Court dismisses appeal in commercial sale dispute, confirming lower court's finding on price and professional qualification issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering payment of the remaining purchase price for a business and license. The appellant argued the price was reduced to €150,000 for a bank loan, while the lower court found the agreed price was €200,000 and the appellant lacked the required professional qualification to operate the license. The court upheld the original decision, ruling that the appellant could not claim the price should be adjusted due to her lack of qualification and that the property reservation clause remained valid until full payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et suivants du Code civil; La clause de réserve de propriété s'applique jusqu'au paiement intégral du prix convenu, et l'absence de qualification professionnelle ne permet pas de réformer le prix de vente.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 4 juillet deux mille douze
Numéro 37981 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
G),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 17 mai 2011, comparant par Maître Joe LEMMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée Y), intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 17 mai 2011, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par jugement du 22 février 2011 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant après comparution personnelle des parties, a dit fondée la demande en paiement de la somme de 43.569,15 € représentant le solde du prix de vente d’un fonds de commerce avec licence d’exploitation dont G) avait cautionné le paiement pour le montant de 50.000.- € et a ordonné l’exécution provisoire de sa décision. Pour statuer ainsi le tribunal a admis que G) ne pouvait pas s’opposer au paiement de cette demande en faisant valoir qu’elle n’avait pas la qualification requise pour exploiter la licence d’exploitation acquise par la société S), actuellement en état de faillite, dont elle était la gérante, au motif, qu’en tant que professionnelle, elle aurait dû, avant de signer les conventions litigieuses, se renseigner sur les qualifications professionnelles requises pour exploiter ladite licence.
Par exploit d’huissier de justice du 17 mai 2011, G) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Elle demande la réformation du jugement entrepris pour autant que les premiers juges ont admis que le prix de vente du fonds de commerce avec licence d’exploitation était de 200.000.- €, alors que suivant accord entre parties du 29 novembre 2007 le prix de vente a été ramené à 150.000.- €. L’appelante fait valoir que le prix de 150.000.- € a été payé, de sorte que, par réformation du jugement entrepris, il y aurait lieu de déclarer la demande non fondée, tout en donnant à considérer que la partie intimée a fait jouer la clause de réserve de propriété prévue à l’article 4 de l’avenant du 27 novembre 2007.
La partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris en rappelant que lors de la comparution des parties la partie appelante n’a pas contesté que le prix convenu était de 200.000.- € et que l’accord du 29 novembre 2007, portant sur un prix de vente de 150.000.- €, devait uniquement permettre à l’appelante d’obtenir un prêt bancaire à hauteur de ce montant.
Il résulte du contrat de vente signé entre l’intimée et la société à responsabilité limitée S) sàrl, représentée par l’appelante, que le prix de vente du fonds de commerce et de la licence était de 200.000.- €. L’avenant à ce contrat, signé le 27 novembre 2007, prévoit le même prix avec comme modalité de paiement que l’appelante cautionne le paiement de la somme de 50.000.- € payable en 25 mensualités de 2.000.- €.
Suivant un deuxième avenant daté du 29 novembre 2007 le prix de vente est de 150.000.- €.
Lors de la comparution des parties le représentant de l’intimée a expliqué que ce deuxième avenant daté du 29 novembre 2007 avait été établi pour permettre à l’appelante d’obtenir un prêt, la banque n’ayant accepté de prêter que 150.000.- €.
Lors de la comparution des parties l’appelante a confirmé que la banque avait seulement accepté de prêter la somme de 150.000.- € et que la transaction entre parties portait sur la somme de 200.000.- €, soit 150.000.- € pour le fonds de commerce et 50.000.- € pour la licence qu’elle n’était pas en mesure d’exploiter à défaut d’avoir la qualification de restaurateur.
C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont admis que l’appelante ne pouvait se prévaloir de ce qu’elle ne disposait pas de la qualification professionnelle requise pour exploiter la licence faisant l’objet des conventions entre parties, pour ne pas en régler le prix et qu’aucun défaut d’information de ce chef ne pouvait être reproché à la société Y). C’est encore à juste titre que les premiers juges en ont déduit que la demande de cette dernière était fondée pour le montant réclamé. Il est par ailleurs évident que la clause de réserve de propriété prévu à l’avenant du 27 novembre 2007 s’applique, à défaut de dénonciation de la convention, jusqu’au paiement intégral du prix convenu.
La partie appelante a demandé la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000.- € sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige cette demande est à déclarer non fondée.
L’intimée demande la condamnation de la partie appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- € sur base de l’article 240 du NCPC.
En l’absence de toute preuve qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie intimée l’intégralité des frais non compris dans les dépens, cette demande est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris;
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du NCPC;
condamne G) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction de Maître Alex Penning qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.