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38664TroublesMent_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal for psychiatric patient's release, citing ongoing danger to self and lack of treatment continuity.

Numéro de cause 38664TroublesMent_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately dismissed it, confirming the lower court's refusal to release the psychiatric patient. The patient argued for discharge from the closed facility, while the court relied on expert reports stating his paranoid psychosis posed a serious danger to himself due to suicidal tendencies and limited insight. Consequently, the court ruled that the conditions for judicial placement remained met because releasing him would jeopardize his essential long-term medication and treatment.

Regeste Legislator

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Loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, article 37; The court may refuse the release of a judicially placed person if serious reasons exist concluding that the person still constitutes a danger to themselves or others.

Mots-clés

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judicial placement mental health law danger to self release conditions psychiatric treatment paranoid psychosis continuity of care internement psychiatrique

Dispositions légales citées

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Loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, article 37
Suivant l’article 37 de la susdite loi du 10 décembre 2009, appel pourra être interjeté par le placé judiciaire dans le délai de 5 jours à partir de la notification par le greffe de la décision.
Nouveau code de procédure civile, article 1089
L’article 1089 du nouveau code de procédure civile est applicable pour ce qui est de la forme dans laquelle appel est à interjeter.
article 71 du code pénal
Pour décider ainsi, le tribunal s’est référé au rapport d’expertise établi le 8 septembre 2011 par le Dr Edmond Reynaud, psychiatre, sur lequel s’est appuyé la chambre du conseil pour constater l’irresponsabilité pénale de A.) au sens de l’article 71 du code pénal, ainsi que sur le rapport établi le
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Texte complet

Numéro 38664 du rôle Arrêt civil du quatre juillet deux mille douze

rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 12/06/2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch par A.), demeurant actuellement au CHNP à L-9002 Ettelbrück, 17, avenue des Alliés, comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre un jugement civil sur requête rendu le 11/05/2012 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch.

L A C O U R D ’ AP P E L : Par ordonnance rendue le 9 novembre 2011 la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, constatant que A.) n’est pas pénalement responsable des faits pour lesquels il a été inculpé par le juge d’instruction, a dit qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’inculpé du chef des

faits qualifiés de fausse alerte ; que les troubles mentaux ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, ainsi que la force ou la contrainte à laquelle il n’a pu résister, persistent, et qu’il y a partant lieu d’ordonner le placement de A.) dans un établissement ou service fermé, habilité par la loi à recueillir des personnes faisant l’objet d’un placement.

Statuant sur la demande introduite le 17 avril 2012 par A.) tendant à son élargissement du Centre Hospitalier Neuropsychiatrique où il se trouve placé sous le régime du placement judiciaire établi par la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement du 11 mai 2012, déclaré la demande non fondée.

Pour décider ainsi, le tribunal s’est référé au rapport d’expertise établi le 8 septembre 2011 par le Dr Edmond Reynaud, psychiatre, sur lequel s’est appuyé la chambre du conseil pour constater l’irresponsabilité pénale de A.) au sens de l’article 71 du code pénal, ainsi que sur le rapport établi le

24 avril 2012 par le Dr Gumprecht, pour retenir que le requérant présente des troubles schizophréniques nécessitant une surveillance psychiatrique et des traitements médicamenteux réguliers et à longue durée ; que le rétablissement et la réadaptation de A.) sont liés à la mise en place d’un traitement médicamenteux de longue durée à base de neuroleptiques spécifiques nécessitant une surveillance régulière ; qu’il et à craindre que s’il n’était plus sous la surveillance de son médecin traitant du CHNP, il ne poursuive plus les traitements indispensables. Le tribunal a encore relevé que A.) a récemment fait une tentative de suicide au CHNP.

A.) a, par courrier déposé le 12 juin 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, relevé appel du jugement du 11 mai 2012 pour entendre, par réformation de la décision entreprise, faire droit à sa demande en élargissement.

Suivant l’article 37 de la susdite loi du 10 décembre 2009, appel pourra être interjeté par le placé judiciaire dans le délai de 5 jours à partir de la notification par le greffe de la décision. L’article 1089 du nouveau code de procédure civile est applicable pour ce qui est de la forme dans laquelle appel est à interjeter. L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant en chambre du conseil et est jugé dans les mêmes formes que la décision attaquée.

Il ressort de l’avis de réception que le jugement entrepris a été notifié le 7 juin 2012, de sorte que l’appel relevé par lettre simple déposée le 12 juin 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch est recevable.

Aux termes de l’article 37, alinéa 4, de la susdite loi du 10 décembre 2009 l’élargissement ne peut être accordé que si le tribunal a de sérieuses raisons de conclure que le placé judiciaire ne constitue plus un danger pour lui-même ou pour autrui.

Le médecin traitant Hans-Gerd Gumprecht expose dans rapport du 18 juin 2012 que A.) souffre de psychose paranoïde et qu’il se trouve depuis le

15 novembre 2011 en traitement psychiatrique stationnaire dans l’unité fermée du CHNP ; que lors d’une sortie accompagnée, le 3 mars 2012, il avait pris la fuite, mais avait réintégré le CHNP de son propre gré ; que le

5 avril 2012, il s’était blessé en tentant de se suicider au moyen de ciseaux en présence d’un ergothérapeute et d’une infirmière ; qu’il n’existe pas d’indices que le comportement de A.) pourrait présenter un danger pour les tiers. Il ressort encore du susdit rapport que l’état psychique de A.) est loin d’être stabilisé et que la psychose paranoïde peut susciter des idées suicidaires ; que le patient n’a qu’une prise de conscience limitée de son état psychique et qu’il impute ses échecs au régime de la tutelle auquel il est soumis depuis plusieurs années, de sorte qu’une fois élargi et soustrait à la surveillance de son psychiatre traitant, la poursuite du traitement médical n’est plus assurée.

Dans ces circonstances l’état psychique de A.) constitue un danger pour lui-même et s’oppose à tout élargissement fût-il à l’essai.

Comme les conditions du placement judiciaire sont toujours réunies dans le chef de A.), sont appel doit être déclaré non fondé.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en application de l’article 37 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, statuant contradictoirement, sur les conclusions du Ministère public, déclare l’appel recevable;

le dit non fondé;

confirme le jugement entrepris;

laisse les frais à charge de l’État.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Marc KERSCHEN, président, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.