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37513a Généré par l'IA

Court partially allows appeal to increase child support and personal alimony based on changed financial circumstances.

Numéro de cause 37513a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the appellant's limited appeal regarding child support and personal alimony, increasing the monthly amounts from 350 to 400 and 800 euros respectively. While the appellant argued for higher support due to the father's income and her future pension, the court found the initial reduction justified by the father's prior commitment to cover school and leisure expenses. The decision was based on a reassessment of the child's actual needs and the parents' respective financial capacities, rejecting procedural fee claims due to lack of proof of irreparable expenses.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 273; art. 274: The court must adjust alimony and child support based on the current financial situation of the parties and the actual needs of the child, allowing for increases when circumstances change or prior commitments are insufficient.

Mots-clés

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child support modification personal alimony adjustment divorce financial settlement parental contribution obligations procedural fee rejection financial capacity assessment child needs evaluation frais de subsistance

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 273
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 274
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du quatre juillet deux mille douze

Numéro 37513 du rôle

Composition :

Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A.), née le (…) à (…), demeurant à E-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-Alzette en date du 06/06/2011, comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement du 28 avril 2011 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre A.) et B.) aux torts de l’époux, ordonné le partage et la liquidation de la communauté de biens entre parties, confié à la mère la garde sur le fils commun C.), accordé au père un droit de visite et d’hébergement, accordé à A.) un secours alimentaire mensuel personnel de 1.000.- euros et condamné le père au paiement d’un montant mensuel de 350.- euros à titre de participation aux frais d’entretien et d’éducation du fils commun.

Pour ce faire le tribunal de première instance a pris en compte que B.) s’est engagé à prendre en charge les frais de scolarité, de voyage et de loisirs de C.).

Ce jugement a été entrepris par A.) par un recours limité à la pension alimentaire de l’enfant qu’elle désire voir porter, tout comme en première instance, à la somme de 650.- euros par mois en donnant à considérer que l’intimé aurait offert à titre satisfactoire la somme de 500.- euros. La décision du tribunal, réduisant la pension à 350.- euros serait incompréhensible.

L’intimé déclare gagner environ 4.900.- euros, salaire à l’aide duquel il rembourserait un prêt hypothécaire de 1.980.- euros par mois et un crédit à la consommation de 700.- euros.

Il paierait, outre la pension alimentaire de 350.- euros pour l’enfant commun, un montant mensuel de 500.- euros pour son inscription à l’école Lope De Vega. Ses parents le logeraient pour un forfait mensuel de 200.- euros et après déduction du secours personnel, il lui resterait 170.- euros pour vivre. Il interjette appel incident dès lors que l’inscription de l’enfant dans une école à minerval largement supérieur à celui du Lycée Vauban, qui était de 220.- euros par mois, ne rentrerait pas dans sa proposition faite en première instance où il avait également contesté le secours personnel. Le déménagement de la mère et de l’enfant à Benidorm occasionnerait des frais de voyage conséquents à sa charge. Par contre, le coût de la vie serait moins élevé en Espagne qu’au Luxembourg. Par ailleurs, l’appelante se serait adonnée jusqu’à l’âge de 45 ans à une activité rémunérée et elle percevra donc une retraite dont le montant serait à prendre en considération dans la fixation d’un éventuel secours alimentaire en sa faveur. L’appelante n’aurait à aucun moment de la procédure recherché activement un emploi. En outre, elle aurait touché le montant de 22.500.- euros dans le cadre de la liquidation de l’indivision ayant existé entre époux.

Dans ces conditions B.) conclut principalement à la suppression du secours personnel et propose un montant forfaitaire de 500.- euros pour le fils commun, sinon un montant inférieur à celui dont condamnation. A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement entrepris pour ce qui est de la pension alimentaire pour C.), mais à une réduction du secours personnel à 500.- euros, sinon à la condamnation de la mère à contribuer aux frais de scolarité.

