Appeal dismissed because first judgment reserved surplus and did not fully resolve the main dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the lower court only ruled on nullity grounds while reserving the remainder of the case. The appellant sought to appeal immediately on procedural defects in the complaint, but the opposing party argued this violated the prohibition on immediate appeals. The court held that since the first judgment did not fully adjudicate the main issue, an independent appeal was not permitted under the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579 et 580 du NCPC : L'appel ne peut être interjeté indépendamment de l'appel contre le jugement sur le fond si le premier juge a statué sur une exception de procédure sans trancher au moins une partie du principal du litige.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du quatre juillet deux mille douze
Numéro 37595 du rôle
Composition :
Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette en date du 27/06/2011, comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), demeurant à (…), NY(…),
intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Par exploit d’huissier de justice du 22 février 2010 B.) a fait donner assignation à A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 13.000 euros au titre d’un prêt conclu entre parties.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2011 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rejeté les moyens de nullité soulevés par A.) et réservé le surplus.
A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 27 juin 2011.
Il demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, que l’acte introductif d’instance est nul pour libellé obscur, subsidiairement de dire qu’il est nul pour indication inexacte du domicile de l’intimé dans l’acte introductif d’instance.
La prohibition des appels immédiats prévue à l’article 579 du NCPC intéresse la bonne administration de la justice comme ayant pour but d’éviter toute interruption de l’instruction du procès devant le premier juge et est de ce chef d’ordre public. La recevabilité de l’appel au regard de l’article 579 du NCPC est donc à examiner d’office.
Aux termes des articles 579 et 580 du NCPC, seuls peuvent être frappés d’appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire et les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de nonrecevoir ou tout autre incident, mettent fin au litige.
Si le juge s’est prononcé sur une exception de procédure, une fin de nonrecevoir ou quelque autre incident qui ne met pas fin au litige et s’il n’a pas, dans le dispositif, vidé au moins une partie du fond même du litige, l’appel ne pourra être interjeté indépendamment de l’appel contre le jugement sur le fond ( Juriscl. proc. civ. Jugements avant dire droit, fasc. 531, n° 41 ).
En l’espèce les premiers juges ont uniquement statué sur les moyens de nullité soulevés par A.) et réservé le surplus. L’appel est partant à déclarer irrecevable.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel irrecevable ;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.