________________________________________________________________

Ich P.2.) bestätige hiermit -25.000€ von Herr A.) als Privatdarlehen erhalten zu haben.

A.)

P.2.) ».

En date du 9 juin 2009, le juge des référés du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans son ordonnance numéro

419/2009, statuant par défaut à l’égard de P.2.), l’a condamné à payer à A.) le montant de 25.000 euros à titre de

remboursement d’un prêt personnel.

P.2.) a relevé opposition contre cette ordonnance.

Par ordonnance numéro 108/2010 du 8 février 2010, le juge des référés du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a

déclaré l’opposition recevable et fondée et a partant déclaré la demande en paiement dirigée par A.) contre P.2.) non

fondée et en a débouté.

A l’audience du juge des référés ayant aboutie à l’ordonnance numéro 108/2010, le conseil de P.2.) avait remis à A.) à

titre de pièce une attestation testimoniale établie par P.1.).

Aux termes de ce document P.1.) atteste ce qui suit : « Au courant du mois d’août 2005, le futur associé de mon époux

s’est présenté à notre domicile privé en vue de lui remettre la somme de 25.000€ (vingt cinq mille euro).

Il était convenu entre parties (A.)-P.2.)) qu’après le rachat des parts de M. PADOVAN que M. A.) rentrait des liquidités à

hauteur de 25.000€ (vingt cinq mille euro) dans la société SOC.1.) pour garantir la liquidité de cette dernière. En

conséquent mon époux a signé un document préalablement rédigé par M. A.) attestant que M. A.) mettait à disposition de

la société SOC.1.) le montant de 25.000€ (vingt cinq mille euro) (Paragraphe 1 du dudit document) et que ladite somme a

été receptionnée par P.2.) ( Paragraphe 2).

Par la signature du 2e paragraphe, M. A.) voulait garantir le dépôt des 25.000€ (vingt cinq mille euro) sur le compte

courant de la société SOC.1.).

J’ai personnellement constaté la remise du seul montant de 25.000€ (vingt cinq mille euro).

Après la remise mon époux a contrôlé le montant en comptant les billets transmis.

La présente attestation est établie en vue de sa production en justice.

Je suis consciente du fait que toute fausse attestation est susceptible de sanctions pénales ».

Lorsque A.) a déposé plainte, il a déclaré que P.1.) n’était même pas présente lors de la remise de l’argent. A l’appui de sa

plainte, A.) a encore remis à l’agent verbalisant un extrait de compte duquel il résulte qu’il a prélevé le 29 août 2005 à

11.23 heures le montant de 50.000 euros. A.) a également remis un extrait du compte de la société SOC.1.) s.àr.l. duquel il

résulte que le 29 août 2005 le montant de 25.000 euros a été versé sur le compte avec la mention « don privé A.) ».

A.) a déclaré que la remise de l’argent a eu lieu dans la salle-à-manger du domcile des époux P.2.)-P.1.) à LIEU.1.) le 29

août 2005 vers 13.00 heures, en présence de B.) et de C.).

Lors de son audition par l’agent verbalisant en date du 6 octobre 2009, P.1.) a déclaré qu’au courant de l’année 2005, sans

qu’elle ne puisse indiquer de date, A.) s’était présenté à leur domicile pour remettre à son époux P.2.) la somme de 25.000

euros. Elle a déclaré avoir été le seul témoin de cette remise d’argent et qu’elle peut attester qu’il ne s’agissait que d’une

remise de 25.000 euros. Elle a également déclaré que suite à la remise de l’argent un document relatif à cette remise

d’argent avait été élaboré par les parties et signé par elles.

Lors de son audition le 23 octobre 2009 par l’agent verbalisant, P.2.) a déclaré que seul son épouse P.1.) était présente

lors de la remise de l’argent par A.) en date du 29 août 2009.

B.) a déclaré le 7 octobre 2009 à l’agent verbalisant qu’il a été présent au domicile des époux P.2.)-P.1.) à LIEU.1.)

lorsque son frère A.) a remis le montant de 50.000 euros à P.2.). Il a déclaré ne pas avoir vu P.1.) à ce moment là. Suite à

la remise de l’argent un document aurait été élaboré par A.) et P.2.) et signé par eux.

