Court partially allows payment claim but dismisses counterclaim for accounting documents due to serious retention defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal partially upheld the interlocutory judgment ordering payment of 10,832.16 euros while rejecting the counterclaim for the return of accounting documents. The appellant argued for document restitution citing administrative tax deadlines, but the respondent successfully invoked its right of retention for unpaid fees. The court ruled that the respondent's defense constituted a serious contestation, preventing the urgent reference judge from ruling on the merits of the document return request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 932 al. 1er N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: In urgent reference proceedings, a claim for the return of documents is inadmissible if the holder asserts a serious contestation, such as a right of retention for unpaid fees, thereby preventing the judge from exceeding their powers to rule on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 4 juillet deux mille douze
Numéro 38369 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme T),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 14 mars 2012, comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme F),
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 14 mars 2012, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d'huissier de justice du 23 novembre 2011, la société anonyme F) S.A. a fait donner assignation à la société anonyme T) S.A., à comparaître devant le juge des référés aux fins de la voir condamner à lui payer par provision la somme de 21.939,55 €, avec les intérêts légaux à compter du 23 septembre 2011, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde.
Par ordonnance du 31 janvier 2012, le juge des référés a fait droit à cette demande en condamnant la société anonyme T) S.A. à payer à la société anonyme F) S.A. la somme de 21.939,55 € avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 750.- € et il a déclaré non fondée la demande reconventionnelle en restitution des documents de l’année 2010 présentée par la société anonyme T) S.A..
Par exploit d’huissier de justice du 14 mars 2012, la société anonyme T) S.A. a fait régulièrement appel de cette ordonnance en concluant principalement à la nullité de l’ordonnance de référé entreprise pour défaut de motivation, subsidiairement il invoque l’irrecevabilité de la demande initiale pour absence d’une procédure au fond et « pour absence de mesure limitée dans le temps ». La partie appelante invoque un accord entre parties quant à la facturation, le défaut de précision des factures envoyées et elle conteste le montant réclamé par la partie adverse. La société anonyme T) S.A. demande la condamnation de la société anonyme F) S.A. à la restitution de tous les documents comptables de l’exercice 2010 la concernant sous peine d’une astreinte de 1.000.- € par jour de retard endéans les 48 heurs suivant le prononcé du présent arrêt.
Dans le cadre de la demande principale le juge de première instance a rejeté les contestations de la partie appelante en disant que le courrier électronique par lequel la partie appelante aurait contesté les factures en question a été envoyé avant la réception des factures litigieuses, de sorte qu’il ne saurait être pris en considération.
Même si la partie appelante ne partage pas ce raisonnement, il en découle toutefois que le reproche du défaut de motivation de l’ordonnance entreprise est à rejeter.
Dans le cadre de la demande reconventionnelle relative à la demande en restitution des documents comptables, le juge déclare cette demande non fondée pour n’être justifiée par aucun élément du dossier.
Cette motivation n’est pas éloquente, toutefois elle se base sur le fait que la partie demanderesse par reconvention n’a pas établi le bien-fondé de sa demande.
Mais le juge des référés, qui statue au provisoire et ne peut dire et juger, est sans pouvoir pour trancher les moyens de fond à la base des demandes des parties, de sorte que l’ordonnance est à réformer pour avoir déclaré non fondée la demande reconventionnelle.
Quant à la demande en provision
L’appelante soulève le défaut d’une instance au fond pour dire que cette demande est irrecevable.
Cet argument est à rejeter en vertu du principe de l'autonomie de l'instance en référé par rapport à celle du fond. Le juge du fond et celui des référés n'interviennent pas au même plan, et le recours à l'un ou à l'autre est à la discrétion des parties. Une demande au fond n’est pas une condition de recevabilité d’une demande en provision devant le juge des référés.
La jurisprudence citée par la partie appelante dit que lorsque les juges du fond ont statué, le juge des référés ne peut méconnaître ce qu'ils ont jugé par une décision revêtue de l'autorité de chose jugée, ce qui peut conduire à priver d'objet le référé.
En l’occurrence, aucune décision au fond n’étant intervenue, cet argument de la partie appelante est à rejeter.
La partie intimée demande paiement de 23 factures relatives à des prestations comptables effectuées en faveur de l’appelante. Ces factures datent du 7 juillet 2009 au 4 février 2011 pour un total de 28.357,30 €. La partie intimée en déduit un paiement de 5.000.- € et quatre factures établies par une société A) pour réclamer le paiement d’un solde de 21.939,55.- €.
La partie appelante conteste les factures au motif qu’un accord entre les parties était intervenu quant à la facturation des travaux de comptabilité confiés par l’appelante à l’intimée. La société T) se réfère à un courrier électronique du 24 février 2009 et à une lettre du 26 janvier 2011 lui adressés par l’intimée précisant un prix forfaitaire de 6.000.- €, respectivement 6.120.- €, pour la tenue de la comptabilité et de 3.000.- €, respectivement 3.500.- €, pour la confection du bilan. La partie appelante soutient encore que les demandes de paiement ne constituent pas des factures étant donné qu’elles ne mentionnent que des «écritures courantes»
ou des «frais matériels de bureau » sans préciser l’objet, le nombre et la catégorie des travaux.
