Court confirms joint liability verdict in traffic accident, dismissing appeals and procedural cost claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment establishing combined fault for both drivers in a night-time traffic collision. While the plaintiff's vehicle was damaged on the left and the defendant's on the right, the court rejected the argument that the plaintiff had already fully entered the opposing lane. Consequently, the appeals were found unfounded, and procedural cost claims by both parties were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; In cases of combined fault in traffic accidents, liability is apportioned based on the specific contribution of each party's negligence, and procedural costs are shared unless one party's conduct was entirely at fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 135/2012
Audience publique du mardi, trois juillet deux mille douze
Numéro 143114 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE1.)
S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son
conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelantes aux termes de deux exploits de l’huissier de justice suppléant Luc
KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 25 janvier 2012,
intimées sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à
CH-ADRESSE3.)
(Suisse),
ADRESSE3.),
2) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.S.B.L., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
3) la société anonyme de droit suisse SOCIETE2.) A.G., établie et ayant son siège
social à CH-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés du canton de Zurich
sous le numéro CH-NUMERO3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelants par appel incident,
sub 1) à 3) comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 mai 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 19 juin 2012.
Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. par
l’organe de leur mandataire Maître Jessica PACHECO, avocat, en remplacement de
Maître Claude PAULY, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.), l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.S.B.L.
et la société anonyme de droit suisse SOCIETE2.) A.G. par l’organe de leur
mandataire Maître Sandra DENU, avocat, en remplacement de Maître Claude
COLLARINI, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
En date du 12 novembre 2010, vers 21.30 heures, un accident de la circulation s’est
produit dans la ADRESSE6.) à ADRESSE7.), entre le véhicule de marque MEDIA1.),
immatriculé (L) NUMERO4.), appartenant à et conduit par PERSONNE1.), assuré
auprès de SOCIETE1.), et le véhicule de marque Ford Ranger, immatriculé (CH)
NUMERO5.), appartenant à et conduit par PERSONNE2.) et assuré auprès de la
société suisse SOCIETE2.).
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 1er mars 2011, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont fait donner
citation à PERSONNE2.) et au ORGANISATION1.) à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg pour se voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout, à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.487,44 euros avec les
intérêts au taux légal à partir de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à
solde et à SOCIETE1.) la somme de 433,35 euros avec les intérêts au taux légal à
partir du décaissement, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier du 2 août 2011, SOCIETE2.) a fait citer PERSONNE1.) et
SOCIETE1.) devant le même tribunal pour les voir condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer la somme de 4.746,30 CHF ou son
équivalent en euros à la date du jugement à intervenir, avec les intérêts au taux légal
à partir du jour du décaissement, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. La
demanderesse a conclu à la capitalisation des intérêts ainsi qu’à une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a
reçu les demandes en la forme, les a jointes et a retenu que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) étaient à considérer comme gardiens des deux véhicules impliqués
dans l’accident. Cette décision a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une
enquête.
Retenant que PERSONNE1.), qui sortait d’un emplacement de parking, était débitrice
de priorité par rapport à PERSONNE2.) qui circulait sur une route prioritaire, et que ce
dernier avait circulé de nuit en omettant d’allumer ses phares, le tribunal de paix a,
suivant jugement du 22 décembre 2011, retenu que l’accident était dû aux fautes
conjuguées des deux conducteurs qui ont contribué chacun pour moitié à la réalisation
du dommage. Jugeant que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’exonéraient chacun
pour moitié de la présomption de responsabilité pesant sur eux, le premier juge a :
- condamné PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) in solidum à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.743,72 euros avec les intérêts légaux à partir de
l’accident, jusqu’à solde,
- condamné PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) in solidum à payer à
SOCIETE1.) la somme de 216,68 euros avec les intérêts légaux à partir du 22
décembre 2010, jusqu’à solde,
- condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum à payer à SOCIETE2.) la
somme de 2.373,15 francs suisses avec les intérêts légaux à partir du jour du
décaissement jusqu’à solde,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus à la société SOCIETE2.) au moins pour
une année entière à partir de la demande en justice,
- dit non fondée la demande d’SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
- fait masse des frais et dépens de l’instance et imposé pour moitié à chacune des
parties.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 25 janvier 2012.