Cela est confirmé par C.) qui a été entendue le 7 octobre 2009 par l’agent verbalisant et qui a déclaré avoir assisté

ensemble avec B.) à la remise de la somme de 50.000 euros par A.) à P.2.) ainsi qu’à la signature du document précité.

Lorsque P.1.) a été inculpée par le juge d’instruction en date du 2 juin 2010, elle a déclaré que lorsqu’elle est rentrée à son

domicile le 29 août 2005, A.) s’y trouvait encore en discussion avec P.2.). Elle a déclaré ne pas avoir vu la remise de

l’argent et ne pas avoir assisté à la signature du document y relatif. Ce serait P.2.) qui lui aurait montré l’enveloppe

contenant 25.000 euros. Elle aurait compté l’argent et l’aurait ensuite remis de nouveau à P.2.). Ce dernier lui aurait

également montré le document qu’il avait signé. Elle maintient que ni B.) ni C.) n’auraient assisté à cette remise de

l’argent.

P.2.), lors de sa première comparution devant le juge d’instruction, a déclaré que le 29 août 2005, A.) lui avait remis une

enveloppe contenant 25.000 euros. Il aurait lui-même compté l’argent et aurait signé le document lui soumis par A.).

Lorsque son épouse P.1.) serait arrivée, ils auraient été encore en train de discuter. P.2.) a déclaré avoir montré

l’enveloppe à son épouse. Il a déclaré que son épouse n’avait pas compté l’argent, alors qu’elle n’aurait eu aucune raison

de ce faire.

B.) a en date du 11 mai 2010 déclaré au juge d’instruction avoir assisté le 29 août 2005 à la remise de 50.000 euros de la

part de A.) à P.2.). Un autre témoin de cette remise aurait été l’épouse de A.), C.). B.) a encore déclaré que suite à la

remise de l’argent, P.2.) l’aurait compté et il aurait signé le document cité ci-avant. Il n’aurait à aucun moment vu P.1.).

B.) a maintenu cette version des faits lors de sa déposition à l’audience sous la foi du serment.

C.) a également confirmé le 12 mai 2010, que A.) a remis le 29 août 2005 la somme de 50.000 euros à P.2.). Après avoir

compté l’argent, P.2.) et A.) auraient signé le document préparé par ce dernier. C.) a maintenu cette version des faits lors

de sa déposition à l’audience sous la foi du serment.

A l’audience publique P.2.) a maintenu que A.) ne lui a remis que le montant de 25.000 euros le 29 août 2005 et qu’il a

signé par la suite le document lui présenté. La remise et la signature auraient eu lieu avant l’arrivée de son épouse P.1.).

Lorsque cette dernière serait arrivée elle aurait compté l’argent. Il a même déclaré que son épouse a un tic avec l’argent, à

savoir qu’elle compte et recompte toujours l’argent.

P.1.) a déclaré à l’audience que lorsqu’elle est arrivée une enveloppe contenant 25.000 euros se trouvait sur la table. Elle

aurait compté l’argent et aurait jeté un rapide coup d’œil sur le document signé par P.2.) et A.).

En droit

- quant à P.1.)

Le Ministère Public reproche à P.1.), le 9 septembre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir établi

une attestation datée au 9 septembre 2009, faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée devant une

juridiction civile, notamment la juridiction des référés, pour établir des faits dont la preuve est admise.

Aux termes de l’article 209-1 du Code pénal, « sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans quiconque aura

établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction

civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction

répressive. »

En l’espèce, P.1.) a rédigé une attestation testimoniale qui fait état de faits matériellement inexacts.

En effet, aux termes de son attestation testimoniale, elle a attesté avoir « personnellement constaté la remise du seul

montant de 25.000€ (vingt cinq mille euro). » pour ensuite changer sa version des faits tant devant le juge d’instruction

qu’à l’audience. A cela s’ajoute encore le fait que P.1.) et son époux P.2.) n’arrivent pas à s’accorder quant au fait si P.1.)

a compté l’argent ou non. Face aux déclarations constantes des témoins B.) et C.), le tribunal retient que P.1.) n’a pas été

présente lors de la remise de l’argent par A.) à P.2.) en date du 29 août 2005.

Cette attestation testimoniale a été rédigée en vue d’être versée comme preuve dans le cadre d’une instance judiciaire.

P.1.) y a sciemment fait état de faits qu’elle savait contraires à la vérité.

