Court allows rectification of appeal judgment due to a pure material error in tax calculation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal granted a request for rectification to correct a material error in the tax calculation of expert fees. While the parties argued the correct amount was 4,650 € based on specific deductions, the court found the original 6,686 € figure to be a pure clerical mistake. Consequently, the judgment was amended to reflect the accurate sum of 4,650 €.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 560; Code de procédure civile, art. 561: A judgment may be rectified when a pure material error affects the dispositif, provided the correction does not alter the substance of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 34507 du rôle
A r r ê t
du quatre juillet deux mille douze
rendu sur une requête en rectification présentée par Maître Florence HOLZ quant à la taxation des honoraires de l’expert Gilbert SURAUD.
E n t r e :
La société SOC.1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 12 janvier 2009,
comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
1) Le syndicat des copropriétaires de la Résidence R.1.), sis à L- (…), représenté par son syndic actuellement en fonction A.), institutrice, demeurant à L-(…),
2) B.), employé privé, et son épouse,
3) A.), enseignante,
les deux demeurant ensemble à L-(…),
4) C.), employé privé, demeurant à L-(…), intimés aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
5) la société anonyme SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
6) SOC.3.) GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, établie à D-(…), inscrite au registre de commerce de Trèves sous le numéro HRB …, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D‘ A P P E L : Revu l’arrêt rendu le 23 mai 2012 par la Cour d’appel, 1re chambre, sous le numéro du rôle 34507. Vu la requête en rectification de l’arrêt déposée le 7 juin 2012 au greffe de la Cour par les parties Syndicat des copropriétaires de la R.1.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, A.), ainsi que B.), A.) et C.).
Les parties requérantes demandent la rectification de l’arrêt du 23 mai 2012 en ce que celui-ci taxe, dans son dispositif, le montant total des frais et honoraires redus à l’expert Monsieur Gilbert Suraud à 6.686 € (760,40 + 5.925,60) alors que dans sa motivation l’arrêt fixe correctement le montant des frais et honoraires à (6950-2725-3225-400+4000+50), soit 4.650 €.
Les parties SOC.1.) s. à r. l., et la société anonyme SOC.2.) S. A. ont déclaré se rallier à la requête en rectification.
L’expert Monsieur Gilbert Suraud, bien que dûment convoqué n’a pas comparu.
La demande en rectification est fondée, la disposition à corriger étant affectée d’une erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état déclare la requête en rectification recevable;
la dit également fondée;
rectifie l’arrêt du 23 mai 2012 en remplaçant, dans le dispositif dudit arrêt, la disposition
« taxe à 6.686 € (760,40 + 5.925,60) le montant total des frais et honoraires redus à l’expert Monsieur Gilbert Suraud»
par la disposition suivante:
«taxe à (6950-2725-3225-400+4000+50), soit 4.650 €, le montant total des frais et honoraires redus à l’expert Monsieur Gilbert Suraud» ;
laisse les frais de la requête aux parties demanderesses
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Marc KERSCHEN, président; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.