Court partially allows breach of engagement claim, reducing damages while confirming procedural rejection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially reformulated the first-instance judgment regarding a breach of engagement claim. While the court confirmed the liability for the late cancellation of the wedding, it reduced the awarded moral damages from 7,684 euros to 2,500 euros due to evidence of prior disputes between the parties. Procedural requests for litigation costs were declared inadmissible, and the appellant was ordered to bear the appeal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1382 du code civil; Art. 403 et 405 du nouveau code de procédure civile: A breach of engagement constitutes a fault under Art. 1382, but moral damages must be calibrated to the actual relationship dynamics, and witness testimony is admissible despite personal ties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du quatre juillet deux mille douze
Numéro 37596 du rôle
Composition :
Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A.), employé privé, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 12/07/2011,
comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), employée privée, demeurant à F-(…), intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement du 17 mai 2011 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation du jugement du 23 novembre 2010 qui, après avoir déclaré recevable la demande en dommages et intérêts dirigée par B.) contre A.) pour rupture brutale de leurs fiançailles à moins de 72 heures avant la date fixée pour leur mariage, et après comparution personnelle des parties, a déclaré la demande de B.) fondée sur base de l’article 1382 du code civil et d’ores et déjà justifiée pour la somme de 7.684,02 euros à titre de dommage matériel et moral subi. Le tribunal de première instance a déclaré, par contre, la demande reconventionnelle de A.) pour procédure abusive et vexatoire non fondée. Pour le surplus, et notamment quant aux montants de 5.500.- et 2.000.-euros réclamés pour frais de traiteur et de location du R.1.), il a ordonné l’audition par voie d’enquête de C.) pour l’entendre sur les faits repris dans son attestation du 7 mars 2010.
De ce jugement, A.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 12 juillet 2011.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées par B.), ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour la première instance et de 1.500.- euros pour l’instance d’appel.
L’appelant s’oppose à la demande de B.) en faisant valoir que le mariage n’avait pas été décommandé à l’insu de l’intimée comme cette dernière le prétend, mais qu’il avait déjà été décommandé une première fois au cours du mois de mai 2009 avant l’annulation définitive du projet d’un commun accord quelques jours avant la date du mariage et plus précisément en date du 16 juin 2009.
L’appelant en conclut qu’aucune faute quant aux circonstances de la rupture ne pourrait lui être reprochée. En ordre subsidiaire, il fait valoir que l’intimée aurait une part non négligeable de responsabilité dans ladite annulation du fait de sa jalousie extrême de sorte que chaque partie devrait supporter les conséquences financières pour moitié. Comme il aurait dépensé un montant de 17.359.- euros dans le cadre des préparatifs du mariage tandis que l’intimée n’aurait réglé que le montant de 3.684,02 euros, la demande de cette dernière serait à rejeter.
L’appelant conteste par ailleurs le montant préjudice matériel et moral réclamé par B.). Concernant plus particulièrement le montant de 5.500.- euros versé au traiteur, il conclut à l’irrecevabilité de l’attestation de C.) pour violation de l’article 1341 du code civil, sinon à son rejet pour manque d’objectivité et de pertinence, moyen qu’il soulève également pour le montant de 2.000.-euros.
L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame un montant de 2.000.- euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel et le même montant pour la première instance.
Il est constant en cause que les parties avaient projeté de se marier civilement en date du 19 juin 2009 et la cérémonie religieuse était prévue pour le lendemain 20 juin 2009.
Il résulte en outre des éléments du dossier qu’en date du 17 juin 2009 A.) a informé le traiteur chargé de préparer le repas de noces, les responsables du lieu réservé pour les festivités, la mairie et le prêtre de l’annulation de la cérémonie de mariage.
L’appelant soutient que compte tenu de la jalousie maladive de B.) qui n’aurait pas changé d’attitude malgré d’itératives promesses en ce sens, la relation du couple se serait dégradée et serait devenu invivable les derniers mois.
La question de l’annulation du projet de mariage aurait été invoquée à maintes reprises entre parties et le mariage aurait été décommandé une première fois au cours du mois de mai 2009. Après une réconciliation, les parties se seraient finalement séparées d’un commun accord quelques jours avant le mariage et plus précisément le 16 juin 2009.
L’annulation de la cérémonie de mariage ne se serait donc pas faite à l’insu de l’intimée et la rupture ne saurait être qualifiée de tardive ou brutale. Aucune faute quant aux circonstances de la rupture ne pourrait lui être reprochée et B.) aurait elle-même reconnu à plusieurs reprises être responsable de l’annulation litigieuse.
B.) conteste tant la première rupture invoquée du mois de mai que l’existence d’un commun accord pour la rupture 3 jours avant le mariage prévu.
Elle soutient avoir seulement appris l’annulation du mariage par l’intermédiaire du traiteur T.1.), chargé de préparer le repas des noces, au matin du 17 juin 2009, après avoir été informé le 16 juin 2009 au cours de l’après-midi que l’appelant n’avait pas livré, comme convenu, le vin prévu pour la réception au R.1.) et après l’avoir attendu en vain dans son appartement dans lequel ils cohabitaient.
