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35481a Généré par l'IA

Court confirms mother's custody of minor child and denies father's alimony claim due to lack of financial evidence.

Numéro de cause 35481a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment granting custody of the minor child to the mother while denying the father's request for child support. The court relied on a social investigation report stating the child lives with the mother and that the father lacks the necessary structure to ensure a stable life, despite his desire for contact. Regarding alimony, the court dismissed the father's claim for the minor child due to missing financial documents and rejected claims for the adult children as they no longer met the legal criteria for support.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 303-1; Code civil, art. 272: In custody disputes, the child's best interest prevails, and alimony claims for adult children require proof of justified studies or dependency.

Mots-clés

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child custody determination best interest of the child child support alimony social investigation report adult child support financial evidence requirement visitation rights entretien de l'enfant majeur

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du quatre juillet deux mille douze

Numéro 35481 du rôle

Composition :

Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A.), ouvrier, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom Nilles d’Eschsur-Alzette en date du 16/11/2009,

comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), ouvrière, demeurant à F-(…),

intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Revu l’arrêt de la Cour du 4 mai 2011 ayant, avant tout autre progrès en cause, transmis le dossier à Monsieur le Procureur Général d’Etat pour voir procéder à une enquête sociale aux fins de recueillir des renseignements sur les milieux familiaux, la personnalité et les capacités éducatives de la mère et du père et de permettre aux enfants mineurs C.), né le 15 septembre 1993, et D.), né le 4 octobre 2000, d’exprimer leurs sentiments en ce qui concerne l’exercice du droit de garde, et ayant sursis à statuer sur les demandes en obtention d’une pension alimentaire pour ces deux enfants et pour l’enfant majeur E.).

Revu le rapport d’enquête sociale.

Quant à la garde des enfants

A.) demande à la Cour de lui accorder la garde de l’enfant commun mineur D.).

B.) conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il lui a accordé la garde de cet enfant.

Il résulte du rapport d’enquête sociale que l’enfant commun mineur D.) a depuis la séparation des époux toujours vécu auprès de sa mère à laquelle il est très attaché et que A.) ne dispose pas de la structure et des capacités nécessaires pour garantir à son fils une vie stable.

Il y a partant dans l’intérêt de l’enfant de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a confié sa garde à la mère, le fait que celle-ci a un moment donné connu des problèmes d’alcool ne justifiant pas un transfert de la garde.

L’enfant D.) ayant exprimé le désir d’avoir un bon contact avec son père, il y a également lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a accordé à A.) un droit de visite et d’hébergement à exercer chaque deuxième week-end du vendredi, 19.00 heures au dimanche 19.00 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

Il n’y a plus lieu de statuer sur la garde de l’enfant C.), né le (…), qui est devenu majeur entre-temps.

Quant à la pension alimentaire

A.) demande à la Cour de condamner B.) à lui payer la somme de 200 euros par mois et par enfant pour les enfants C.) et D.), sinon en ordre subsidiaire de réduire la pension alimentaire à 75 euros par mois et par enfant, de constater que l’enfant majeur E.) vit actuellement avec lui et de condamner en conséquence B.) à lui payer une pension alimentaire de 200 euros par mois pour cet enfant.

B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné A.) à lui payer une pension alimentaire de 450 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants communs, à raison de

150 euros par mois et par enfant, y non compris les allocations familiales.

Au vu de la décision à intervenir quant à la garde de l’enfant commun mineur D.), A.) est à débouter de sa demande en obtention d’une pension alimentaire pour cet enfant.

La Cour constate que la demande de B.) en obtention d’une pension alimentaire pour l’enfant mineur commun D.) n’est pas instruite, aucune pièce récente relative à la situation financière des parties n’ayant été versée. A.) et B.) sont invités à verser les trois dernières fiches de salaire ainsi que des pièces récentes quant à leurs dépenses incompressibles.

Pour ce qui est des enfants majeurs E.) et C.) seul l’époux auprès duquel les enfants majeurs continuent de vivre, peut, aux termes de l’article 303-1 du code civil, demander que lui soit versée une contribution de son conjoint à leur entretien et à leur éducation s’ils se trouvent soit en cours d’études justifiées, soit à la charge des parents pour infirmité ou autre motif.

Il résulte du rapport d’enquête sociale que l’enfant majeur E.), né le (…), ne vit ni auprès de son père ni auprès de sa mère de sorte que les demandes respectives des parents en obtention d’une pension alimentaire pour cet enfant sont à déclarer non fondées.

Il résulte du même rapport d’enquête sociale que l’enfant C.) qui vit actuellement auprès de son père et qui est devenu majeur en septembre 2011 a fréquenté le lycée technique Mathias-Adam jusqu’en juillet 2011, qu’il ne s’est plus inscrit pour l’année scolaire 2011-2012 et qu’il était en octobre 2011 à la recherche d’un travail. C.) ne se trouve dès lors plus en cours d’études justifiées depuis qu’il est devenu majeur de sorte qu’A.) ne saurait prétendre à une pension alimentaire pour ledit enfant sur base de l’article 303-

1 du code civil.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du ministère public entendu;

en continuation de l’arrêt du 4 mai 2011;

réformant :

dit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la garde de l’enfant commun C.), né le (…), devenu majeur entre-temps ;

dit les demandes en obtention d’une pension alimentaire pour les enfants majeurs E.) et C.) non fondées ;

déboute A.) de sa demande en obtention d’une pension alimentaire pour l’enfant commun mineur D.);

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a confié la garde de l’enfant commun mineur D.), né le (…), à B.) et en ce qu’il a accordé à A.) un droit de visite et d’hébergement quant à cet enfant à exercer chaque deuxième weekend du vendredi, 19.00 heures, au dimanche, 19.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires ;

sursoit à statuer sur la demande de B.) en obtention d’une pension alimentaire pour l’enfant commun mineur D.);

enjoint aux parties de verser des pièces récentes relatives à leur situation financière et notamment les trois dernières fiches de salaire ainsi que des pièces récentes quant à leurs dépenses incompressibles ;

dit que l’instruction se poursuivra sous le contrôle du magistrat de la mise en état ;

réserve les demandes en obtention d’une indemnité de procédure et les dépens.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.