Appeal dismissed for inadmissibility due to failure to reassign a defaulting party within the statutory deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appellants' appeal inadmissible because they failed to reassign the defaulting party within the two-month deadline. The appellants argued for procedural leniency, but the court emphasized that the joint default procedure requires strict adherence to statutory timelines to avoid nullity. Consequently, the appeal and the associated procedural fee claim were rejected, and the appellants were ordered to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 84 al. 2 NCPC; Failure to reassign a defaulting party within the prescribed period renders the appeal inadmissible to prevent a decision of public order nullity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du quatre juillet deux mille douze
Numéro 35470 du rôle
Composition :
Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
1. SOC.1.) SA, société anonyme, ayant son siège social à L-(…) représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …,
2. SOC.2.) SARL, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B …, appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice THILL Jean- Lou de Luxembourg en date du 08/09/2009, comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. Monsieur le Préposé du Bureau de Recette des Contributions de Luxembourg, demeurant à L-2982 Luxembourg, 18-20, rue du Fort Wedell
intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. A.), employé, pris en sa qualité de gardien, demeurant à L – (…)
intimé aux fins du prédit exploit THILL, ne comparant pas,
3. SOC.3.), société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-(…), réprésentée par son gérant actuellement en fonctions, en liquidation volontaire, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, intimée aux fins du prédit exploit THILL, défaillante.
L A C O U R D ' A P P E L : Revu l’arrêt de la Cour du 6 janvier 2012 ayant avant tout autre progrès en cause enjoint à la société SOC.1.) SA et à la société SOC.2. ) SARL de procéder à la réassignation de la société SOC.3.) SARL devant la Cour d’appel, 1ière chambre, siégeant en matière civile, dans les deux mois du prononcé de l’arrêt.
Ni la société SOC.1.) SA ni la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL n’ont procédé à la réassignation de la société SOC.3.) SARL dans le délai leur imparti.
Ce défaut de réassignation est à sanctionner par l’irrecevabilité de l’appel, l’inobservation de la procédure du défaut-conjoint entraînant la nullité de l’arrêt rendu contradictoirement à l’égard de l’intimé qui comparaît et par défaut à l’égard de l’intimé défaillant et le seul moyen d’éviter de rendre une décision nulle, d’une nullité d’ordre public, en contrevenant à l’alinéa 2 de l’article 84 du NCPC, consistant à déclarer l’appel irrecevable.
L’appel de la société SOC.1.) SA et de la société à responsabilité limitée SOC.2. ) SARL est partant à déclarer irrecevable.
La demande des appelants en obtention d’une indemnité de procédure est par voie de conséquence également à déclarer irrecevable.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de la société SOC.3.) SARL et contradictoirement à l’égard des autres parties et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
en continuation de l’arrêt du 6 janvier 2012 ;
déclare l’appel irrecevable ;
déclare la demande en obtention d’une indemnité de procédure irrecevable;
condamne la société SOC.1.) SA et la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.