Court dismisses employer's appeal on serious contestation grounds due to lack of evidence for misconduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employer's appeal against a labor reference order awarding unpaid wages to the employee. The employer argued the employee's claims were based on serious contestations regarding his management of Hungarian subsidiaries, but failed to provide corroborating evidence or witness testimonies. Consequently, the court confirmed the lower court's decision and ordered the employer to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 942 al. 2 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: An appeal in labor reference proceedings is inadmissible if the employer fails to substantiate serious contestations regarding the employee's conduct or contract terms with concrete evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé travail
Audience publique du 4 juillet deux mille douze
Numéro 37881 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme R),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 10 octobre 2011, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
G),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 10 octobre 2011, comparant par Maître Eric MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée du 21 mars 2008, G) (qui bénéficie jusqu’au 31 décembre 2010 de la mesure de l’aide au réemploi prévue par règlement grand-ducal du 17 juin 1994), est engagé par R) S.A. comme ingénieur en mécanique-coordinateur, avec effet à partir du 1er avril 2008, la période d’essai étant de 12 mois.
« Le lieu de travail officiel est situé à …L-8279 Holzem. Toutefois des détachements auprès des entreprises liées, font partie intégrante des fonctions de Monsieur G) ».
« Le salaire initial brut est fixé à 2050,00 € par mois, indice 685,17. … ».
Un avenant conclu le même jour entre parties est libellé comme suit :
« Au plus tard au 1er janvier 2011 Monsieur G) avancera en carrière et occupera un poste d’ingénieur conseil au Luxembourg. Il touchera dès lors un traitement qui ne pourra pas être inférieur à 6200 brut /mois indice 685,17. Payable sur 12 mois ».
Aux termes d’un contrat du 17 juillet 2008, G) est détaché par R) S.A. en Hongrie, avec effet à partir du 21 juillet 2008, pour une durée de 2 à 4 ans, comme « <Plantation Manager> bei Vagép FEM kft. Nyiregyhaza. …» :
« In dieser Funktion soll Herr G) diese Firma und deren Arbeitsprozesse ordnen, die Produktionsabläufe optimieren und das Produktionsvolumen erhöhen um auf diese Weise eine jährliche Profitabilität von über 5% zu erreichen ».
« … Der Arbeitnehmer erhält eine angemessene Position in der RGSA in Luxembourg bei seiner Rückkehr ». « … ».
Par mises en demeure des 5 mai et 23 juin 2011, G) somme R) S.A, d’une part, « … mir umgehend einen neuen Arbeitsvertrag rückwirkend zum 01.01.2011 zur Verfügung zu stellen, wie in Avenant … meines Arbeitsvertrages vom 21.3.2008 vereinbart », d’autre part, à lui régler les soldes sur salaires restés impayés depuis janvier 2011.
Ces demandes restant sans effet, G) saisit par requête, déposée le 19 juillet 2011, le président du tribunal de travail de Luxembourg de sa demande en obtention du montant de 26.159,64.- euros correspondant aux arriérés de salaires de janvier à juin 2011 inclus, indice 719,84 (<6.513,72- 2.153,78> x 6).
Par lettre datée du 29 juillet 2011, R) S.A. informe G) de ce qu’elle met un terme au contrat de travail, avec un délai de congédiement de 2 mois, expirant le 30 septembre 2011.
Par exploit d'huissier du 10 octobre 2011, R) S.A. interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2011 en matière de référé travail, la condamnant sur la base de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile à payer à G) le montant de 34.879,52.- euros représentant les arriérés de salaires relatifs aux mois de janvier à août 2011 inclus, avec les intérêts légaux y spécifiés, et lui ordonnant de remettre à G), à partir du mois de janvier 2011, les fiches de salaire rectifiées sur base du salaire mensuel brut de 6.513,72.- euros.
Réitérant ses développements de première instance déduits, entre autres, des pertes financières importantes du Groupe R) dues à la gestion non conforme de G) et de ses fautes professionnelles à l’origine de la mise en liquidation des deux filiales en Hongrie en juin 2011, déduits, par ailleurs, de ce que l’intimé reste, postérieurement au 1er janvier 2011, sur sa propre demande en Hongrie, l’appelante conclut à ce que, par voie de réformation, la demande de G) soit déclarée irrecevable pour contestations sérieuses.
D'une part, l’augmentation de salaire dont se prévaut G) n’est, aux termes du libellé clair ci-avant reproduit de la clause afférente, soumise à aucune condition.
R) S.A. ne produit, d'autre part, aucun courrier adressé à G) ayant trait, entre autres, à la mauvaise gestion -contestéedes sociétés hongroises dont elle se prévaut dans sa lettre de licenciement établie après la mise en liquidation des sociétés hongroises, il est vrai, mais également après l’introduction par G) de sa demande en obtention des arriérés de salaires litigieux dirigée contre son employeur.
Les affirmations par lesquelles R) S.A. entend s’opposer à la demande n’étant confortées par aucun élément au dossier, notamment, ni par les attestations testimoniales -non conformes aux prescriptions légales-, ni par une quelconque pièce de l’appelante demandant à l’intimé de retourner au Luxembourg pour le 1er janvier 2011, l’appel est à dire non fondé, à défaut de contestations sérieuses au sens de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Etant, au vu des éléments au dossier, inéquitable de laisser à la charge de G) les sommes par lui exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu de confirmer l’indemnité de procédure lui allouée pour la première instance et de dire fondée à concurrence du montant de 500.- euros sa demande présentée en instance d'appel sur la base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’appelante étant, en sa qualité de partie succombante, à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure y relative est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel,
le dit non fondé,
partant confirme l’ordonnance du 26 septembre 2011, condamne R) S.A. à payer à G) une indemnité de procédure de 500.- euros pour l’instance d'appel,
rejette la demande présentée en instance d'appel par R) S.A. sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne R) S.A. aux frais et dépens de l'instance d'appel.