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38503D_a Généré par l'IA

Court of Appeal sets aside bankruptcy due to sufficient assets and denies bankruptcy declaration.

Numéro de cause 38503D_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal set aside the bankruptcy judgment against A.S.A. because the company possessed sufficient assets to cover its social security debt and bankruptcy costs. Although the debtor argued that bankruptcy conditions were not met, the court found the liquid assets adequate to satisfy the creditor's claim. Consequently, the bankruptcy was revoked, and the company was ordered to pay the associated administrative fees and attorney costs.

Regeste Legislator

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Code de commerce, articles 500 et suivants: When a debtor's assets are sufficient to cover all debts and bankruptcy expenses, the bankruptcy declaration must be set aside as the legal conditions for declaring bankruptcy are not met.

Mots-clés

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bankruptcy declaration sufficient assets social security debt revocation of bankruptcy bankruptcy costs commercial appeal insolvency threshold cotisations sociales arriérées

Dispositions légales citées

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Code des Assurances Sociales, article 320
Code de commerce, articles 500 et suivants
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Texte complet

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du quatre juillet deux mille douze.

Numéro 38503 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à U, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro …….., représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 10 avril 2012,

comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à Diekirch ;

e t :

1) CENTRE D'INFORMATIQUE, D'AFFILIATION ET DE PERCEPTION DES COTISATIONS DE LA SECURITE SOCIALE, en abrégé CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, département Affiliation, établissement public en vertu de l'article 320 du Code des Assurances Sociales, ayant son siège à L-1471 LUXEMBOURG, 125, route d'Esch, représenté par le président de son comité de gestion actuellement en fonctions, intimé aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à Luxembourg ;

2) Maitre Daniel CRAVATTE, avocat I, demeurant à Diekirch, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme A S.A. préqulifiée, déclarée en faillite par jugement du Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, en date du 14 mars 2012, intimé aux fins du prédit exploit WEBER,

Maître Daniel CRAVATTE comparant par lui-même.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 16 février 2012, le CENTRE D’INFORMATIQUE, D’AFFILIATION ET DE PERCEPTION, en abrégé le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, a assigné en faillite la société anonyme A S.A.

La partie demanderesse a fait exposer que la société A lui redoit la somme de 3.661,37 € à la date du 2 mars 2012 à titre d’arriérés de cotisations sociales et d’intérêts moratoires ; que deux contraintes ont été rendues exécutoires le 12 novembre 2011 et qu’un procès-verbal de constat a été dressé le 1er décembre 2011.

Par jugement du 14 mars 2012, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut, a reçu la demande en la forme, l’a dit fondée et a déclaré sur assignation en faillite la société A S.A.

De ce jugement la société A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 10 avril 2012.

La société A fait exposer qu’au jour du prononcé de la faillite les conditions de la faillite n’étaient pas remplies. Elle aurait disposé de liquidités suffisantes pour régler sa dette envers le CENTRE COMMUN, du moins en grande partie. Elle conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir rapporter la faillite.

Il n’est pas contesté qu’au jour du prononcé de la faillite la société A avait à l’égard du CENTRE COMMUN une dette de 3.661,37 € et que selon le dernier relevé de compte du CENTRE COMMUN produit au dossier, à savoir celui du

17 avril 2012, ce montant a été chiffré à 3.128,74 € du chef d’arriérés de cotisations sociales.

Selon les renseignements fournis par le curateur, l’actif de la faillite s’élève au montant de 5.463,43 €, ce montant se trouvant bloqué sur le compte ouvert au nom de la faillite et les deux seules déclarations de créance par lui reçues s’élèvent au montant de 306,46, respectivement 705,77 €. Les frais et honoraires du curateur sont chiffrés aux montants de 1.437,50 et 743,64 € par le curateur.

Aux termes de ses conclusions du 21 mai 2012, le CENTRE COMMUN demande acte qu’il ne s’oppose pas au rabattement de la faillite ; il demande toutefois à ce que le mandataire de la société A se porte fort, qu’en cas de rabattement de la faillite, le montant des arriérés de cotisations sociales sera payé.

Le Ministère Public déclare ne pas s’opposer au rabattement de la faillite.

La société A se déclare en ordre de subsidiarité d’accord à se porter fort pour un montant de 858,68 € et conclut à la surséance à statuer « en fixant le montant de la somme d’argent à consigner sur le compte tiers de l’étude du mandataire de la partie appelante ».

Il ressort des éléments ci-avant repris que l’actif de la faillite est suffisant pour désintéresser le CENTRE COMMUN et régler les frais de la faillite et les honoraires du curateur et que le crédit de la société A n’était pas ébranlé au jour du jugement de faillite. Etant donné que la faillite est rabattue, la demande du CENTRE COMMUN tendant à ce que le mandataire de A se porte fort pour le paiement du montant de la créance du CENTRE COMMUN n’est pas à considérer.

L’appel est partant à déclarer fondé.

Il y a lieu de prononcer, par réformation du jugement entrepris, le rabattement de la faillite.

Les frais et dépens des deux instances, ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur restent cependant à charge de la partie appelante, étant donné que c’est par les négligences de cette dernière que la procédure de la faillite a été déclenchée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

réformant :

dit que la faillite de la société anonyme A S.A., prononcée le 14 mars 2012, est rabattue ;

condamne la société anonyme A S.A. au paiement des frais d’administration de la faillite et des honoraires du curateur ;

la condamne aux frais et dépens des deux instances.