Legislator Jurisprudence & Législation
38158D_a Généré par l'IA

Court confirms bankruptcy declaration for company unable to pay tax debt despite client loss.

Numéro de cause 38158D_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the company's appeal, confirming the lower court's bankruptcy declaration. The company argued financial distress resulted from losing its sole Belgian client, but the court found this insufficient to halt proceedings. The court ruled that the company's inability to pay a certain, liquid, and exigible tax debt, combined with an eroded credit, definitively established the cessation of payments required for bankruptcy.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de commerce, art. 400; art. 401: The inability to pay a certain, liquid, and exigible debt, particularly when accompanied by an eroded credit, constitutes the cessation of payments and justifies a bankruptcy declaration.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation of payments bankruptcy declaration tax debt eroded credit liquid and exigible debt commercial bankruptcy appeal dismissal arriérés fiscaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de commerce, art. 400
Code de commerce, art. 401
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du quatre juillet deux mille douze.

Numéro 38158 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à U, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99.313 ;

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 5 janvier 2012,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) Monsieur le Receveur/Préposé du Bureau Principal des Recettes des Contributions d'Ettelbruck, établi à L-9064 Ettelbruck, 10, Place Marie-Thérèse, intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à Diekirch ;

2) Maître Claude SPEICHER, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme A S.A. préqualifiée,

intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG,

Maître Claude SPEICHER comparant par lui-même.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit de l’huissier de justice Alex Mertzig du 27 septembre 2011, Monsieur le receveur, préposé du bureau de recette des contributions d’Ettelbrück a assigné la société anonyme A S.A. en faillite, faisant exposer que l’assignée lui redoit suivant contrainte exécutoire du 7 juin 2010 la somme de 53.829,99 € du chef d’arriérés d’impôts ; que le total des soldes dus au 22 septembre 2011 s’élève au montant de 58.287,07 € ; que la société A S.A., qui n’a plus effectué de paiement depuis la date du 20 mai 2011, se trouve en état de cessation des paiements et que son crédit est ébranlé.

Par jugement du 16 novembre 2011, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, a fait droit à la demande et a déclaré la société A S.A., établie et ayant son siège social à U, en état de faillite sur assignation.

En première instance, la société A S.A. a expliqué son refus de paiement par les difficultés financières par elle éprouvées suite à la perte de son unique client.

Le tribunal a estimé que l’attitude passive de la société A S.A. face à une dette fiscale importante constitue, entre autres éléments, un fait patent attestant la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit de l’assignée. , Par exploit d’huissier du 5 janvier 2012, la société A S.A. a régulièrement relevé appel du jugement du 16 novembre 2011.

La société A S.A. réitère son argument consistant à dire que ses difficultés financières sont à attribuer à la perte de son client unique, la société B S.A., qui aurait rompu en janvier 2011 abusivement leurs relations commerciales qui avaient duré onze ans.

L’appelante souligne que suite à cette rupture, elle n’a plus pu faire face à ses engagements, la société B S.A. lui redevant encore des sommes importantes ; qu’elle aurait assigné en justice la société B S.A. pour voir déclarer la résiliation abusive et pour voir condamner la société B S.A. à lui payer les sommes par elle redues ainsi que des indemnités en réparation de son préjudice ; que le procès, intenté en Belgique, devrait aboutir en septembre 2012 ; qu’entre-temps, elle aurait pris toutes les mesures nécessaires pour réorganiser son commerce ; que, par ailleurs, un paiement partiel aurait été effectué en mai 2011 à l’Administration des contributions. La société A S.A.

conclut, en conséquence, au rabattement de la faillite, sinon à voir tenir le présent litige en suspens en attendant l’issue du procès intenté en Belgique en rapport avec l’affaire B.

Tant Monsieur le receveur, préposé du bureau de recette des contributions d’Ettelbrück que le Ministère public concluent à la confirmation du jugement entrepris.

Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite A S.A., se rapporte à prudence de justice.

Il ressort des pièces soumises à la Cour que le curateur a fait dresser un procès-verbal de carence aux termes duquel le locataire, trouvé sur les lieux, aurait déclaré que la société a quitté les lieux et qu’elle n’a relaissé aucun actif.

La société A S.A. conteste avoir quitté les lieux. Elle explique le fait que le curateur n’a pas pu accéder aux bureaux par un déplacement à l’étranger de Monsieur C, dirigeant de la société, le jour de l’inventaire. A noter cependant que l’adresse indiquée sur les pièces versées au dossier n’est pas U, mais V.

Il est vrai que depuis mai 2011, la société A S.A. a trouvé de nouveaux clients et a, suivant attestation versée au dossier, obtenu l’autorisation de représenter le groupe italien D dont une société dénommée E a l’exclusivité sur le secteur du Benelux.

Il n’en reste pas moins que suivant décompte dressé par le curateur, la société A S.A. ne dispose actuellement d’aucun avoir en compte. Suivant ce même décompte, la dette fiscale s’élève au 9 décembre 2011 à 19.812,06 €. A noter qu’aucun élément du dossier ne renseigne sur la différence entre ce montant et celui émargé dans l’assignation (58.287,07€) ou ne retrace l’historique d’éventuels paiements intervenus entre-temps.

Trois autres déclarations de créance, à caractère minime, ont été déposées, avoisinant les 800 €.

La situation financière de la société A S.A. semble à tel point désastreuse qu’elle n’arrive pas à régler sa dette envers le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE d’un montant de 301,72 €. Dans ses conclusions notifiées le 4 juin 2012, elle déclare que cette somme est susceptible d’être réglée rapidement alors qu’elle attend encore des paiements résultant de son activité antérieure à la faillite.

Le refus de paiement d’une seule dette peut suffire pour établir la cessation des paiements, à condition toutefois que cette dette soit certaine, liquide et exigible.

Que la société A S.A. ait contesté la dette fiscale auprès de l’Administration des contributions laisse d’être rapporté.

La dette envers l’Administration des contributions constitue une dette parfaitement prévisible à laquelle une entreprise doit être en mesure de faire face.

Le fait que l’Administration des contributions a dû recourir à des contraintes pour récupérer sa créance alors que le débiteur n’arrive plus à payer son dû, est à lui seul révélateur de l’incapacité du débiteur de faire face à ses engagements.

Les difficultés financières de la société A S.A. étaient donc bien réelles au jour du jugement déclaratif de la faillite.

La société A S.A. se trouve en état de cessation des paiements.

Le crédit de la société A S.A. se trouve également ébranlé, l’Administration des contributions n’étant plus disposée à lui accorder des délais de paiement supplémentaires.

La créance B invoquée par la société A S.A. est incertaine ne reposant que sur l’espoir d’obtenir gain de cause lors du procès intenté en Belgique ; l’appelante doit rester en attente qu’un nouveau client soit prêt à lui déléguer de nombreuses missions ; elle reste en défaut de procurer à la Cour le moindre élément qui établirait la possibilité pour elle d’obtenir de l’argent frais pour apurer sa dette envers l’Administration des contributions.

Les conditions de la faillite s’étant trouvées réunies au jour du jugement déclaratif de la faillite, il n’y a dès lors pas lieu de tenir en suspens le présent litige.

Il y a lieu de déclarer l’appel de la société A S.A. non fondé et de confirmer le jugement entrepris en toute sa teneur.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

dit que les frais et dépens de l’instance d’appel sont à charge de la masse.