SOCIETE2.) a relevé appel incident dans un corps de conclusions du 12 mars 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision attaquée, les appelantes concluent à se voir décharger
de toutes condamnations prononcées à leur encontre ainsi qu’à voir dire leurs
demandes fondées pour les montants respectifs de 3.487,44 euros (au profit de
PERSONNE1.)) et de 433,35 euros (au profit de SOCIETE1.)) à chaque fois avec les
intérêts tels que demandés en première instance.
Elles estiment que l’entière responsabilité de la genèse de l’accident incombe à
PERSONNE2.), au motif que celui-ci a commis deux fautes de conduite (à savoir avoir
circulé tous phares éteints sur la voie de circulation réservée aux usagers circulant en
sens inverse).
A l’appui de leur recours, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) font valoir que l’accident s’est
produit dans les circonstances suivantes : vers 21.30 heures, le véhicule de
PERSONNE1.) se serait trouvé dans un emplacement de parking du côté droit de la
ADRESSE6.) en direction de ADRESSE8.). Souhaitant néanmoins emprunter la
direction vers l’Allemagne, PERSONNE1.), après avoir actionné le clignotant, aurait
vérifié qu’aucun véhicule n’était en vue avant de s’engager sur la chaussée. Alors que
son véhicule se serait d’ores et déjà trouvé sur la voie de circulation en direction de
l’Allemagne, le véhicule conduit par PERSONNE2.) aurait surgi brusquement, sans
avoir auparavant allumé ses phares, dans la voie de circulation de PERSONNE1.), et
ce donc en circulant du côté gauche de la chaussée.
A l’effet d’établir le bien-fondé de leur version des faits, les appelantes se prévalent de
la localisation des dégâts, de la déposition du témoin entendu dans le cadre des débats
de première instance ainsi que du constat amiable signé entre parties.
Elles agissent en ordre principal contre PERSONNE2.) sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil et en ordre subsidiaire sur la base aquilienne. Elles exercent
contre le ORGANISATION1.) l’action directe légale.
Les intimés contestent la version des faits telle que présentée par les appelantes et
interjettent appel incident. Par réformation du jugement querellé, ils concluent à la
décharge des condamnations prononcées à leur encontre et demandent à voir dire la
demande d’SOCIETE2.) fondée pour le montant réclamé de 4.746,30 CHF ou son
équivalent en euros à la date du jugement, avec les intérêts tels que de droit à partir
du jour du décaissement, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Ils concluent
également à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la
première instance et de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.), SOCIETE2.) et le ORGANISATION1.) estiment que PERSONNE1.)
est seule responsable de la collision. En effet, PERSONNE2.) aurait circulé
normalement sur sa voie de circulation en direction de ADRESSE8.), lorsque le
véhicule PERSONNE1.) serait soudainement sorti d’un emplacement de parking en lui
coupant la trajectoire. PERSONNE2.) aurait tenté en vain une manœuvre d’évitement
vers la gauche, mais le choc aurait été inévitable.
Les intimés renvoient également à la localisation des dégâts ainsi qu’à la déposition
du témoin afin d’asseoir leur version des faits.
SOCIETE2.) base sa demande à l’égard de PERSONNE1.) sur l’article 1384 alinéa 1er
du code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du même code et exerce l’action
directe légale à l’encontre de SOCIETE1.).
Appréciation du tribunal
Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce
tant à PERSONNE1.) qu’à PERSONNE2.).
Ces derniers estiment s’être totalement exonérés par le comportement fautif du
conducteur adverse et font valoir que celui-ci ne s’est pas exonéré du tout.
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit
partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute
quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une
cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les
caractères de la force majeure.
Dans le cadre des demandes de PERSONNE1.) et de SOCIETE1.), PERSONNE1.)
est à considérer comme victime, de sorte que PERSONNE2.) est admis à s’exonérer
intégralement et partiellement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Face à la demande d’SOCIETE2.), qui se trouve subrogée dans les droits de son
assuré PERSONNE2.), PERSONNE1.) peut également s’exonérer totalement ou
partiellement par la faute de la victime PERSONNE2.).
En effet, en agissant comme subrogé, l’assureur est aux droits du subrogeant : il s’est
substitué au subrogeant, et sa situation est la même que celle du subrogeant,
créancier primitif, c’est-à-dire qu’il bénéficie des mêmes avantages, mais subit les
mêmes inconvénients que ceux résultant de la créance primitive (Henri DE PAGE,
Traité élémentaire de droit civil belge, T. III, les obligations seconde partie édit. 1967,
n° 550-551, cité dans les conclusions de Monsieur le Procureur Général d’Etat dans
l’affaire de cassation ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 2001
n° 31/01).
