Court dismisses appeal on construction contract dispute, upholding first instance judgment on additional works and costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's request for a new expert report and rejected claims regarding roof modifications and material defects. The court confirmed that Article 1793 of the Civil Code did not apply to the contract for work on estimate and found the appellant responsible for the increased roof slope. Consequently, the appeal was declared unfounded, the first-instance judgment was confirmed, and the appellant was ordered to pay the appellee 1,000 euros in costs under Article 240 of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1793 and 240 du Nouveau Code de Procédure Civile; The court held that a contract for work on estimate does not require written agreement for additional works, and the party ordering them bears responsibility for quantity increases, while the appellant must pay costs for an unfounded appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 4 juillet deux mille douze
Numéro 37471 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Mireille HARTMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
P),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 26 mai 2011, comparant par Maître Jamila KHELILI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
W),
intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 26 mai 2011, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 24 avril 2009, W) a fait donner assignation à P) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour s’y entendre condamner à lui payer la somme de 16.739,39 € avec les intérêts au taux légal à partir de l’assignation jusqu’à solde, du chef de deux factures relatives à des travaux de charpente et de couverture du toit de son immeuble.
Par jugement du 23 mars 2011, le tribunal a fait partiellement droit à cette demande et a condamné P) à payer à W) la somme de 15.764,10 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Les juges de première instance ont retenu que la demande de lecture du rapport d’expertise extrajudiciaire formulée par P) ne trouve pas de base légale dans les dispositions régissant les mesures d’instruction à exécuter par des techniciens prévues au Nouveau Code de procédure civile, que P) ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 1793 du Code civil pour dire que la commande de travaux supplémentaires devait être convenue sous la forme écrite étant donné que ce texte n’est pas applicable à un marché sur devis ne portant que sur des travaux de charpente et de couverture du toit d’un immeuble.
Les juges de première instance ont encore décidé que l’augmentation des travaux est due à l’augmentation de la pente de la toiture, que les travaux ont été exécutés selon les règles de l’art, que la défenderesse est restée en défaut d’établir l’octroi d’un escompte et ils ont entériné les conclusions de l’expertise.
Par exploit de l’huissier de justice du 26 mai 2011, P) a régulièrement interjeté appel du jugement pour voir ordonner une lecture du rapport d’expertise F) et, en tout état de cause, pour voir déclarer non fondée la demande originaire de la partie W).
La partie appelante demande la condamnation de la partie intimée à une indemnité de 1.500.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
La partie appelante conteste qu’il ait eu augmentation de la pente de la toiture, respectivement changement de plans. Elle critique le rapport d’expertise F) en ce qu’il n’a pas tenu compte de ses observations relatives au dauphin avant gauche, à la fiche technique du VM Zinc et au bruit de la pluie. Elle reproche à l’intimé d’avoir placé du simple zinc peint en noir au lieu de l’anthra zinc galvanisé laqué noir et de n’avoir placé aucun cône triangulaire. La partie appelante estime que la partie adverse a procédé à une véritable transformation des lieux modifiant le gros œuvre et elle réitère sa demande de lecture du rapport d’expertise.
La partie intimée expose que l’offre initiale se chiffrait à 35.429,44 €, qu’un acompte de 27.160.- € a été payé, qu’actuellement un solde de 16.739,39 € reste dû étant donné qu’en cours d’exécution la partie appelante a procédé à des modifications. La partie intimée fait valoir que l’article 1793 du Code civil n’est pas applicable aux travaux de charpente et de couverture de toiture qui ne constituent pas une véritable transformation des lieux nécessitant des modifications du gros œuvre.
W) affirme encore que le contrat conclu entre parties est à qualifier de marché sur devis, que la partie adverse a commandé trois fenêtres Velux au lieu d’une prévue au devis et que la toiture réalisée affiche une pente de 42° au lieu de 35° initialement prévue. L’intimé soulève que la partie adverse ne critique pas utilement le dauphin de la maison, ni la fiche technique VM Zinc.
