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TAL14_143114 Généré par l'IA

Court confirms joint liability verdict in traffic accident, dismissing appeals and procedural cost claims.

Numéro de cause TAL14_143114
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the first-instance judgment establishing combined fault for both drivers in a night-time traffic collision. While the plaintiff's vehicle was damaged on the left and the defendant's on the right, the court rejected the argument that the plaintiff had already fully entered the opposing lane. Consequently, the appeals were found unfounded, and procedural cost claims by both parties were rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 du nouveau code de procédure civile; In cases of combined fault in traffic accidents, liability is apportioned based on the specific contribution of each party's negligence, and procedural costs are shared unless one party's conduct was entirely at fault.

Mots-clés

Généré par l'IA
combined fault liability traffic accident negligence procedural cost allocation joint and several liability appeal inadmissibility night time driving priority violation responsabilité partielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 135/2012

Audience publique du mardi, trois juillet deux mille douze

Numéro 143114 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE1.)

S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son

conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelantes aux termes de deux exploits de l’huissier de justice suppléant Luc

KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 25 janvier 2012,

intimées sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à

CH-ADRESSE3.)

(Suisse),

ADRESSE3.),

2) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.S.B.L., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

3) la société anonyme de droit suisse SOCIETE2.) A.G., établie et ayant son siège

social à CH-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés du canton de Zurich

sous le numéro CH-NUMERO3.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,

appelants par appel incident,

sub 1) à 3) comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 8 mai 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 19 juin 2012.

Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. par

l’organe de leur mandataire Maître Jessica PACHECO, avocat, en remplacement de

Maître Claude PAULY, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.), l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.S.B.L.

et la société anonyme de droit suisse SOCIETE2.) A.G. par l’organe de leur

mandataire Maître Sandra DENU, avocat, en remplacement de Maître Claude

COLLARINI, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

En date du 12 novembre 2010, vers 21.30 heures, un accident de la circulation s’est

produit dans la ADRESSE6.) à ADRESSE7.), entre le véhicule de marque MEDIA1.),

immatriculé (L) NUMERO4.), appartenant à et conduit par PERSONNE1.), assuré

auprès de SOCIETE1.), et le véhicule de marque Ford Ranger, immatriculé (CH)

NUMERO5.), appartenant à et conduit par PERSONNE2.) et assuré auprès de la

société suisse SOCIETE2.).

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 1er mars 2011, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont fait donner

citation à PERSONNE2.) et au ORGANISATION1.) à comparaître devant le tribunal

de paix de Luxembourg pour se voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour le tout, à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.487,44 euros avec les

intérêts au taux légal à partir de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à

solde et à SOCIETE1.) la somme de 433,35 euros avec les intérêts au taux légal à

partir du décaissement, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier du 2 août 2011, SOCIETE2.) a fait citer PERSONNE1.) et

SOCIETE1.) devant le même tribunal pour les voir condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer la somme de 4.746,30 CHF ou son

équivalent en euros à la date du jugement à intervenir, avec les intérêts au taux légal

à partir du jour du décaissement, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. La

demanderesse a conclu à la capitalisation des intérêts ainsi qu’à une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros.

Par jugement contradictoire du 6 octobre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a

reçu les demandes en la forme, les a jointes et a retenu que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) étaient à considérer comme gardiens des deux véhicules impliqués

dans l’accident. Cette décision a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une

enquête.

Retenant que PERSONNE1.), qui sortait d’un emplacement de parking, était débitrice

de priorité par rapport à PERSONNE2.) qui circulait sur une route prioritaire, et que ce

dernier avait circulé de nuit en omettant d’allumer ses phares, le tribunal de paix a,

suivant jugement du 22 décembre 2011, retenu que l’accident était dû aux fautes

conjuguées des deux conducteurs qui ont contribué chacun pour moitié à la réalisation

du dommage. Jugeant que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’exonéraient chacun

pour moitié de la présomption de responsabilité pesant sur eux, le premier juge a :

- condamné PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) in solidum à payer à

PERSONNE1.) la somme de 1.743,72 euros avec les intérêts légaux à partir de

l’accident, jusqu’à solde,

- condamné PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) in solidum à payer à

SOCIETE1.) la somme de 216,68 euros avec les intérêts légaux à partir du 22

décembre 2010, jusqu’à solde,

- condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum à payer à SOCIETE2.) la

somme de 2.373,15 francs suisses avec les intérêts légaux à partir du jour du

décaissement jusqu’à solde,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus à la société SOCIETE2.) au moins pour

une année entière à partir de la demande en justice,

- dit non fondée la demande d’SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure,

- fait masse des frais et dépens de l’instance et imposé pour moitié à chacune des

parties.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 25 janvier 2012.