Il est admis que la rupture des fiançailles n’est pas à elle seule génératrice de dommages et intérêts, lesquels ne peuvent être accordés que s’il vient s’y ajouter une faute en raison des circonstances ( Civ 1re, 4 janv.1995).
Cette faute consiste en un abus de la liberté de rompre les fiançailles. La jurisprudence considère qu'il y a abus dans deux séries de circonstances, soit en cas d’absence de motif sérieux, soit en raison de l’incorrection de ses formes, ce qui est le cas lorsque la rupture est brutale ou intervient à une époque très rapprochée de la date prévue pour la célébration du mariage.
Même à supposer établie une première séparation du couple au mois de mai 2009 compte tenu du comportement jaloux et possessif de B.) comme l’allègue A.), il n’en reste pas moins que l’appelant reconnaît que le couple s’était réconcilié par la suite. Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que A.) a continué à participer activement aux préparations du mariage au cours du mois de juin 2009.
Ainsi, le 8 juin 2009 les parties ont encore rencontré le traiteur T.1.) pour discuter du menu de noces et pour lui remettre un acompte de 6.500.- euros. Le prêtre qui aurait dû célébrer le mariage en date du 20 juin 2009 atteste en outre que les parties se sont présentées chez lui le
10 juin 2009 pour établir le dossier matrimonial. Il résulte encore de cette attestation que A.) est retourné quelques jours plus tard chez le prêtre pour lui remettre en personne les lectures bibliques choisies pour la cérémonie religieuse.
Si d’après D.), E.), F.) et G.), l’intimée savait qu’elle mettait le couple en péril par son comportement, et que A.) leur avait dit à plusieurs reprises qu’il allait annuler la cérémonie du mariage, aucun des auteurs des attestations testimoniales, qui ne précisent d’ailleurs pas de date concrète lors de laquelle ces déclarations auraient été faites, n’a indiqué que l’annulation du mariage litigieuse avait été décidée d’un commun accord le 16 juin 2009.
Une annulation d’un commun accord du mariage laisse donc d’être établie et il y a lieu de retenir que l’annulation du projet de mariage émane de l’appelant.
Ce dernier ne saurait pas non plus invoquer le tempérament possessif et jaloux de l’intimée pour justifier l’annulation du projet de mariage quelques jours avant la date prévue, les parties se connaissant depuis 2006 et cohabitant depuis 2008 de sorte qu’il ne peut nier avoir connu le caractère de l’intimée avant de lui avoir fait une promesse de mariage. A cela s’ajoute que l’appelant s’est, d’après ses propres déclarations, réconcilié avec l’intimée après la première annulation du projet invoquée au mois de mai 2009 et qu’il a continué à participer à la préparation du mariage, laissant donc l’intimée croire que le mariage serait célébré.
En décommandant dans ces circonstances le mariage 2 -3 jours avant les cérémonies respectives alors que tous les préparatifs étaient presque achevés, l’appelant a commis un abus de la liberté de rompre les fiançailles de nature à engager sa responsabilité exclusive sur base de l’article 1382 du code civil de sorte qu’il redoit en principe une indemnisation à B.) pour le préjudice matériel et moral subi.
L’indemnité pour préjudice matériel est destinée à compenser les dépenses occasionnées pour le mariage (faire-part, achats pour la cérémonie, et la réception…) tandis que l’indemnité pour le préjudice moral consiste à indemniser l’affront de la rupture qui peut entraîner un désarroi, voire un choc psychologique.
B.) réclame le montant de 11.184,02 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel, à savoir les montants de 1.000.- euros pour les bonbonnières, de 875.- euros pour la robe de mariée, de 648.- euros pour les faire-part, de 100.- euros pour les alliances, de 161,02.- euros pour le voyage, de 900.- euros pour les photos, de 2.000.- euros du chef de l’acompte remis au R.1.) ainsi que 5.500.- euros payé à titre d’acompte au traiteur. Elle demande, en outre, la confirmation du jugement entrepris pour autant qu’il lui a alloué le montant de 4.000.- euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
A.) reconnaît que B.) a dépensé 1.000.- euros pour les bonbonnières, 875.- euros pour la robe, 648.- euros pour les faire-part et les menus, 100.- euros à titre d’acompte pour les alliances, 161,02 euros de frais de voyage et 100.- euros à titre d’acompte pour le photographe.
Il émet cependant les plus grandes réserves quant à la somme de 800.- euros supplémentaire que B.) prétend avoir versé au photographe en donnant à considérer que lui-même a versé la somme de 600.- euros à titre de dédommagement à celui-ci. La partie intimée n’expliquerait pas pourquoi elle aurait encore versé le montant de 800.- euros supplémentaire au mois de février 2011.