La partie intimée s’oppose à la demande de la partie appelante basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et demande la condamnation de cette dernière à une indemnité sur la même base de 2.000.- €.
Quant à la demande de lecture du rapport d’expertise extrajudiciare
C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que l’expertise actuellement discutée entre parties constitue une expertise extrajudiciaire dans le cadre de laquelle aucun juge n’a été en charge de la surveillance ou de l’exécution. Il résulte de l’article 445 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile que le juge seul peut inviter l’expert commis par lui à compléter, préciser ou expliquer ses contestations. Il s’ensuit que le juge ne peut demander à un expert chargé extrajudiciairement de s’expliquer sur son rapport.
Partant ce moyen d’appel est à rejeter.
Quant à l’application de l’article 1793 du Code civil
La partie appelante soutient que les travaux supplémentaires n’ont pas été commandés et ne font l’objet d’aucun écrit, partant en application de l’article 1793 du Code civil, ils doivent rester à charge de la partie adverse.
Les dispositions de l'article 1793 du Code civil ne sont pas applicables au marché non forfaitaire (Com. 6 mars 1963, D. 1963. 501 ; Civ. 1re,
16 déc. 1964, D. 1965. 347 ). Le marché au métré autorise implicitement ou explicitement le maître de l'ouvrage à augmenter ou à réduire les quantités de travaux dans le respect, toutefois, de l'objet du contrat.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont constaté que l’offre du 6 mars 2008 reprend les différents postes des travaux à exécuter, le prix unitaire de ces travaux et leur quantité, que pour chaque poste, le prix résulte de la multiplication entre ces deux éléments, que finalement le total résulte de l’addition de tous ces postes. Partant, en l’espèce, l’article 1793 du Code civil n’est pas applicable.
Quant à la commande des travaux supplémentaires
La partie appelante ne conteste pas avoir commandé trois fenêtres Velux au lieu d’une initialement prévue.
Il ressort du compte-rendu de l’expert concernant la visite des lieux du
24 juillet 2009 qu’en cours d’exécution du chantier, des modifications ont fait l’objet d’un nouveau plan d’autorisation. La partie appelante reste en défaut d’apporter des éléments de preuve qui mettraient en doute l’expertise disant que l’augmentation des travaux facturés résulte de l’augmentation de la pente de la toiture. Comme la pente de la toiture dépend nécessairement de la hauteur des pignons, l’augmentation de la pente de la toiture est nécessairement due à une décision incombant à la partie appelante.
Partant ces critiques de la partie appelante sont à rejeter.
Quant aux vices et malfaçons invoqués par P)
Il résulte du rapport d’expertise que le dauphin critiqué se présentait en bon état à la fin des travaux de toiture, que le problème acoustique de la descente d’eau reste dans le cadre normatif et que ce dernier problème aurait seulement pu être résolu par une mise en œuvre d’une natte engendrant des coûts supplémentaires.
Par ailleurs, l’expert a déduit la somme de 848,08 € pour coûts de redressement des défauts d’ordre esthétique.
Partant, à défaut de contestations précises et circonstanciées formulées par P) à l’encontre des conclusions de l’expert ses critiques relatives aux matériaux mis en oeuvre et sa demande en institution d’une nouvelle expertise sont à rejeter.
Les juges de première instance sont encore à confirmer pour avoir retenu que P) reste en défaut d’établir que les conditions d’application d’un escompte sont réunies en l’occurrence.
Au vu du sort de l’appel interjeté, la demande de P) basée sur l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter et la demande de W) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civil est à déclarer fondée pour le montant de 1.000.- €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, reçoit l’appel en la forme,
le déclare non fondé,
partant confirme le jugement entrepris du 23 mars 2011, rejette la demande de P) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne P) à payer à W) la somme de 1.000.- € sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne l’appelante au frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Roy NATHAN que la demande, affirmant en avoir fait l’avance.