Court rejects insurance company's request to allow medical expert presence at victim's private examination due to privacy rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the insurance companies' request to authorize a medical expert's presence during the victim's private examination for work incapacity. While the defendants argued for the principle of adversarial proceedings, the court prioritized the victim's right to privacy under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court held that the expert could still ensure adversarial rights by communicating findings and allowing parties to discuss the report before its submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8 CEDH; Article 6 § 1: The right to privacy prevails over the principle of adversarial proceedings when the presence of other parties at a victim's medical examination is inappropriate, though adversarial rights can be preserved through post-examination communication and debate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°358/12 X. du 4 juilet 2012 not 20430/06/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre juillet deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
A.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile auprès de Maître Christian POINT, demeurant à L-2082 Luxembourg, 14, rue Erasme,
défendeur au civil
B.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile auprès de Maître Christian POINT, demeurant à L-2082 Luxembourg, 14, rue Erasme,
défendeur au civil
C.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile auprès de Maître Christian POINT, demeurant à L-2082 Luxembourg, 14, rue Erasme,
défendeur au civil
D.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile auprès de Maître Christian POINT, demeurant à L-2082 Luxembourg, 14, rue Erasme,
défendeur au civil
e t:
X.), demeurant à L-(…), élisant domicile auprès de Maître Gaston VOGEL, demeurant à L-2010 Luxembourg, B.P. 5,
demanderesse au civil,
e n p r é s e n c e d u :
ministère public, partie jointe.
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Par citation du 31 mai 2012, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 11 juin 2012 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur la demande présentée par Maître Christian POINT d’autoriser l’assistance d’un médecin-conseil aux opérations d’expertise de la demanderesse au civil X.) .
A cette audience Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour les défendeurs au civil A.) , B.) , C.) et D.) , fut entendu en ses conclusions.
Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour la demanderesse au civil X.) , fut entendu en ses conclusions.
Monsieur le premier avocat général John PETRY se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 4 juillet 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Revu l’arrêt rendu le 19 janvier 2011 dans la cause entre le ministère public et les prévenus et défendeurs au civil A.) , B.) , C.) et D.) , en présence d’un certain nombre de demandeurs au civil, dont X.) , qui a nommé expert le docteur Marc GLEIS, médecin spécialiste en neuropsychiatrie, demeurant à L-4038 Esch-sur-Alzette, 28, rue Boltgen, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le lien causal entre le décès de V.) lors de l’accident du 11 octobre 2006, et l’incapacité de travail personnelle permanente accrue à son épouse, la demanderesse au civil X.) .
Par lettre datée du 9 mai 2012, Maître Christian POINT, mandataire des défendeurs au civil A.) , B.) , C.) et D.) , demande que ses parties soient autorisées à assister aux opérations d’expertise médicale du docteur Marc GLEIS par le biais de leur médecin-conseil.
A l’appui de leur demande, les parties défenderesses au civil se prévalent du principe du contradictoire prévu à l’article 65 du nouveau code de procédure civile, condition essentielle du respect des droits de la défense, qui s’appliquerait également aux opérations d’expertise, conformément notamment aux articles 365 et 472 du même code.
Elles invoquent encore l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme qui consacre le droit à un procès équitable.
Ces parties précisent encore que la demande de représentation par un conseil médical lors des opérations d’expertise du docteur Marc GLEIS n’est pas motivée par une quelconque défiance à l’encontre de son travail, mais par la seule volonté d’être représentées, dans le respect du droit de la défense, lors des opérations d’expertise afin de prendre pleinement connaissance des problèmes médicaux et doléances de X.) et de pouvoir formuler leurs observations de manière et en temps utiles.
A l’audience de la Cour du 11 juin 2012 à laquelle les parties avaient été convoquées pour débattre contradictoirement de la demande, le mandataire de X.) s’est opposé à la présence du médecin-conseil de la compagnie d’assurances des défendeurs aux opérations d’expertise, en invoquant le droit à l’intimité de la victime.