Dans un message électronique du 24 février 2009 la partie intimée confirme à l’appelante que ses honoraires liés à la tenu de la comptabilité pour l’exercice 2009 demeureront inchangés, à savoir 6.000.- € HTVA, ce montant forfaitaire incluant la saisie des écritures courantes, les situations intermédiaires mensuelles et les déclarations de TVA mensuelles et que l’établissement du bilan est facturé à 3.000.- € HTVA. La partie appelante précise dans ce courrier que, s’il s’avère que le volume des pièces comptables à traiter en 2009 venait à diminuer de façon conséquente, ses honoraires seraient revus à la baisse afin de correspondre à la charge de travail réelle et que les prestations « hors forfait » feront l’objet d’une offre de prix qui sera soumis préalablement pour accord.
Dans une lettre du 26 janvier 2011, la partie intimée soumet à la partie appelante une proposition de service disant que l’établissement du bilan définitif avec les annexes se chiffre à 3.500.- € HTVA et la tenue de la comptabilité à 6.120.- € HTVA.
Les demandes en paiement se réfèrent aux travaux prestés par la partie intimée pour les années 2009 et 2010.
Eu égard au fait que les parties ont convenu d’un forfait annuel, il n’appartenait pas à la partie intimée de préciser ses prestations, de sorte que cet argument de la partie appelante est à rejeter.
La partie intimée ne saurait se prévaloir de ce que le message électronique provient d’une simple employée, étant donné que le président du conseil d’administration de la société intimée a confirmé par lettre susvisée du 26 janvier 2011 les tarifs en vigueur.
En considération de l’accord entre parties fixant un forfait pour les travaux comptables et l’établissement du bilan de 2009, à défaut d’une convention modificative pour l’année 2010, et en considération de ce que la partie intimée reconnaît que le bilan 2010 n’a pas été dressé, la demande de la partie intimée est à déclarer justifiée pour le montant de (2 X 6.000) + 3.000 = 15.000.- € HTVA.
La partie appelante se prévaut d’avoir payé le montant de 19.920,86 € à la partie intimée durant la période de septembre 2010 au mois de juillet 2011. A titre de preuve elle verse en cause un document bancaire, mais ce dernier ne précise pas le nom du titulaire de compte.
Il ressort des documents communiqués par les deux parties en cause que la partie intimée était chargée des travaux comptables relatifs à trois sociétés différentes dirigées par B), dont la partie appelante. Etant donné que le document se rapportant au numéro du compte LU09 0019 2155 6030 3000 ne peut être attribué à la société appelante, le paiement de la somme de 12.425,97 € par la partie appelante n’est pas établi.
La partie intimée reconnaît un paiement de 5.000.- € du 17 décembre 2010 et elle a déduit de la somme réclamée quatre factures établies par une société A).
La partie appelante critique encore la qualité des prestations fournies par l’intimée au motif que cette dernière a surévalué le poste « avance sur commandes » dans les bilans de 2008 et 2009.
A défaut d’éléments permettant de contrôler cette contestation, cet argument est à rejeter.
En considération de ce développement, il y a lieu de faire droit à la demande de l’intimée pour le montant de 15.000 + 2.250 ( TVA) – 6.417,84 = 10.832,16 €
Quant à la demande en restitution des documents de comptabilité
La partie appelante réitère se demande en restitution des documents comptables de l’exercice 2010 retenus par la partie intimée. Elle expose que son bilan de 2010 n’a pas été dressé, qu’elle risque des sanctions administratives, qu’il y a partant urgence à intervenir.
La partie intimée s’oppose à cette demande et justifie son refus par son droit de rétention.
Suivant courriers des 29 et 30 novembre 2011 les administrations fiscales menacent la partie appelante de taxation d’office en cas de non dépôt des déclarations d’impôt.
L’article 932 al. 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que dans les cas d'urgence, le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Si l’on peut admettre que le propriétaire des documents peut faire valoir un cas d’urgence pour récupérer ses documents, il faut toutefois examiner si ce besoin ne se heurte pas à une contestation sérieuse de la part de l’intimée. L’expert-comptable s’est vu reconnaître le droit de retenir, tant qu'il n'a pas été entièrement réglé de ses honoraires, non seulement les documents comptables qu'il avait établis pour son client, mais tous les documents qu'il détient, y compris ceux, appartenant à son client, lui remis en communication ( cf. Cass. civ. 1ere, 17 juin 1969, J.C.P. 1970, II, no 16162, note N. Catala-Franjon; Encyclopédie Dalloz, V° Rétention, no 78, édition octobre 2000).
La demande se heurte par conséquent à des contestations sérieuses amenant la juridiction des référés à statuer sur le fond du droit litigieux et à outrepasser par là les pouvoirs qui sont les siens en matière de référéurgence.
La demande reconventionnelle basée sur le référé-voie de fait est encore à déclarer irrecevable, étant donné qu’il résulte du développement qui précède que l’attitude de l’intimée n’est pas manifestement abusive.
Partant, la demande reconventionnelle est à déclarer irrecevable.
Les demandes en allocation d’une indemnité de procédure présentées par les parties en cause sont à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas donnée.
La partie intimée sollicite l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Le juge des référés est sans pouvoir pour statuer sur pareille demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme ;
le déclare partiellement justifié ;
réformant,
par provision, condamne la société anonyme T) S.A. à payer à la société anonyme F) S.A. le montant de 10.832,16 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure jusqu’à solde, déclare la demande reconventionnelle en remise des documents comptables de l’exercice 2010 irrecevable ;
confirme pour le surplus l’ordonnance entreprise ;
rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et celle en allocation d’une indemnité de procédure abusive et vexatoire,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié aux parties en cause.