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36891_VI_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal for damages due to abusive termination, ruling it a new claim not included in original suit.

Numéro de cause 36891_VI_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal for damages claiming abusive contract termination, confirming the first-instance judgment against them. While the appellant argued that converting a performance claim into a damages claim was not a new request, the court distinguished this case from prior precedent because the original suit sought contract execution, whereas the current claim targets the specific act of abusive termination. Consequently, the court held that the damages request was inadmissible as a new claim in appeal and ordered the appellant to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau code de procédure civile; Art. 579 Nouveau code de procédure civile: A claim for damages for abusive termination constitutes a new request in appeal if it differs in cause and object from the original performance claim, and is therefore inadmissible.

Mots-clés

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abusive termination new claim in appeal contract execution damages claim procedural inadmissibility tacit renewal procedural costs paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Art. 240 Nouveau code de procédure civile
dit non fondées les demandes formées en instance d'appel sur base de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile;
Art. 579 Nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Cour d'appel du 10 janvier 2001 (n° 21898 du rôle)
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du quatre juillet deux mille douze.

Numéro 36891 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

Maître Evelyne KORN, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société A S.A., établie et ayant eu son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 27 décembre 2010,

Maître Evelyne KORN comparant par elle-même ;

e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Denis CANTELE, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d'huissier du 13 janvier 2010 la société anonyme A a fait comparaître la société anonyme B devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s'entendre condamner à lui payer la somme de 12.896,88 euros, du chef de trois factures impayées, émises le 10 octobre 2008, respectivement le 25 décembre 2008.

La société A a exposé à l'appui de sa demande que suivant contrat du 21 février 2008 elle a fourni des prestations d'assistance technique dans le domaine de l'informatique à la société B sous forme de mise à disposition d'un salarié sur le site d'un client de la société B moyennant un prix journalier de 500.- euros, que le contrat stipulait que les factures sont payables à 30 jours fin de mois et qu'en cas de retard de paiement un intérêt au taux légal sera appliqué, que la société B n'a pas payé dans les délais convenus deux factures de sorte que la société A a émis deux factures (n° 200810536 et 200812585) mettant en compte les intérêts de retard pour un montant total de 2 x 123,44 = 246,88 euros.

La société A a encore fait valoir que le contrat prévoit qu'il est conclu pour une durée de trois mois, qu'il est renouvelable mois par mois par tacite reconduction, et peut être résilié moyennant un préavis de une semaine, qu'à la fin du mois d'août 2008 aucune résiliation de la part de la société B n'est intervenue de sorte que le contrat a été tacitement reconduit pour le mois de septembre 2008 et que la société A a établi pour le mois de septembre une facture n° 200810535 au montant de 12.650.- euros.

La société demanderesse a fait plaider que les factures émises par elle n'ont pas fait l'objet de contestations sérieuses de sorte qu'il y a lieu à condamnation de la société B en application de la théorie de la facture acceptée.

Par jugement rendu le 22 avril 2010 le tribunal a débouté la société A de sa demande.

Par exploit d'huissier du 17 décembre 2010 la société A a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle reproche aux juges de première instance d'avoir dit que la facture d'un montant de 12.650.- euros portant le numéro 200810535 n'était en présence de la contestation intervenue par courrier du 3 novembre 2008 pas à qualifier de facture acceptée. Elle soutient que le courrier du 3 novembre 2008 ne peut être pris en considération, ne contenant pas de contestation circonstanciée, précise et sérieuse.

Dans ce courrier, qui se rapporte également à la première facture mettant en compte des intérêts de retard, il est demandé " - …

-un avoir concernant les 2 dernières factures reçues de votre part (12.650,00 € et 123,44 €) et ne correspondant à aucune prestation effectuée. En effet la prestation de C dont vous assuriez également le portage a été interrompue fin août du fait de notre client."

Cette contestation du montant de 12.650.- euros facturé est suffisamment claire et précise et les premiers juges sont à confirmer en ce qu'ils ont rejeté le moyen de la facture acceptée.

La société A reproche encore aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande en paiement des deux factures mettant en compte les intérêts de retard au motif qu'elle serait en défaut de rapporter la preuve de la tardiveté des paiements.

Elle fait valoir qu'il résulte des pièces versées par elle que la facture n° 200807508 du 31 juillet 2008 n'a été payée que le 6 octobre 2008, et que la facture n° 200809519 du 1er septembre 2008 n'a été payée que le 12 décembre 2008, que le contrat conclu entre parties stipule que "les factures sont payables à 30 jours fin de mois", cette stipulation devant être interprétée à la lumière de l'article 3, §2 pt. a) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard et qui dispose que les "intérêts sont exigibles de plein droit trente jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture". Elle estime que la preuve du paiement tardif est donc rapportée.