Il est exact que, d’une façon générale, le principe du contradictoire exige que les opérations des experts se fassent en présence des parties ou elles dûment convoquées. Ainsi, la Cour européenne des Droits de l’Homme a décidé, dans ce contexte, que l’un des éléments d’une procédure équitable au sens de l’article 6, paragraphe 1, précité, est le caractère contradictoire de celle-ci : chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires à la présentation de sa défense et au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer la décision du tribunal.
Il est exact également que si la Convention européenne, précitée, ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel et s’il revient aux juridictions internes d’apprécier les éléments obtenus par elles et la pertinence de ceux dont une partie souhaite la production, la procédure considérée dans son ensemble, y compris la manière dont la preuve a été administrée, doit revêtir le caractère équitable voulu par l’article 6 paragraphe 1, précité. (cf. CEDH, 2 juin 2005, C. c/ Belgique, Requête n° 48386/99 et la jurisprudence y citée).
Or, il résulte également de cette même jurisprudence qu’il ne peut être déduit de la disposition de l’article 6, paragraphe 1, précité, un principe général et abstrait selon lequel, lorsqu’un expert a été désigné par un juge, les parties doivent avoir dans tous les cas la faculté d’assister aux entretiens conduits par le premier ou de recevoir communication des pièces qu’il a prises en compte. L’essentiel est que les parties puissent participer de manière adéquate à la procédure devant le tribunal.
En l’espèce, la Cour constate que le principe du contradictoire invoqué par les défendeurs se heurte au droit à l’intimité de la personne examinée, droit, qui, dans un sens large, est d’ailleurs consacré également par la Convention européenne des Droits de l’Homme (cf. article 8 : droit au respect de la vie privée et familiale).
La Cour considère que le principe du contradictoire souffre exception si dans un cas comme celui de la présente espèce, la présence des autres parties aux opérations d’expertise de la victime d’un accident, est inopportune, voire, contraire au droit à l’intimité de la victime.
Pour répondre aux vœux de l’article 6, paragraphe 1, précité, l’expert peut instaurer la contradiction par d’autres moyens, en communiquant aux parties le résultat de son travail et en les convoquant pour en débattre avant le dépôt de son rapport. La partie absente, lors de l’examen clinique de la victime, est en mesure de discuter les investigations techniques menées par le médecin, expert judiciaire indépendant, lors de cet examen, de se voir communiquer tous documents et de communiquer lui-même toute pièce indispensable à la confection du rapport d’expertise.
Il ne faut pas oublier, à cet égard, que dans sa mission, l’expert judiciaire a également été autorisé à entendre, au besoin, de tierces personnes.
Le fait que la personne que la compagnie d’assurances des défendeurs au civil entend joindre aux opérations d’expertise ait également la qualité de médecin, n’enlève rien à ces considérations. Il reste, en effet, qu’il est le représentant de cette partie.
Argumenter que ce professionnel de la santé est lié au secret professionnel, comme le font les défendeurs, est, dans ce contexte, incompréhensible, voire absurde, alors que cela signifierait que malgré qu’il est mandaté par sa partie, il serait néanmoins dans l’impossibilité de rapporter à son mandataire ce qu’il a appris au cours des opérations d’expertise.
Dans ces conditions, la Cour considère qu’en l’espèce le droit à l’intimité de la victime doit prévaloir et que, sans qu’il y ait violation du principe du contradictoire, la demande des consorts A.) , B.) , C.) et D.) est à rejeter. P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires des défendeurs et de la demanderesse au civil entendus en leurs conclusions, sur le réquisitoire du ministère public,
reçoit la demande ;
la déclare non fondée et la rejette ;
condamne les défendeurs au civil A.) , B.) , C.) et D.) aux frais de la demande.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre Joséane SCHROEDER, premier conseiller Christiane RECKINGER, conseiller Mylène REGENWETTER, avocat général Marc SERRES, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.