En expliquant que depuis le mois de septembre 2011 la situation des parties aurait fondamentalement changé, étant donné que C.) aurait continué sa scolarité non plus dans l’école Lope E Vega mais dans une école publique gratuite, B.) fait valoir, par conclusions du 20 mars 2012, que le montant de 350.- euros payé à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation du fils commun serait suffisant pour couvrir ses besoins.

Finalement, il conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

Suivant le jugement de première instance A.) n’a pas de revenus pour subvenir personnellement à son entretien. Il ne résulte pas non plus des éléments du dossier soumis à la Cour que cette dernière a effectivement exercé un travail rémunéré avant la naissance de C.), fait contesté dans le cadre de la procédure de première instance, respectivement qu’elle touche actuellement une pension de retraite. Les revenus qu’elle peut tirer d’un capital de 22.500 étant très limités, A.) est, au vu de son âge (elle est née le 11 décembre 1948), de son manque d’expérience professionnelle récente et de la situation actuelle sur le marché de l’emploi limitant les chances d’une personne âgée de retrouver un emploi, à considérer comme créancière d’aliments.

Il résulte des éléments du dossier soumis à la Cour que B.) touche un revenu mensuel de 5.046,39 euros augmenté d’un bonus de fin d’année qui, d’après le jugement de première instance, s’est élevé en 2009 à 11.350.- euros.

Il a à sa charge le remboursement d’un prêt hypothécaire de 1.982.- euros, le remboursement d’un prêt personnel d’un montant mensuel de 700.- euros et des charges de copropriété d’un montant de 300 euros. Il ne résulte cependant pas des pièces fournies en cause que l’appelant verse encore le montant de 200.- euros à ses parents pour son hébergement. Les autres frais invoqués sont des dépenses courantes qui incombent dans la même mesure aux deux parties de sorte qu’ils ne sont pas spécialement à prendre en considération à titre de frais incompressibles.

Au vu des situations financières respectives des parties et du fait que le coût de la vie est moins élevé en Espagne qu’au Luxembourg, le secours alimentaire que B.) est à tenu de payer à A.) est à fixer à 800 euros.

Les juges de première instance ont fixé la contribution à payer par B.) pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun C.) au montant mensuel de 350.- euros compte tenu du fait que B.) s’est engagé non seulement à payer les frais de scolarité de l’enfant, mais également ses frais de loisirs et de voyage.

Actuellement il demande à la Cour de retenir que le montant de 350.- euros est suffisant pour couvrir les besoins du fils commun.

Suivant les affirmations non contestées de B.), C.) ne fréquente plus d’école privée depuis la rentrée scolaire 2011. A.) ne fait pas état de besoins spécifiques en relation avec l’entretien et l’éducation de C.).

Compte tenu des besoins de C.) ainsi que des facultés contributives respectives des parents et en tenant compte de la contribution en nature de la mère, auprès de laquelle le fils commun réside, il y a lieu de fixer le montant mensuel à payer par B.) à titre de participation à l’entretien et l’éducation pour le fils commun à 400.- euros.

Il suit des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que l’appel incident sont à déclarer partiellement fondés.

Faute par les parties de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge tout ou partie des frais irrépétibles qu’ils ont exposés, leur demandes respectives en en obtention d’une indemnité de procédure sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état, reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme, les dit partiellement fondés,

par réformation du jugement du 28 avril 2011, condamne B.) à payer à A.) une pension alimentaire mensuelle à titre personnel de 800.- euros et une pension alimentaire mensuelle de 400.- euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation du fils commun C.),

dit que ces pensions sont payables et portables le premier de chaque mois et pour la première fois le premier jour du mois qui suit celui où le divorce a acquis force de chose jugée et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments le sont également, pour le surplus confirme le jugement entrepris, rejette les demandes respectives des deux parties en allocation d’une indemnité de procédure,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maître Tom Krieps qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.