Court dismisses mother's appeal to father's visitation rights despite unpaid child support claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the mother's appeal against the first-instance judge's ruling granting the father visitation and hosting rights. While the mother alleged the father's behavior harmed the children and noted his failure to pay child support, the court found no evidence of danger and viewed her claims as an attempt to obstruct contact. Consequently, the court confirmed the father's rights without territorial restrictions, emphasizing that financial non-compliance does not justify denying visitation.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 273; Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 274: Failure to pay child support does not justify the suppression of visitation rights when no danger to the child is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 38532 du rôle A r r ê t T u t e l l e du quatre juillet deux mille douze rendu sur un recours déposé en date du 27/04/2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A.), demeurant à L-(…), comparant en personne et assistée par Maître Sébatsien LIMAT en remplacement de Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre un jugement rendu en date du 19/03/2012 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre elle-même et B.), demeurant à D-(…), comparant en personne et assisté par Maître Julie ASSELBOURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en présence de Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et représentant les mineurs C.), né le (…), D.), née le (…) et E.), née le (…).
L A C O U R D ’ A P P E L : Par jugement contradictoire du 19 mars 2012 le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit que, par modification du jugement rendu le 6 juillet 2011, B.) exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants mineurs C.), D.) et E.) un weekend sur deux du vendredi à la sortie de l’internat au dimanche soir, retour à l’internat, et ce pour la première fois le 20 avril 2012, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires telles qu’elles sont en vigueur en Belgique selon les modalités suivantes :
-années impaires : les vacances de Carnaval, la deuxième moitié des vacances de printemps, la première moitié des vacances d’été, les vacances de la Toussaint, la deuxième moitié des vacances de Noël ;
-années paires : la première moitié des vacances de Pâques, le week-end prolongé de Pentecôte du vendredi à la sortie de l’internat jusqu’au lundi soir, retour à l’internat, la deuxième moitié des vacances d’été, la première moitié des vacances de Noël ;
dit que le droit d’hébergement de B.) pendant les vacances scolaires à une semaine débute le vendredi à la sortie de l’internat et se termine le dimanche soir retour à l’internat ;
dit que le droit d’hébergement de B.) pendant la première moitié des vacances scolaires à deux semaines débute le vendredi à la sortie de l’internat et se termine le samedi à 18.00 heures tandis que le droit d’hébergement pendant la deuxième moitié des vacances scolaires débute le samedi à 18.00 heures, à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de leur mère, et se termine le dimanche, retour à l’internat ;
dit que, sauf arrangement contraire entre parties, le droit d’hébergement de B.) pendant la première moitié des vacances d’été débute le 1er juillet à
10.00 heures et se termine le 31 juillet à 18.00 heures et celui pendant la deuxième moitié débute le 1er août à 10.00 heures et se termine le 30 août à 18.00 heures.
A.) a relevé appel de ce jugement par mémoire déposé le 27 avril 2012.
Elle demande principalement à la Cour de supprimer, par réformation du jugement entrepris, le droit de visite et d’hébergement accordé au père, sinon subsidiairement d’accorder au père un droit de visite restreint sur le territoire luxembourgeois.
A.) soutient à l’appui de son appel que le juge des tutelles a considéré à tort qu’il n’existe aucun élément objectif susceptible de supprimer le droit de visite et d’hébergement du père ; qu’en effet à chaque fois que les enfants rentrent de chez leur père en Allemagne ils se plaignent sans
arrêt du comportement de leur père et de son épouse ; que l’aîné C.) a ainsi fait état d’un comportement indécent de cette dernière à son égard ; que les faits rapportés par les enfants sont d’une extrême gravité faisant craindre pour leur santé, l’enfant C.) n’hésitant pas à dire qu’il prendra la fuite en emmenant ses sœurs pour le cas où il serait contraint d’aller chez son père.
Elle fait valoir à titre subsidiaire qu’il serait pour le moins contradictoire de vouloir à tout prix exercer le droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants et de refuser en même temps catégoriquement d’honorer son obligation de père de verser une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants.
B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Maître Sonia DIAS VIDEIRA, assistant les enfants mineurs C.), D.) et E.), et la représentante du ministère public concluent à leur tour à la confirmation du jugement entrepris.
Il résulte des débats devant la Cour que le père a pu depuis le 20 avril 2012 exercer son droit de visite et d’hébergement tel qu’il a été fixé par le juge de des tutelles. Si A.) affirme que les enfants se sont à chaque fois qu’ils sont revenus de leur père plaint du comportement de ce dernier et de son épouse, B.) affirme au contraire que l’exercice du droit de visite et d’hébergement s’est fait dans de très bonnes conditions.
Les enfants mineurs C.) et D.) ont été entendus le 15 mai 2012 par le tribunal de la jeunesse de Luxembourg. Lors de cette audition les enfants n’ont manifestement pas fait état de comportements de leur père et de son épouse de nature à mettre en danger leur santé physique ou mentale puisque autrement le tribunal de la jeunesse n’aurait pas imposé le respect par A.) et des enfants du droit de visite du père comme condition supplémentaire au maintien en milieu familial. L’avocat des enfants a d’ailleurs à l’audience de la Cour confirmé que les enfants ne se sont à aucun moment plaints auprès d’elle de ce que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne se soit pas déroulé dans de bonnes conditions.
La Cour ne peut que constater que les allégations de la mère s’inscrivent dans un discours qu’elle a déjà mené en première instance et qui dévoile de plus en plus qu’elle tente par une très forte emprise sur les enfants de faire obstruction à l’instauration de contacts réguliers entre eux et leur père.
Le juge de première instance a d’ailleurs relevé dans sa décision que la mère avait déjà fait état lors des débats ayant abouti au jugement du 6 juillet 2011 de comportements indécents de la part du père et de son épouse et que ces reproches étaient restés à l’état de pure allégation.
S’il est acquis en cause que le père ne respecte pas ses obligations alimentaires depuis qu’il a perdu son emploi auprès de la compagnie SOC.1.), ce manquement ne saurait cependant justifier la suppression du droit de visite et d’hébergement du père. B.) qui a retrouvé un nouvel emploi devra toutefois à l’avenir s’efforcer de respecter ses obligations alimentaires, ne serait-ce que partiellement.
Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu de maintenir le droit de visite et d’hébergement accordé au père par le juge de première instance et ce sans en restreindre l’exercice au territoire luxembourgeois, aucun élément du dossier ne justifiant une telle restriction.
L’appel de A.) est partant à déclarer non fondé.
Par ces motifs :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, les parties et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil, reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
partant confirme le jugement entrepris ;
condamne A.) aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Marc KERSCHEN, président Mireille HARTMANN, conseiller, Agnes ZAGO, conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Marc KERSCHEN, président, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.