La société B fait remarquer que la pièce devant démontrer que la facture n° 200809519 n'a été payée que le 12 décembre 2008 porte une référence et un montant différents, qu'elle ne peut donc valoir preuve d'un éventuel paiement tardif. Elle fait surtout valoir à juste titre que les pièces versées par l'appelante visent uniquement à rapporter la preuve des dates des paiements effectués par la société B, mais que l'appelante reste en défaut d'établir la date de réception par B des factures litigieuses.

A défaut d'une telle preuve le point de départ des 30 jours fin de mois endéans lesquels le paiement doit intervenir et partant un retard dans les paiements reste non établi et les premiers juges sont encore à confirmer sur ce point.

La société A reproche enfin aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande en paiement de la facture au montant de 12.650.- euros en considérant que "la demande de la société A se basant exclusivement sur l'exécution du contrat n'est pas fondée, aucune prestation facturable selon les stipulations du contrat n'ayant été fournie pour le mois de septembre 2008".

Elle soutient que si le contrat prévoit que "la facturation s'effectue au temps passé (journée et demie journée) justifiée par des comptes rendus mensuels d'activité que le prestataire s'engage à faire parvenir dans les délais communiqués par le client", il ne peut en être déduit que faute de prestation pendant le mois de septembre 2008 aucun paiement ne serait dû, qu'en effet les prestations n'ont pu être fournies suite à la résiliation abusive du contrat par B.

Même si les prestations dont la société A réclame paiement n'ont pas été effectuées en raison de la fin des relations contractuelles et même en admettant que celle-ci soit due à une résiliation abusive de la part de la société B, il n'en demeure pas moins que ces prestations n'ont pas été effectuées et, conformément aux stipulations du contrat, il ne peut en être demandé paiement.

En ordre subsidiaire la société A conclut à voir constater que la résiliation abusive du contrat par la société B lui a causé un préjudice en réparation duquel elle est en droit de réclamer des dommages et intérêts, évalués par elle à la somme de 12.650.- euros.

La société B oppose l'irrecevabilité de cette demande en dommages et intérêts pour être nouvelle en appel.

La société A conclut au rejet de ce moyen d'irrecevabilité. Elle soutient qu'il est admis que ne constitue pas une demande nouvelle une demande virtuellement incluse dans la demande initiale, invoquant un arrêt de la Cour d'appel du 10 janvier 2001 (n° 21898 du rôle) qui a retenu que la conversion d'une demande de réparation en nature en une demande en indemnisation n'est pas une demande nouvelle, étant virtuellement incluse dans la demande initiale.

La société A a réclamé en première instance paiement d'une facture émise par elle dans le cadre du contrat conclu entre parties. Sa demande actuelle en réparation d'un préjudice lui causé par une résiliation abusive de ce contrat par la société B diffère de la demande initiale tant par sa cause, laquelle est constituée par les faits invoqués à l'appui de la demande, que par son objet, l'une tendant à l'exécution du contrat, l'autre à des dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat. C'est mal à propos que la société A invoque l'arrêt du 10 janvier 2001, les deux demandes dont il y est question ayant pour objet la sanction de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse du contrat, ce qui a permis à la Cour de dire que l'une est virtuellement incluse dans l'autre.

La demande en dommages et intérêts est à dire irrecevable comme nouvelle en appel.

Il s'en suit que l'appel n'est pas fondé.

La société B conclut par un appel incident implicite à se voir allouer par réformation du jugement du 22 avril 2010 une indemnité de procédure pour la première instance.

Les premiers juges sont toutefois à confirmer pour les motifs par eux énoncés en ce qu'ils ont dit cette demande non fondée.

Les deux parties concluent à l'allocation d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.

La société A, qui succombe en appel, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sa demande est à dire non fondée.

La demande de la société B est encore à dire non fondée, n'étant pas inéquitable en l'espèce de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en instance d'appel.

La société A ayant été déclarée en faillite par jugement du 11 mai 2011, Maître Evelyne Korn, nommée curateur de la faillite, a par acte notifié le 6 janvier 2012 repris l'instance engagée par la société faillie.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit les appels, principal et incident, en la forme;

dit irrecevable la demande en allocation de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat, formée en instance d'appel par la société A;

dit les appels non fondés et confirme le jugement entrepris;

dit non fondées les demandes formées en instance d'appel sur base de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile;

met les frais de l'instance d'appel à charge de la masse de la faillite de la société anonyme A.