Legislator Jurisprudence & Législation
38379D_a Généré par l'IA

Court confirms bankruptcy judgment due to proven cessation of payments and unsecured social debt.

Numéro de cause 38379D_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the bankruptcy judgment, confirming the declaration of insolvency. The appellant argued that temporary financial difficulties did not constitute a cessation of payments, while the social security center maintained the debt was certain, liquid, and exigible. The court ruled that the debtor's inability to pay current social contributions and lack of available assets proved a real and durable cessation of payments, warranting the bankruptcy ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code des Assurances Sociales, art. 320; Code de commerce, art. 500: A cessation of payments is established when a debtor cannot meet certain, liquid, and exigible debts, even if other creditors are satisfied, provided the credit is seriously impaired.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation of payments bankruptcy declaration social security debt insolvency criteria commercial appeal cotisations sociales arriérées insuffisance des actifs saisissables créance dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code des Assurances Sociales, art. 320
Code de commerce, art. 500
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du quatre juillet deux mille douze.

Numéro 38379 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

A, né le …………, indépendant, demeurant à U, faisant le commerce sous la dénomination B,

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 31 janvier 2012,

comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à Diekirch ;

e t :

1) CENTRE D'INFORMATIQUE, D'AFFILIATION ET DE PERCEPTION DES COTISATIONS DE LA SECURITE SOCIALE, en abrégé CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, Département Affiliation, établissement public en vertu de l'article 320 du Code des Assurances Sociales, établi à L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch, représenté par le Président de son comité-directeur actuellement en fonctions, intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à Luxembourg ;

2) Maitre Claude SPEICHER, avocat I, demeurant à Diekirch, pris en sa qualité de curateur de la faillite de Monsieur A, né le …………, indépendant, demeurant à U, faisant le commerce sous la dénomination B, déclaré en faillite par jugement du Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, en date du 18 janvier 2012, intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,

Maître Claude SPEICHER comparant par lui-même.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit de l’huissier de justice Georges Weber du 18 octobre 2011, le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE a assigné A en faillite, faisant exposer que l’assigné lui redoit au 4 octobre 2011

- le montant de 6.373 € du chef d’arriérés de cotisations sociales, intérêts et amende, afférents à la période allant de novembre 2010 à août 2011 ; - le montant de 29.115,83 € du chef d’arriérés de cotisations sociales, les intérêts moratoires en sus, afférents à la période allant de juin 2009 à août 2011 ; - les frais d’huissier d’un montant de 284,41 € ;

que A serait, au regard des mesures d’exécution restées infructueuses, en état de cessation des paiements et que son crédit serait ébranlé.

Par jugement du 18 janvier 2012, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, a déclaré A, faisant le commerce sous la dénomination B, en état de faillite sur assignation du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, à fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 18 juillet 2011, a condamné le failli aux frais et dépens de l’instance et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a relevé que les pièces versées au dossier telles que contraintes rendues exécutoires, un procès-verbal de saisie-exécution et un commandement à toutes fins, attestent à suffisance la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit dans le chef de A.

Par exploits d’huissier des 31 janvier et 1ier février 2012, A a régulièrement relevé appel du jugement du 18 janvier 2012 qui ne lui a pas été signifié.

A l’appui de son appel, A fait plaider qu’il est parfaitement en mesure de régler sa dette envers le Centre Commun, du moins en grande partie ; que la cessation des paiements ne doit pas être confondue avec un état de gêne momentané ; que les créanciers, à part le Centre commun, ont tous été indemnisés de sorte qu’il peut parfaitement poursuivre ses activités commerciales ; que suite à l’adjudication d’un bien immobilier en date du 20 mai 2010, le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE aurait touché les sommes de 8.311,71 € et de 1.950,88 €.

A conclut, par réformation du jugement entrepris, au rabattement de la faillite.

LE CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE conclut à la confirmation du jugement entrepris, faisant exposer que les arriérés de cotisations sociales demeurent impayés.

Le curateur de la faillite, Maître Claude SPEICHER, se rapporte à prudence de justice.

Il résulte des éléments de la cause que l’actif (liquide) de A s’élève à 117,37 €. Selon l’inventaire dressé le 19 janvier 2012, l’actif était néant (mobilier sans valeur).

Suivant décompte du curateur, la dette de A envers le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE s’élève actuellement aux montants de 34.535,20 € et de 17.888,68 €.

Le refus de paiement d’une seule dette peut suffire pour établir la cessation des paiements, à condition toutefois que cette dette soit certaine, liquide et exigible.

Les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité se trouvaient réunies au jour du prononcé de la faillite à propos des charges sociales réclamées par le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, qui, suivant pièces versées au dossier non contestées, ont considérablement augmenté depuis.

A ne disposait au jour du jugement déclaratif de la faillite d’aucun actif saisissable.

La cessation des paiements n’est pas à attribuer à une gêne financière momentanée de A, étant précisé que A n’était plus parvenu à régler, à leur échéance, les termes courants des cotisations sociales. Ce fait est à lui seul révélateur de l’incapacité durable de A de faire face à ses engagements.

La cessation des paiements était donc bien réelle au jour du jugement déclaratif de la faillite.

Aucun élément du dossier ne témoigne de la possibilité pour A, quoiqu’il soit propriétaire de plusieurs véhicules, d’obtenir des liquidités pour apurer sa dette. Le mandataire de A admet, dans son courrier du 11 juin 2012, qu’il n’a pas de proposition quant au remboursement de la dette vis-à-vis du Centre commun.

Le crédit de A se trouvait ébranlé au jour du jugement déclaratif de la faillite, le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE n’étant plus disposé à accorder à A des délais de paiement.

Il suit de toutes ces considérations que le jugement dont appel est à confirmer.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ; dit que les frais et dépens de l’instance d’appel, y compris les honoraires du curateur, sont à charge de la masse de la faillite.