Il en résulte que P.1.) est à retenir dans les liens de la prévention suivante:

comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

en date du 9 septembre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée devant une

juridiction civile pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise ,

en l’espèce, d’avoir établi une attestation datée du 9 septembre 2009, faisant état de faits matériellement inexacts et

destinée à être utilisée devant une juridiction civile, notamment la juridiction des référés, pour établir des faits dont la

preuve par témoins est admise.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu de se limiter à une peine

d’emprisonnement de trois mois en application de l’article 209-1 du Code pénal et à une peine d’amende de mille deux

cent cinquante euros en application de l’article 214 du même Code.

P.1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne

de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement.

- quant à P.2.)

Le Ministère Public reproche à P.2.), en date du 9 septembre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir fait usage, notamment par la remise à son avocat Maître Gilles PLOTTKE en vue de la production devant la

juridiction des référés, de l’attestation datée au 9 septembre 2009 établie par P.1.), faisant état de faits matériellement

inexacts et destinée à être utilisée devant une juridiction civile, notamment la juridication des référés, pour établir des faits

dont la preuve par témoins est admise.

Le Ministère Public reproche encore à P.2.), dans le but de s’approprier 25.000 euros appartenant à A.), de s’être fait

remettre une ordonnance de référé numéro 108/2010 du 8 février 2010, en faisant usage d’une fausse attestation

testimoniale émise en date du 9 septembre 2009 par P.1.), pour abuser de la confiance de la juridiction des référés.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir P.2.) dans les liens de l’infraction à l’article 209-1 3. du Code pénal. En effet,

P.2.), a en connaissance de l’inexaxctitude des faits renseignés dans l’attestation de P.1.), remis celle-ci à son mandataire

afin d’en faire état dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Il y a cependant lieu de retenir qu’il résulte des faits ci-avant renseignés que l’appropriation des 25.000 euros est

antérieure à l’usage de l’attestation testimoniale de sorte qu’un des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie fait

défaut.

Il y a dès lors lieu d’acquitter P.2.) de l’infraction suivante non établie à sa charge :

2) comme auteur,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fond, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour

faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour abuser

autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier 25.000.- euros appartenant à A.), né le (…), s’être fait remettre une ordonnance

de référé n° 180/2010 du 8 février 2010, en faisant usage d’une fausse attestation testimoniale émise en date du 9

septembre 2009 par P.1.), pré-qualifiée, pour abuser de la confiance de la juridiction des référés.

Au vu de ce qui précède il y a cependant lieu de déclarer P.2.) convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 9 septembre 2009 et le 8 janvier 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

avoir fait usage d’une telle attestation inexacte et falsifiée,

en l’espèce d’avoir fait usage, notamment par sa remise à son avocat Maître Gilles PLOTTKE, en vue de la production

devant la juridiction des référés de l’attestation datée du 9 septembre 2009, faisant état de faits matériellement inexacts

et destinée à être utilisée devant une juridiction civile, notamment la juridiction des référés, pour établir des faits dont

la preuve par témoins est admise, établie par P.1.), préqualifiée.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu de se limiter à une peine

d’emprisonnement de trois mois en application de l’article 209-1 du Code pénal et à une peine d’amende de mille deux

cent cinquante euros en application de l’article 214 du même code.

P.2.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne

de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, P.1.) et P.2.) ainsi que leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois et

à une amende de mille deux cent cinquante (1.250) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

42,56 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-cinq (25) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits

de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

a c q u i t t e P.2.) du chef de l'infraction non établie à sa charge;

c o n d a m n e P.2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois et

à une amende de mille deux cent cinquante (1.250) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

42,56 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-cinq (25) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits

de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 198, 209-1 et 214 du Code pénal et des articles 155, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à

l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Claudine DE LA HAMETTE, vice-présidente, Henri BECKER, et Daniel LINDEN, premiers juges,

et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de

Sonja STREICHER, attachée de Justice, et de Tahnee WAGNER, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 15 février 2012 par Maître Benoît

ARNAUNE-GUILLOT, en remplacement de Maître Gilles PLOTTKE, avocats à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom des prévenus P.1.)

et P.2.).

