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38271D_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming company dissolution due to severe failure to file annual accounts within legal deadlines.

Numéro de cause 38271D_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the company's appeal, confirming the lower court's order for dissolution and liquidation. The company failed to file annual accounts for 2006 and 2007 within the statutory two-month deadline following a capital loss, despite filing them late after the dissolution request. The court ruled that such significant delays compromise third-party information rights and justify immediate dissolution without regularization.

Regeste Legislator

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Articles 100 and 203 of the Commercial Companies Law; The failure to file annual accounts within the strict statutory deadline following a capital loss constitutes a grave breach justifying dissolution, as late filings cannot regularize the situation to protect third-party interests.

Mots-clés

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dissolution of company failure to file accounts capital loss assembly third party protection commercial law compliance liquidation order statutory deadlines procédure d'apurement des comptes

Dispositions légales citées

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Article 203 of the Commercial Companies Law as amended on August 10, 1915
Article 100 of the Commercial Companies Law
Articles 35, 47 and 66 of the Law of December 19, 2002 on the Commercial and Companies Register and Accounting

Jurisprudence citée

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Cass. no 43/04, 15 July 2004, Innov'actions Services c/ Moschetti et Procureur d'Etat
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Texte complet

Arrêt commercial – liquidation de société

Audience publique du quatre juillet deux mille douze.

Numéro 38271 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, président de chambre; Eliane ZIMMER, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A, actuellement en état de dissolution judiciaire, établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son liquidateur actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 7 février 2012,

comparant par Maître Joram MOYAL, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) Maître Daniel CRAVATTE, avocat I, demeurant à Diekirch, pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme A préqualifiée, appelé aux fonctions de liquidateur de la dissolution de la requérante, déclarée par jugement numéro 472/2011 du Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, en date du 21 décembre 2011, intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG,

Maître Daniel CRAVATTE comparant par lui-même ;

2) le MINISTERE PUBLIC, représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, élisant domicile au Parquet Général du Grand-Duché de Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St-Esprit, L-2080 Luxembourg, intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG.

LA COUR D'APPEL :

Par requête du 27 septembre 2011 le Ministère Public a conclu, par application de l’article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, à voir prononcer la dissolution de la société anonyme A, établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 93379, au motif qu’ « aucun bilan en effet n’a été déposé au registre de commerce pour les années 2006-2010 inclus ».

Le Ministère Public a encore insisté sur le fait que la société n’a pas respecté l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales qui impose en cas de perte de la moitié du capital social la tenue endéans un délai de deux mois d’une assemblée générale qui délibérera sur la dissolution éventuelle de la société.

Par jugement du 21 décembre 2011 le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, a reçu la demande, l’a dit fondée, a déclaré dissoute la société A et a ordonné sa liquidation.

Le tribunal a constaté que la société, constituée en 1994, a déposé les bilans pour les exercices de 1995 à 1998 et de 2001 à 2005. Elle a en plus déposé dans la période entre le dépôt de la requête en liquidation et l’audience du tribunal du 7 décembre 2011 les bilans pour les exercices 2008 à 2010, de sorte que les bilans pour les exercices 2006 et 2007 n’ont toujours pas été déposés et publiés. Par ailleurs le tribunal a constaté que les bilans de 2008 à 2010 ne correspondent pas aux prescriptions de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, plus spécialement aux prescriptions des articles 35, 47 et 66 qui prévoient que les entreprises peuvent établir un bilan sous forme abrégée mais reprenant pour le moins les grands postes de bilan et de compte de profits et pertes.

Le tribunal a retenu que l’absence de bilans et la non-conformité des comptes annuels pour les exercices 2008 à 2010 constituent des manquements graves de nature à justifier la dissolution et la liquidation de la société.

De ce jugement la société A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 7 février 2012.

Aux termes de son acte d’appel elle fait valoir que les conditions à remplir pour la mise en dissolution judiciaire s’apprécient au jour du jugement de déclaration en dissolution ; qu’ ayant remis en date du 22 novembre 2011 les bilans 2006 à 2010 afin de régulariser sa situation, elle ne contrevenait plus aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Par ailleurs il n’y aurait aucun intérêt à dissoudre la société, étant donné qu’elle dispose de tous les moyens pour continuer son activité. Elle conclut partant à voir rabattre la mise en dissolution judiciaire.

