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38297a Généré par l'IA

Appeal dismissed; debtor's financial hardship under Art. 1244 Civil Code insufficient to modify enforceable judgment.

Numéro de cause 38297a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against an enforceable order requiring payment of a guarantee debt. The appellant argued financial hardship and requested payment deferral under Article 1244 of the Civil Code, but failed to provide evidence justifying this exceptional measure. Consequently, the court confirmed the original judgment and rejected the opposing party's claim for procedural costs due to lack of proof of inequity.

Regeste Legislator

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Art. 1244 al. 2 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: Payment deferrals under Art. 1244 are exceptional and require proof of financial hardship; costs under Art. 240 require proof of inequity.

Mots-clés

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payment deferral financial hardship enforceable judgment guarantee debt procedural costs dette impayée sursis au paiement arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Article 1244 du Code civil
Elle base cette demande sur l’article 1244 du Code civil.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
confirme le titre exécutoire n° 731/2011 du 6 janvier 2012, rejette la demande de la partie intimée basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
article 1244 du Code civil
Elle base cette demande sur l’article 1244 du Code civil.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 4 juillet deux mille douze

Numéro 38297 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

K), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg en date du 27 janvier 2012, comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme BANQUE X),

intimée aux fins du susdit exploit LISE du 27 janvier 2012, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par exploit de l’huissier de justice du 27 janvier 2012, K) a régulièrement interjeté appel contre le titre exécutoire n° 731/2011 du 6 janvier 2012 rendant exécutoire l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 30 novembre 2011 par le juge des référés statuant sur requête, lui enjoignant de payer à la société anonyme Banque X) le montant de 25.851.- € avec les intérêts conventionnels de 8,125 % à partir du 30 septembre 2011 jusqu’à solde, du chef d’un acte de cautionnement du 26 août 20110 en faveur des engagements de la SARL ADDICTED FLAVOURS suivant convention de crédit du 26 août 2010 dénoncée le 30 septembre 2011.

A l’audience du 12 juin 2012, le mandataire de K) a renoncé à son moyen d’appel disant que la juridiction de première instance n’a pas su déterminer le montant réellement redû à l’intimée et qu’il conteste dès lors formellement le quantum de la dette.

La partie appelante se limite à se prévaloir de ce qu’elle se trouve dans une situation financière difficile et qu’elle n’arriverait pas à solder cette dette en une fois sans que cela n’affecte son quotidien, que les sommes redues sont largement supérieures à ses capacités contributives et qu’elle sollicite dès lors un aménagement de sa dette par un plan d’apurement de son passif en échelonnant dans le temps son remboursement. Elle base cette demande sur l’article 1244 du Code civil.

L’article 1244 alinéa 2 du Code civil se lit comme suit: Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.

Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette.

La partie appelante restant néanmoins en défaut d’établir des éléments justifiant l’octroi de cette mesure exceptionnelle, il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de l’appelant sur base de l’article 1244 du code civil.

La partie intimée demande une indemnité de 250.- € sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile, cette demande de la partie intimée est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le déclare non fondé,

confirme le titre exécutoire n° 731/2011 du 6 janvier 2012, rejette la demande de la partie intimée basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la partie appelante aux frais et dépens de l’instance.