En l’espèce, l’analyse du seul constat amiable (et en particulier du croquis), valant
aveu extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate, ne permet pas au tribunal de départager
les parties en ce qui concerne le déroulement matériel et chronologique de l’accident.
En effet, ce croquis, qui semble reproduire l’accident après l’accrochage et qui n’est
pas assez précis pour déterminer le sens de circulation des véhicules y retracés, ne
permet pas de renseigner le tribunal sur la séquence des événements. Par ailleurs,
les parties n’ont coché aucune case et n’ont pas indiqué d’observations.
Il est néanmoins constant en cause que le véhicule de PERSONNE1.) sortait d’un
emplacement de parking situé du côté droit de la ADRESSE6.) en direction de
ADRESSE8.), tandis que le véhicule PERSONNE2.) circulait dans la ADRESSE6.).
PERSONNE1.), en sortant d’un emplacement de parking situé le long de la route, était
débitrice de priorité par rapport aux usagers de cette route aux termes des articles 117
et 137 du code de la route.
Aux termes de l’article 117 du code de la route, « tout usager qui s’engage sur la voie
publique ou passe d’une partie de la voie publique à une autre doit prendre toutes
précautions utiles pour ne pas être la cause d’un accident ».
L’article 137 du code de la route dispose que « les conducteurs qui exécutent des
manœuvres ou qui effectuent une marche arrière, ne peuvent le faire qu’à condition
d’indiquer leur intention à temps, de ne pas gêner ou de ne pas mettre en danger les
autres usagers et de céder le passage aux usagers en mouvement ».
PERSONNE1.) estime cependant s’être totalement exonérée par les fautes de
conduite commises par PERSONNE2.) qui aurait circulé sur la voie réservée aux
usagers venant en sens inverse en n’allumant pas les phares de son véhicule, alors
qu’il faisait nuit.
Il ne résulte cependant d’aucun élément de la cause que PERSONNE2.) ait circulé sur
le côté gauche de la chaussée, de sorte que cette affirmation reste à l’état de pure
allégation.
Le témoin PERSONNE3.), entendu en première instance, était néanmoins formel pour
soutenir que le véhicule PERSONNE2.) n’avait pas allumé ses phares au moment de
l’accident. Or, l’accident s’est produit au milieu du mois de novembre à 21.30 heures.
Tel que l’a dès lors retenu à juste titre le premier juge, PERSONNE2.) a commis une
faute de conduite qui est en relation causale avec la collision.
Cette faute n’est toutefois pas de nature à exonérer totalement PERSONNE1.) de la
présomption de responsabilité qui pèse sur elle, alors que la rue était munie d’un
éclairage public et que PERSONNE1.) était débitrice de priorité en souhaitait
s’engager sur une rue principale, de sorte qu’elle était tenue d’une vigilance
particulière ; elle aurait ainsi dû voir le véhicule conduit par PERSONNE2.).
Par ailleurs, au vu de la localisation des dégâts (le véhicule PERSONNE1.) étant
endommagé sur le milieu du côté gauche, tandis que le véhicule PERSONNE2.) l’est
sur le côté avant droit), la version des appelantes selon laquelle PERSONNE1.) était
d’ores et déjà totalement engagée sur la voie de circulation vers l’Allemagne et ce dans
le sens de la circulation, lorsque le véhicule PERSONNE2.) a surgi sur cette même
voie, paraît peu plausible. En effet, dans une telle hypothèse, le véhicule de l’appelante
aurait nécessairement dû présenter des dégâts à l’avant, ce qui n’est toutefois pas le
cas.
Il s’ensuit que, tel que l’a retenu à bon escient le premier juge, l’accident est dû à des
fautes de conduites combinées de part et d’autre des deux conducteurs.
Les montants réclamés de part et d’autre n’étant pas contestés, c’est à juste titre que
le premier juge y a fait droit pour moitié.
Le jugement entrepris est partant à confirmer dans toute sa teneur et les appels tant
principal qu’incident ne sont pas fondés.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie dans le chef d’aucune partie.
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de la société SOCIETE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement
entrepris, à déclarer non fondée et, d’autre part, que les demandes respectives des
parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance
d’appel sont également à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
dit les appels non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à
chacune des parties et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Claude PAULY
et Claude COLLARINI, avocats concluants, la demandant, affirmant en avoir fait
l’avance.