Court dismisses claim against art lender for theft, ruling damages were foreseeable despite state guarantee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the lender's appeal against a first-instance judgment confirming liability for stolen artwork. The lender argued the loss was unforeseeable due to a state guarantee, but the court found the lender, as a professional, knew the artwork's value exceeded the insured amount. Consequently, the court ruled that the loss was foreseeable and the lender remained liable for the full value.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1150 du Code civil; Article 1183 du Code civil: When a thing is lent without a specific valuation by the parties, the borrower bears the loss even if caused by force majeure, provided the damage was foreseeable given the contract nature and circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 4 juillet deux mille douze
Numéro 36967 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. l’association sans but lucratif CASINO Luxembourg - Forum d’art comtemporain, établie et ayant son siège social à L-2240 Luxembourg, 41, rue Notre-Dame, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissieer de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 21 décembre 2010, comparant par Maître Serge MARX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
D),
intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 21 décembre 2010, comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
En vue d’une exposition organisée du 27 mars au 6 juin 2004, D) a prêté à l’association sans but lucratif CASINO LUXEMBOURG ASBL (ciaprès CASINO Luxembourg ASBL) une œuvre des artistes « Gilbert and George » dénommée « The Nature of our Looking », consistant dans la bobine d’un film en format 16 mm avec sa pochette métallique déposée dans une boîte en carton.
Le 9 mars 2004, les ministres d’Etat et de la Culture ont établi un certificat de garantie aux termes duquel ils certifient que l’œuvre prêtée est garantie en « valeur agréée » par l’Etat luxembourgeois aux mêmes conditions des contrats d’usage de « clou à clou » et « contre tous risques » y compris la casse et la dépréciation pour la période du 15 mars au 18 juillet 2004, la valeur d’assurance totale s’élevant à 10.000.- €.
Le contrat de prêt du 12 mars 2004 signé par les parties en cause portait la mention suivante: « - valeur d’assurance totale agréée : 10.000.- €; assurance : garantie de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ».
Le 9 mai 2004, cette œuvre a été dérobée.
Par exploit d’huissier de justice du 16 décembre 2005, D) a assigné CASINO Luxembourg ASBL et l’ETAT devant le tribunal aux fins de les entendre condamner solidairement au paiement de la somme de 10.000.- € et de voir encore condamner CASINO Luxembourg ASBL à lui payer le montant de 50.000.- €.
Par jugement du 27 février 2007, les demandes de D) dirigées à l’encontre de CASINO Luxembourg ASBL et de l’ETAT ont été déclarées fondées en leur principe et, avant tout autre progrès en cause, une expertise a été instituée aux fins d’évaluer la valeur marchande de l’œuvre litigieuse au moment du vol.
Par acte d’huissier de justice du 16 mai 2007, CASINO Luxembourg ASBL et l’Etat ont relevé appel de ce jugement, cet appel a été déclaré irrecevable suivant arrêt du 10 juin 2009.
L’expert B) a déposé son rapport le 11 décembre 2009.
D) a demandé l’entérinement dudit rapport d’expertise et a augmenté sa demande à la somme de 76.667,31 €.
Par jugement du 19 octobre 2010, CASINO Luxembourg ASBL a été condamnée à payer à D) le montant de 66.667,31 € et CASINO Luxembourg ASBL et l’ETAT ont été condamnés in solidum à payer à D) le montant de 10.000.- €, chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La condamnation au montant de 10.000.- € a été assortie de l’exécution provisoire.
Par exploit d’huissier de justice du 21 décembre 2010, CASINO Luxembourg ASBL et l’ETAT ont régulièrement interjeté appel des jugements des 27 février 2007 et 19 octobre 2010 aux fins de voir dire que la valeur de l’œuvre des artistes « Gilbert and George » a été fixée d’un commun accord entre parties à 10.000.- € et partant dire que l’obligation de paiement de CASINO Luxembourg ASBL est limitée à 10.000.- €.
Les parties appelantes n’entreprennent la décision de première instance qu’en ce qu’elle a fixé la valeur de l’œuvre dérobée à 76.667,31 €. Elles ne contestent pas leur obligation à devoir indemniser la partie intimée, ni la condamnation de l’ETAT.
Les parties appelantes reprochent aux juges de premières instance d’avoir retenu que la valeur d’assurance total agréée telle que stipulée au contrat de prêt du 12 mars 2004 ne signifierait pas que les parties ont évalué l’œuvre volée à la somme de 10.000.- € et qu’elles auraient simplement entendu rappeler que l’œuvre est garantie pour ce montant.
Les parties appelantes contestent le raisonnement des juges de première instance au motif que le contrat de prêt démontre l’intention des parties de fixer conventionnellement la valeur de l’œuvre à ce montant, qu’il n’y a pas lieu à appliquer le droit des assurances, que la valeur fixée d’un commun accord correspond au dommage prévisible, qu’il y a partant violation de l’article 1150 du Code civil et de l’article 1883 du même code.
Les parties appelantes se réfèrent à l’attestation testimoniale d’Enrico Lunghi produite en cause pour établir que la valeur de l’œuvre a été librement estimée et fixée par les parties au moment de la signature du contrat de prêt.