Dans ses conclusions subséquentes elle fait valoir qu’elle n’a pas causé de griefs aux tiers, qu’elle n’a pas eu d’activité illégale et quelle n’est pas une « coquille vide », de sorte que les manquements constatés et régularisés ne constitueraient pas un motif suffisant de dissolution. Elle prétend par ailleurs que les bilans auraient été valablement approuvés par l’assemblée générale avant le dépôt des comptes en date du 22 novembre 2011 et que les bilans déposés correspondraient aux prescriptions de la loi précitée du 19 décembre 2002.

Le liquidateur de société, Maître Daniel CRAVATTE, déclare se rapporter à prudence de justice.

Le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il fait valoir que c’est à la date de la requête du Ministère Public qu’il faudrait se placer pour apprécier si les manquements d’une société sont suffisamment graves pour justifier sa dissolution. Il insiste sur le fait que l’obligation légale de déposer les comptes annuels naît à la fin de l’exercice social et le dépôt et la publication doivent être opérés dans les délais légaux au cours de l’année suivante - en l’espèce les comptes annuels auraient dus êtres établis au plus tard dans les sept mois suivant la clôture de l’exercice social - et sur le fait que l’obligation de publier les bilans dans les délais a été instaurée dans l’intérêt des tiers, qu’elle sert à la protection de la renommée de la place financière et constitue une mesure de police, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que la preuve d’un dommage effectif soit rapportée. S’agissant de règles impératives, elles ne permettraient pas une régularisation des formalités plusieurs années plus tard. Par ailleurs il relève que les bilans déposés n’ont pas été approuvés par l’assemblée générale conformément à l’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 avant leur dépôt et les bilans remis à l’audience du 7 décembre 2011 ne correspondent pas aux prescriptions de la loi modifiée du 19 décembre 2002 précitée, notamment à ses articles 35, 47 et 66.

La Cour se place au moment du dépôt de la requête en dissolution par le Ministère Public pour apprécier s’il y a eu manquement grave aux dispositions du Code de commerce ou aux lois régissant les sociétés commerciales (Cass. no 43/04, 15 juill. 2004, Innov’actions Services c/ Moschetti et Procureur d’Etat).

Il est constant en cause qu’à la date de la requête du Ministère Public, 27 septembre 2011, les comptes annuels des années 2006 à 2010 n’étaient pas enregistrés et publiés ; ils ont été déposés entre la date de la requête et celle du prononcé du jugement, en date du 12 novembre 2011, partant largement en dehors des délais prévus légalement. La Cour constate par ailleurs que ces mêmes comptes ont été redressés et complétés ultérieurement, soi-disant à cause d’erreurs commises par le comptable ; ces nouveaux comptes ont été produits par la société A comme pièces à l’appui de son appel, mais la preuve du dépôt n’est pas rapportée.

Il est de jurisprudence constante que les dispositions légales qui ont trait à la publication du bilan et du compte de profits et pertes sont impératives et ne permettent pas de régulariser les formalités après un certain temps. En effet, les délais prévus par la loi sont un élément essentiel de ces formalités et toute possibilité d’information devient impossible si ces délais ne sont pas respectés.

Les tiers ont toujours un intérêt manifeste à ce que la société fonctionne dans le respect des dispositions légales et à ce que le bilan et le compte de profits et pertes soient ponctuellement approuvés afin qu’ils puissent en prendre connaissance par la publication subséquente qui doit être faite dans les délais prévus par la loi.

Ainsi, une protection efficace des tiers serait illusoire si une régularisation postérieure des formalités prévues par la loi pourrait empêcher la mise en œuvre de la sanction de la dissolution et de la liquidation.

Les retards importants dans l’accomplissement des formalités légales constatés en l’espèce sont graves et justifient - à eux seulsla dissolution et la liquidation de la société. Les excuses et arguments que A fait valoir pour atténuer ce caractère de gravité sont sans aucune pertinence sur la qualification des faits en cause.

A cela s’ajoute que les comptes déposés le 12 novembre 2011 sont plus que sommaires, ne correspondent pas aux prescriptions des articles 35, 47 et 66 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, en ce que les grands postes de bilan et de compte de profits et pertes font défaut, et les comptes ont par ailleurs été redressés ultérieurement, de sorte que leur fiabilité est compromise.

Dans ces conditions, il y a lieu à confirmation pure et simple du jugement dont appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, déclare l’appel recevable ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne la société anonyme A aux frais et dépens de l’instance d’appel.