SOCIETE2.) a relevé appel incident dans un corps de conclusions du 12 mars 2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision attaquée, les appelantes concluent à se voir décharger

de toutes condamnations prononcées à leur encontre ainsi qu’à voir dire leurs

demandes fondées pour les montants respectifs de 3.487,44 euros (au profit de

PERSONNE1.)) et de 433,35 euros (au profit de SOCIETE1.)) à chaque fois avec les

intérêts tels que demandés en première instance.

Elles estiment que l’entière responsabilité de la genèse de l’accident incombe à

PERSONNE2.), au motif que celui-ci a commis deux fautes de conduite (à savoir avoir

circulé tous phares éteints sur la voie de circulation réservée aux usagers circulant en

sens inverse).

A l’appui de leur recours, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) font valoir que l’accident s’est

produit dans les circonstances suivantes : vers 21.30 heures, le véhicule de

PERSONNE1.) se serait trouvé dans un emplacement de parking du côté droit de la

ADRESSE6.) en direction de ADRESSE8.). Souhaitant néanmoins emprunter la

direction vers l’Allemagne, PERSONNE1.), après avoir actionné le clignotant, aurait

vérifié qu’aucun véhicule n’était en vue avant de s’engager sur la chaussée. Alors que

son véhicule se serait d’ores et déjà trouvé sur la voie de circulation en direction de

l’Allemagne, le véhicule conduit par PERSONNE2.) aurait surgi brusquement, sans

avoir auparavant allumé ses phares, dans la voie de circulation de PERSONNE1.), et

ce donc en circulant du côté gauche de la chaussée.

A l’effet d’établir le bien-fondé de leur version des faits, les appelantes se prévalent de

la localisation des dégâts, de la déposition du témoin entendu dans le cadre des débats

de première instance ainsi que du constat amiable signé entre parties.

Elles agissent en ordre principal contre PERSONNE2.) sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil et en ordre subsidiaire sur la base aquilienne. Elles exercent

contre le ORGANISATION1.) l’action directe légale.

Les intimés contestent la version des faits telle que présentée par les appelantes et

interjettent appel incident. Par réformation du jugement querellé, ils concluent à la

décharge des condamnations prononcées à leur encontre et demandent à voir dire la

demande d’SOCIETE2.) fondée pour le montant réclamé de 4.746,30 CHF ou son

équivalent en euros à la date du jugement, avec les intérêts tels que de droit à partir

du jour du décaissement, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Ils concluent

également à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la

première instance et de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.), SOCIETE2.) et le ORGANISATION1.) estiment que PERSONNE1.)

est seule responsable de la collision. En effet, PERSONNE2.) aurait circulé

normalement sur sa voie de circulation en direction de ADRESSE8.), lorsque le

véhicule PERSONNE1.) serait soudainement sorti d’un emplacement de parking en lui

coupant la trajectoire. PERSONNE2.) aurait tenté en vain une manœuvre d’évitement

vers la gauche, mais le choc aurait été inévitable.

Les intimés renvoient également à la localisation des dégâts ainsi qu’à la déposition

du témoin afin d’asseoir leur version des faits.

SOCIETE2.) base sa demande à l’égard de PERSONNE1.) sur l’article 1384 alinéa 1er

du code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du même code et exerce l’action

directe légale à l’encontre de SOCIETE1.).

Appréciation du tribunal

Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de

responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce

tant à PERSONNE1.) qu’à PERSONNE2.).

Ces derniers estiment s’être totalement exonérés par le comportement fautif du

conducteur adverse et font valoir que celui-ci ne s’est pas exonéré du tout.

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit

partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute

quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une

cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les

caractères de la force majeure.

Dans le cadre des demandes de PERSONNE1.) et de SOCIETE1.), PERSONNE1.)

est à considérer comme victime, de sorte que PERSONNE2.) est admis à s’exonérer

intégralement et partiellement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Face à la demande d’SOCIETE2.), qui se trouve subrogée dans les droits de son

assuré PERSONNE2.), PERSONNE1.) peut également s’exonérer totalement ou

partiellement par la faute de la victime PERSONNE2.).

En effet, en agissant comme subrogé, l’assureur est aux droits du subrogeant : il s’est

substitué au subrogeant, et sa situation est la même que celle du subrogeant,

créancier primitif, c’est-à-dire qu’il bénéficie des mêmes avantages, mais subit les

mêmes inconvénients que ceux résultant de la créance primitive (Henri DE PAGE,

Traité élémentaire de droit civil belge, T. III, les obligations seconde partie édit. 1967,

n° 550-551, cité dans les conclusions de Monsieur le Procureur Général d’Etat dans

l’affaire de cassation ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 2001

n° 31/01).