Il conteste, en outre, formellement le fait que B.) aurait payé la somme de 5.500.- euros à titre d’acompte pour le traiteur T.1.) et le montant de 2.000.- euros pour la location du château. Il soutient que lui-même a payé ces montants et verse à titre de preuve un avis de débit du 13 mars 2009 portant sur 2.000.- euros, deux factures du traiteur T.1.) ainsi que des extraits bancaires suivant lesquels il avait retiré les montants de 4.500.- euros en date du 6 mai 2009 et de 1.000.- euros en date du 13 mai 2009, soit quelques jours avant le paiement de l’acompte au traiteur.
Suivant le reçu du photographe, B.) lui a versé le montant de 600.- euros correspondant à 20% du montant du contrat pour manque à gagner et 300.- euros pour frais d’hôtel. Ce montant ne fait pas double emploi avec le montant de 600.- euros payé par A.) pour manque à gagner en date du 28 juillet 2009 et le montant de 300.- euros versé à titre d’acompte en date du 14 mars 2009. En effet, il résulte de l’article
5 des conditions générales du contrat conclu entre parties que le photographe a eu droit à un montant correspondant à 40% du prix du contrat pour manque à gagner, ce qui est confirmé par le courriel de ce dernier du 29 juillet 2009.
Les juges de première instance sont donc à confirmer en ce qu’ils ont alloué à B.) le montant de 3.684,02 euros.
Pour établir son préjudice de l’ordre de 5.500.- euros et de 2000.- euros montants, qu’elle affirme avoir versé en liquide à l’appelant pour paiement du traiteur et du R.1.), B.) se réfère aux attestations testimoniales versées en cause et plus particulièrement aux attestations de C.) et de H.).
A.), qui, pour conclure au débouté de la demande de l’intimée, fait état d’un avis de débit de son compte bancaire du 13 mars 2009 et d’un « reçu » du traiteur T.1.), s’oppose à la prise en compte de l’attestation de C.) et à son audition, principalement, par application de l’article 1341 du code civil et, subsidiairement, en donnant à considérer que C.) avait été la meilleure amie de l’intimée au moment de la rédaction de son attestation.
Les pièces fournies en cause ne permettent ni d’établir que B.) a remis les montants de 2.000.- et de 5.500.- euros en liquide à A.), ni que ce dernier a effectivement réglé le montant de 6.500.- euros avec son propre argent au traiteur T.1.).
En effet, s’il résulte de la facture du traiteur T.1.) datée du 1er juillet 2009 qu’un acompte de 6.500 euros a effectivement été payé, il ne résulte cependant pas de cette facture, ni de la facture du 18 mai 2009 établie sur le nom des deux parties, que ce montant a été réglé par A.) avec ses fonds propres. Un reçu en bonne et due forme n’a pas été versé en cause.
A.) conclut au rejet des attestations testimoniales versées en cause en ce qui concerne le montant de 5.500.- euros par application de l’article 1341 du code civil.
Or, la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens (Cass. 1re civ., 16 sept. 2010, n° 09-13.947 ).
Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait plaider l’appelant, l’attestation testimoniale de Catherine Trapani n’est pas à rejeter pour être contraire à l’article 1341 du code civil sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en avant l’impossibilité morale pour se procurer un écrit invoquée par l’intimée.
Le fait que C.) a été une relation proche de B.) n’entraîne pas non plus son incapacité de témoigner ou d’établir une attestation testimoniale, alors que l’article 405 du nouveau code de procédure civile prévoit que chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice et que le simple fait d’être ou d’avoir été amie avec une des parties au litige ne permet pas d’écarter d’emblée son témoignage ou son attestation testimoniale.
Les juges de première instance ont dès lors à bon droit pu décider d’entendre en application de l’article 403 du nouveau code de procédure civile C.), auteur d’une attestation sur laquelle s’appuie B.).
Si B.) est, d’après son entourage, tombée dans un désarroi profond après l’annonce de la rupture tardive et que suivant certificat médical elle a été en arrêt de travail pendant quelques jours, il résulte cependant des éléments du dossier que la relation entre parties a été marqué par des disputes et que les parties étaient plusieurs fois au bord d’une séparation, de sorte que l’indemnité pour préjudice moral subi est par réformation du jugement entrepris, à ramener au montant de 2.500.-euros.
L’affaire continuant en première instance, les demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance formulées par les deux parties dans le cadre de l’instance d’appel sont à déclarer irrecevables.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer partiellement fondé.
Même si le montant de la réparation du préjudice moral a été diminué, il reste que le jugement de première instance est à confirmer pour le surplus, de sorte qu’il y a lieu de laisser les frais de l’instance d’appel à charge de A.).
Sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est par conséquent à rejeter.
Faute par B.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais dépensés non compris dans les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris, dit que le préjudice moral subi par B.) par suite de l’annulation tardive du projet mariage par A.) est à fixer au montant de 2.500.-euros, partant condamne d’ores et déjà A.) à payer à B.) le montant de 6.184,02 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’assignation en justice jusqu’à solde,
pour le surplus confirme le jugement de première instance, déclare irrecevables les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, dit non fondées les demandes de A.) et de B.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Hornung qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.