Appel fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en

date du 16 février 2012 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 avril 2012, les prévenus P.1.) et

P.2.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 11 juin 2012 devant

la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenus P.1.) et P.2.) furent entendus en leurs

déclarations personnelles.

Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense des prévenus

P.1.) et P.2.).

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 juillet 2012, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu le jugement correctionnel rendu le 8 février 2012 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se

trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Ce jugement a été entrepris :

- le 15 février 2012 par l’appel au pénal de P.1.) et de P.2.) par déclaration au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et

- le 16 février 2012 par l’appel du procureur d’Etat par déclaration au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Ces recours sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de

la loi.

Le ministère public reproche à P.1.) d’avoir, le 9 septembre 2009, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, établi une attestation en justice

faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée devant

une juridiction civile, notamment la juridiction des référés, pour établir des faits

dont la preuve par témoins est admise. Il est reproché à P.2.) d’avoir fait usage

de la prédite fausse attestation en la remettant à son avocat en vue de la

production devant la juridiction des référés et il lui est reproché d’avoir commis

l’infraction d’escroquerie en faisant usage de la fausse attestation en vue de se

faire remettre une ordonnance de référé déboutant A.) de sa demande en

paiement dirigée contre P.2.).

Dans son jugement du 8 février 2012, le tribunal correctionnel a retenu les

prévenus dans les liens de l’infraction à l’article 209-1 du code pénal et a

acquitté P.2.) de l’infraction d’escroquerie, et il a condamné chacun des

prévenus à une peine d’emprisonnement de trois mois assortie du sursis

intégral à son exécution ainsi qu’à une amende de 1.250 euros.

Devant la Cour P.1.) répète ses déclarations faites à l’audience du tribunal

correctionnel selon lesquelles lors de son arrivée à son domicile le jour des

faits, son époux P.2.) s’y trouvait en compagnie de A.), qu’elle n’a pas assisté à

la remise de l’argent par A.) à son époux, ni à la signature de l’écrit entre les

parties, qu’une enveloppe se trouvait sur la table contenant la somme de

25.000 euros, qu’elle a compté l’argent et l’a remis dans l’enveloppe. Elle

précise qu’à ce moment ni B.), le frère de A.), ni C.), l’épouse de A.), n’étaient

présents.

P.2.) réitère de même ses déclarations faites devant les juges de première

instance selon lesquelles A.) lui a remis une enveloppe contenant une somme

de 25.000 euros, et non de 50.000 euros comme A.) le prétend, que son

épouse est arrivée après la remise de l’argent et que ni B.), ni C.) n’étaient

présents lors de cette remise.

Le mandataire des prévenus demande à la Cour à titre principal d’ordonner une

mesure d’instruction consistant à localiser les téléphones portables des cinq

protagonistes au moment de la remise de l’argent à l’effet de vérifier s’ils se

trouvaient dans la même zone géographique, ce qui permettrait de savoir si les

témoins B.) et C.) étaient sur les lieux au moment de la remise de l’argent et

dès lors s’ils ont dit la vérité. Le défenseur des prévenus demande encore à

voir vérifier, au moyen d’un repérage téléphonique, si le témoin C.) a reçu un

message sur son portable de la part de son époux A.) pendant l’audition devant

le tribunal correctionnel du témoin B.). La défense suspecte en effet A.) d’avoir

informé son épouse, qui devait également être entendue comme témoin, des

questions que les juges allaient lui poser. A titre subsidiaire il conclut à

l’acquittement des prévenus au vu des dépositions contradictoires des témoins,

sinon à la confirmation du jugement entrepris.

Le représentant du ministère public sollicite la confirmation de la décision

entreprise concernant l’infraction à l’article 209-1 du code pénal retenue à

charge des prévenus. Il estime que la mesure d’instruction sollicitée par la

défense n’est pas pertinente, subsidiairement il conclut à voir entendre les

témoins B.) et C.). Il demande à la Cour, par réformation du jugement dont

appel, de retenir P.2.) dans les liens de l’infraction d’escroquerie tout en

modifiant le libellé de cette prévention. Il requiert à l’encontre de P.1.) la

confirmation des peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en

première instance et à l’encontre de P.2.) une peine d’emprisonnement de six

mois assortie du sursis ainsi qu’une amende.