En l’espèce, l’analyse du seul constat amiable (et en particulier du croquis), valant

aveu extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate, ne permet pas au tribunal de départager

les parties en ce qui concerne le déroulement matériel et chronologique de l’accident.

En effet, ce croquis, qui semble reproduire l’accident après l’accrochage et qui n’est

pas assez précis pour déterminer le sens de circulation des véhicules y retracés, ne

permet pas de renseigner le tribunal sur la séquence des événements. Par ailleurs,

les parties n’ont coché aucune case et n’ont pas indiqué d’observations.

Il est néanmoins constant en cause que le véhicule de PERSONNE1.) sortait d’un

emplacement de parking situé du côté droit de la ADRESSE6.) en direction de

ADRESSE8.), tandis que le véhicule PERSONNE2.) circulait dans la ADRESSE6.).

PERSONNE1.), en sortant d’un emplacement de parking situé le long de la route, était

débitrice de priorité par rapport aux usagers de cette route aux termes des articles 117

et 137 du code de la route.

Aux termes de l’article 117 du code de la route, « tout usager qui s’engage sur la voie

publique ou passe d’une partie de la voie publique à une autre doit prendre toutes

précautions utiles pour ne pas être la cause d’un accident ».

L’article 137 du code de la route dispose que « les conducteurs qui exécutent des

manœuvres ou qui effectuent une marche arrière, ne peuvent le faire qu’à condition

d’indiquer leur intention à temps, de ne pas gêner ou de ne pas mettre en danger les

autres usagers et de céder le passage aux usagers en mouvement ».

PERSONNE1.) estime cependant s’être totalement exonérée par les fautes de

conduite commises par PERSONNE2.) qui aurait circulé sur la voie réservée aux

usagers venant en sens inverse en n’allumant pas les phares de son véhicule, alors

qu’il faisait nuit.

Il ne résulte cependant d’aucun élément de la cause que PERSONNE2.) ait circulé sur

le côté gauche de la chaussée, de sorte que cette affirmation reste à l’état de pure

allégation.

Le témoin PERSONNE3.), entendu en première instance, était néanmoins formel pour

soutenir que le véhicule PERSONNE2.) n’avait pas allumé ses phares au moment de

l’accident. Or, l’accident s’est produit au milieu du mois de novembre à 21.30 heures.

Tel que l’a dès lors retenu à juste titre le premier juge, PERSONNE2.) a commis une

faute de conduite qui est en relation causale avec la collision.

Cette faute n’est toutefois pas de nature à exonérer totalement PERSONNE1.) de la

présomption de responsabilité qui pèse sur elle, alors que la rue était munie d’un

éclairage public et que PERSONNE1.) était débitrice de priorité en souhaitait

s’engager sur une rue principale, de sorte qu’elle était tenue d’une vigilance

particulière ; elle aurait ainsi dû voir le véhicule conduit par PERSONNE2.).

Par ailleurs, au vu de la localisation des dégâts (le véhicule PERSONNE1.) étant

endommagé sur le milieu du côté gauche, tandis que le véhicule PERSONNE2.) l’est

sur le côté avant droit), la version des appelantes selon laquelle PERSONNE1.) était

d’ores et déjà totalement engagée sur la voie de circulation vers l’Allemagne et ce dans

le sens de la circulation, lorsque le véhicule PERSONNE2.) a surgi sur cette même

voie, paraît peu plausible. En effet, dans une telle hypothèse, le véhicule de l’appelante

aurait nécessairement dû présenter des dégâts à l’avant, ce qui n’est toutefois pas le

cas.

Il s’ensuit que, tel que l’a retenu à bon escient le premier juge, l’accident est dû à des

fautes de conduites combinées de part et d’autre des deux conducteurs.

Les montants réclamés de part et d’autre n’étant pas contestés, c’est à juste titre que

le premier juge y a fait droit pour moitié.

Le jugement entrepris est partant à confirmer dans toute sa teneur et les appels tant

principal qu’incident ne sont pas fondés.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie dans le chef d’aucune partie.

Il s’ensuit, d’une part, que la demande de la société SOCIETE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement

entrepris, à déclarer non fondée et, d’autre part, que les demandes respectives des

parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance

d’appel sont également à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

dit les appels non fondés,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

chacune des parties et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Claude PAULY

et Claude COLLARINI, avocats concluants, la demandant, affirmant en avoir fait

l’avance.