Luxembourg court grants divorce to wife citing Polish law, awards custody to husband and sets child support.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal granted the principal appeal and reformed the first-instance judgment to award the divorce to the wife, B., based on Article 56 § 1 of the Polish Family Code. While the divorce was granted, custody of the minor child was awarded to the husband, A., with visitation rights granted to the wife. The court also ordered monthly child support payments from both spouses to the other, rejecting the husband's claim for procedural indemnity due to lack of proof of irreparable expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 56 § 1 du Code de la famille et de la tutelle polonais; divorce prononcé aux torts exclusifs de l'épouse sur base de la loi étrangère invoquée par les parties, avec attribution de la garde au père et fixation de pensions alimentaires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du quatre juillet deux mille douze
Numéro 38062 du rôle
Composition :
Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à D-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 20/10/2011,
comparant par Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
B.), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du juillet 2011 le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et de divorce, a déclaré les demandes en divorce principale et reconventionnelle de B.) et d’A.) recevables mais non fondées.
A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 21 octobre 2011.
Il demande à la Cour de déclarer sa demande en divorce, par réformation du jugement entrepris, fondée sur base de l’article 56 § 1 du Code de la famille et de la tutelle polonais, de prononcer le divorce entre les parties à son profit et aux torts exclusifs de B.), de lui confier la garde de l’enfant commun mineur C.), de condamner B.) à lui payer une pension alimentaire de 150 euros pour cet enfant, de réduire la pension alimentaire à payer par lui pour l’enfant commun D.) à 100 euros par mois, de lui accorder un droit de visite et d’hébergement pour cet enfant conformément à l’ordonnance de référé du 9 octobre 2007, de débouter B.) de sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros.
B.) déclare interjeter appel incident contre le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré sa demande principale en divorce non fondée. Elle demande à la Cour de constater que les faits libellés par elle à l’appui de sa demande en divorce sont établis à suffisance de droit, partant de prononcer le divorce de plano à son profit et aux torts exclusifs d’A.) sur base de l’article 56 § 1 du Code de la famille et de la tutelle polonais, de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré la demande reconventionnelle en divorce d’A.) non fondée, de débouter A.) de sa demande en réduction de la pension alimentaire redue pour l’enfant commun D.), partant de condamner A.) au paiement d’une pension alimentaire de 280 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun D.), de débouter A.) de sa demande en augmentation de la pension alimentaire redue par elle en faveur de l’enfant commun C.) et d’allouer au père un montant de 100 euros pour cet enfant et de lui accorder un droit de visite et d’hébergement usuel en ce qui concerne l’enfant commun C.).
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Aux termes de l’article 56, § 1 du Code de la famille et de l'aide sociale et de la tutelle polonais, lorsqu'une rupture de la vie conjugale complète et durable se manifeste entre les époux, chacun d'eux peut demander au tribunal la dissolution du mariage par divorce.
Le caractère durable de la rupture de la vie conjugale ne signifie pas qu'elle doit avoir été de longue durée. La rupture de la vie conjugale sera considérée comme durable si, compte tenu des circonstances du cas et des traits de caractère des deux époux, on juge qu'ils ne reprendront pas la vie commune.
Il est constant en cause que les époux vivent séparés depuis juillet 2007, date à laquelle B.) a quitté le domicile conjugal avec les deux enfants communs mineurs. Cette rupture de la vie conjugale est à considérer comme durable et complète dès lors que les époux qui ont tous les deux introduit une demande en divorce n’entendent plus reprendre la vie commune.
En prononçant le divorce le juge doit conformément à l’article 57 du Code de la famille et de l’aide sociale et de la tutelle polonais se prononcer sur la question des torts.
Les juges de première instance ont à bon droit, par des motifs que la Cour adopte, dit que B.) n’a pas établi les faits invoqués par elle à l’appui de sa demande en divorce, à savoir qu’A.) l’aurait traitée comme une esclave et qu’elle aurait de ce fait été obligée de quitter le domicile conjugal.
A.) reproche entre autre à B.), à l’appui de sa demande reconventionnelle en divorce, d’avoir volontairement quitté le domicile conjugal, en emmenant les deux enfants mineurs.
Les époux étant tenus de vivre ensemble, le départ du domicile commun par l’un des conjoints dans l’intention de mettre un terme à la vie conjugale est fautif.
Il appartient par conséquent à l’époux qui quitte son conjoint afin de vivre séparé de justifier de la légitimité de son initiative et de rendre pour le moins plausible que son départ était, soit justifié par le comportement fautif du conjoint, soit que celui-ci était d’accord avec la cessation de la vie commune.
B.) est restée en défaut de prouver que soit elle ait dû abandonner le domicile conjugal en raison du comportement d’A.) soit que celui-ci ait été d’accord avec son départ.
Comme la faute exclusive de la rupture de la vie conjugale incombe à B.), le divorce est à prononcer aux torts de B.).
Il y a lieu dans l’intérêt de l’enfant commun mineur C.) d’en confier la garde à son père. Il n’y a plus lieu se statuer sur la garde de l’enfant D.), né le (…), qui est devenu majeur entre-temps et sur le droit de visite et d’hébergement concernant cet enfant. Il y a lieu d’accorder à B.) un droit de visite et d’hébergement concernant l’enfant C.) à exercer un week-end sur deux, du vendredi 18.00 heures au dimanche 20.00 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires.
Il résulte des conclusions notifiées par le mandataire d’A.) que celui-ci touche deux pensions de vieillesse d’un montant total de 1.630,72 euros par mois et qu’il a à sa charge un loyer mensuel de 1.000 euros, charges comprises.
B.) touche de son côté un salaire de quelque 819 euros par mois et un complément RMG de 688,78 euros par mois. Elle a à sa charge un loyer de 900 euros.
Eu égard aux besoins des enfants et compte tenu des facultés contributives des parties, il y a lieu de condamner A.) à payer à B.) une pension alimentaire de 125 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun D.) et de condamner B.) à payer à A.) une pension alimentaire de 100 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur C.).
Faute par A.) d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge tout ou partie des frais irrépétibles qu’il a exposés, il y a lieu de le débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du ministère public entendu, reçoit les appels en la forme;
dit l’appel principal fondé ;
réformant :
vu l’assignation en divorce du 20 août 2007 ;
dit la demande reconventionnelle en divorce d’A.) fondée ;
prononce le divorce entre les époux A.) et B.) aux torts de B.) ;
dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties ;
confie à A.) la garde de l’enfant commun mineur C.), né le (…);
accorde à B.) un droit de visite et d’hébergement quant à l’enfant C.) un week-end sur deux, du vendredi 18.00 heures au dimanche 20.00 heures et pendant la moitié des vacances scolaires ;
condamne A.) à payer à B.) une pension alimentaire de 125 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun D.) ;
condamne B.) à payer à A.) une pension alimentaire de 100 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur C.) ;
dit que ces pensions sont payables et portables le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui suit le jour où le divorce aura acquis force de chose jugée et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés ;
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée;
condamne B.) aux frais et dépens des deux instances.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.