La partie intimée se réfère à la motivation du jugement entrepris retenant que : « Cette clause ne signifie pas que les parties ont évalué l’œuvre litigieuse à la prédite somme. Dans cette hypothèse ils auraient marqué dans le contrat que la valeur de l’œuvre se chiffre à autant. En précisant que « la valeur d’assurance totale agréée» se chiffre à hauteur de 10.000.- €, ils ont entendu rappeler que l’œuvre est garantie pour ce montant, garantie qui a été accordée quelques jours auparavant, soit le 9 mars 2004, par l’Etat » .
La partie intimée estime qu’il faut distinguer entre la valeur d’assurance agréée et la valeur réelle de l’œuvre en cause.
L’intimé soulève qu’il n’a nullement participé à l’établissement du certificat de garantie, de sorte que le montant y fixé ne constitue pas une fixation conventionnelle de la valeur de l’œuvre entre les appelants et l’intimé.
Par conclusions notifiées le 25 février 2011, D) forme appel incident et demande à voir fixer le point de départ des intérêts légaux sur la somme de 10.000.- € à partir du 8 juillet 2004 jusqu’au 15 décembre 2005 en application de l’article 29.2 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
Les appelants s’opposent à l’application de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance dans le cadre de la fixation du point de départ des intérêts.
La partie intimée demande l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 1.500.- €.
Il est constant en cause que l’intimé et CASINO Luxembourg ASBL sont liés par un contrat de prêt à usage.
Les parties appelantes soutiennent que la terminologie « valeur d’assurance totale agréée » est une évaluation faite par les parties à l’avance et à forfait de l’objet en cause. Les parties appelantes rejettent tout raisonnement par rapport au droit des assurances.
Il résulte d’un courrier du 17 février 2004 adressé par CASINO Luxembourg ASBL à l’intimé auquel était joint le contrat de prêt que : Le Casino Luxembourg assure toutes les œuvres en prêt par la Garantie de l’Etat luxembourgeois « en valeur agréée » aux mêmes conditions des contrat d’usage « de clou à clou » et « contre tous risques » y compris la casse et la dépréciation.
Tant cette lettre, que le certificat de garantie et le contrat de prêt se réfèrent aux termes d’assurance et de valeur d’assurance, même si en droit une garantie a été accordée par l’Etat. Toujours est-il que ces deux mécanismes juridiques sont semblables dans la mesure où l’assureur ou le garant s’engage à verser une indemnité au cas de réalisation de l’événement garantie par le contrat. Cette indemnité n’est pas nécessairement équivalente au montant du dommage constaté.
C’est partant à bon droit que le jugement de première instance dit que la clause litigieuse rappelle que l’œuvre est garantie pour le montant précisé et que la valeur de l’œuvre n’a pas été fixée conventionnellement entre parties.
L’offre de preuve par l’audition du témoin L) est à écarter, étant donné qu’il n’en ressort nullement que le témoin et D) auraient convenu de la valeur marchande de l’œuvre au moment de la conclusion du contrat de prêt.
Aux termes de l’article 1150 du Code civil, « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ».
Les juges de première instance sont à confirmer pour avoir retenu qu’il n’y a pas absence de faute ou cas fortuit, étant donné que l’œuvre n’avait pas été enfermée à clé ni protégée par un système d’alarme. Toutefois, trois gardiens étaient chargés de la surveillance de l’exposition, de sorte qu’il n’y a pas eu faute intentionnelle dans le chef de l’appelante CASINO Luxembourg ASBL.
L'appréciation du caractère prévisible du dommage se fait en principe in abstracto. Il est donc nécessaire d'indemniser certains préjudices d'une ampleur exceptionnelle, à condition qu'ils apparaissent normalement prévisibles, compte tenu de la nature du contrat et des circonstances entourant sa conclusion.
Le juge doit donc expliquer en quoi le dommage survenu était prévisible.
En l’occurrence, il résulte des pièces produites qu’en 1998 l’œuvre litigieuse était évaluée par Christies entre 10.000 et 15.000 $, de sorte que CASINO Luxembourg ASBL, en sa qualité de professionnel en la matière, n’était pas sans ignorer qu’en 2004 la valeur marchande de l’œuvre dépassait le montant de 10.000.- €, eu égard à la cote des artistes « Gilbert and George », et CASINO Luxembourg ASBL était nécessairement consciente du risque d’une soustraction frauduleuse de cet objet lors de l’exposition.
Partant, le raisonnement relatif au dommage prévisible est à écarter.
L’article 1183 du Code civil dit que si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
Conformément aux développements qui précèdent, la chose prêtée n’a pas fait l’objet d’une estimation par les cocontractants, de sorte que ce moyen est encore à rejeter.
En présence de la garantie accordée par l’Etat ne prévoyant aucune disposition relative à des intérêts, les développements de D) relatifs au droit des assurances, respectivement aux stipulations d’usage, pour demander l’allocation des intérêts à partir du 31ième jour suivant la date d’expiration du délai de carence ne sont pas fondés et le jugement entrepris est à confirmer pour avoir alloué les intérêts à partir de la demande en justice.
Au vu du sort de l’appel incident interjeté, la demande de D) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme, les déclare non fondées,
confirme les jugements entrepris,
rejette la demande de D) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne les parties appelantes au principal aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Schank qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.