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour que

les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse

des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas

apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de

la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

La Cour considère que les premiers juges, dans le jugement entrepris, ont fait

une juste appréciation des circonstances de la cause et ont à bon droit retenu

les prévenus dans les liens de l’infraction à l’article 209-1 du code pénal mise à

leur charge.

Force est en effet de constater, ensemble avec les juges de première instance,

que P.1.), qui, dans son attestation du 9 septembre 2009, déclare avoir

« personnellement constaté » la remise du seul montant de 25.000 euros,

reconnaît lors de son audition par le juge d’instruction en date du 2 juin 2010

qu’elle n’a pas vu Monsieur A.) remettre l’argent à son mari et que cette remise

s’était déjà déroulée avant son arrivée, ce qu’elle confirme à la barre du tribunal

correctionnel en disant : « Wei ech komm sin wor alles gelaaf. D’Enveloppe

louch do ».

En affirmant dans une attestation, dont elle savait qu’elle serait utilisée en

justice à titre de preuve, qu’elle a personnellement constaté la remise de la

somme de 25.000 euros, alors qu’en réalité elle est arrivée après la

transmission proprement dite, la prévenue a sciemment fait état de faits

matériellement inexacts.

Les premiers juges ont de même à juste titre dit que P.2.) est convaincu d’avoir

fait usage en justice de ladite fausse attestation en la remettant à son avocat

en vue de sa production devant la juridiction des référés comme moyen de

preuve.

Il n’y a pas lieu d’instituer la mesure d’instruction sollicitée par la défense, étant

donné qu’elle est dépourvue de pertinence dans le cadre du présent procès

pénal au regard des infractions reprochées aux prévenus qui sont dûment

établies par les éléments du dossier répressif.

Concernant l’infraction mise à charge de P.2.) sub II.) 2.) de la citation du

parquet, c’est à bon droit et par une motivation à laquelle la Cour souscrit que

l’infraction d’escroquerie telle qu’elle avait été libellée à l’encontre de P.2.) n’a

pas été retenue.

Néanmoins, le juge d’appel étant saisi des faits compris dans la prévention, il

lui appartient de leur donner leur qualification légale exacte et de redresser, le

cas échéant, celle donnée par la prévention.

Force est de constater en l’espèce que le prévenu a fait usage de la fausse

attestation en justice litigieuse dans le but de se faire délivrer, non pas le

montant de 25.000 euros qui lui avait été remis avant l’usage en justice de

l’attestation, mais une décision de justice opérant décharge de la condamnation

intervenue à l’égard de P.2.) de payer à A.) le montant de 25.000 euros suivant

ordonnance de référé du 8 février 2010.

P.2.) est dès lors, par réformation du jugement entrepris, convaincu d’avoir,

comme auteur,

entre le 9 septembre 2009, date de l’attestation établie par P.1.), et le 8 février

2010, date de l’ordonnance de référé ayant déclaré non fondée la demande en

paiement dirigée par A.) contre P.2.),

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

dans le but de se faire délivrer une décharge de la condamnation de payer à

A.) le montant de 25.000 euros, prononcée par l’ordonnance de référé n°

419/2009 rendue par défaut à son égard, s’être fait remettre, suite à son

opposition formée contre cette ordonnance, une ordonnance de référé n°

180/2010 l’ayant déchargé de cette condamnation, en faisant usage d’une

fausse attestation testimoniale émise en date du 9 septembre 2009 par P.1.),

pour abuser de la confiance de la juridiction des référés.

Les infractions retenues à charge de P.2.) se trouvent en concours idéal, de

sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal.

Les peines d’emprisonnement de trois mois, assorties du sursis intégral, et

d’amende de 1.250 euros, prononcées à charge de chacun des deux prévenus

sont légales et adéquates en raison de la gravité des infractions commises et

elles sont à maintenir.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus entendus en leurs moyens de défense et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel du ministère public fondé ;

réformant,

dit que P.2.) est convaincu de l’infraction libellée sub II).2.) de la citation du

parquet suivant le libellé tel que précisé dans les motifs du présent arrêt ;

dit que les infractions retenues à charge de P.2.) se trouvent en concours

idéal ;

confirme le jugement pour le surplus ;

condamne les prévenus aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 10,15 € pour chacun des deux prévenus.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

ajoutant les articles 65 et 496 du code pénal et les articles 202, 203 et 211 du

code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Mylène REGENWETTER, avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.