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CA-Chaco-464a Généré par l'IA

Court allows appeal against investigation judge's refusal to ask suspect about anti-money laundering training.

Numéro de cause CA-Chaco-464a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal allowed the appeal against the investigating judge's decision to refuse a question regarding the suspect's professional background and anti-money laundering training. The suspect, charged under the anti-money laundering law, argued that this information was relevant to his defense. The court held that the refusal was unjustified because collecting such facts is a mandatory duty under the Criminal Procedure Code.

Regeste Legislator

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Article 51(1) of the Criminal Procedure Code; The investigating judge must equally collect facts exculpatory to the accused, and a refusal to ask about professional background or anti-money laundering training is invalid if such information is relevant to the defense.

Mots-clés

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investigating judge anti-money laundering criminal procedure code exculpatory facts professional background appeal admissibility duty to investigate interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Article 51(1) of the Criminal Procedure Code
Aux termes de l’article 51(1) du code d’instruction criminelle, le juge d’instruction recueille et vérifie avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de l’inculpé.
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Texte complet

Arrêt n° 464/12 Ch.c.C. du 3 juillet 2012. (Not :5022/08/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le trois juillet deux mille douze l’arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

X.), né le (…) à (…) (I), demeurant à L-(…),

Vu la décision rendue par un juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement dans le cadre de l’interrogatoire de l’inculpé du 7 juin 2012 ;

Vu l’appel relevé de cette décision par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 13 juin 2012 à l’inculpé et à son conseil pour la séance du lundi 2 juillet 2012;

Entendus en cette séance:

Maître André LUTGEN, avocat à la Cour à Luxembourg, comparant pour X.), en ses moyens d’appel;

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 7 juin 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, X.) a régulièrement fait relever appel d'une décision rendue le même jour par un juge d’instruction près le tribunal du même arrondissement judiciaire.

A la fin de l’interrogatoire de première comparution, Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg a demandé acte à ce qu’il souhaite voir poser à M. X.) la question sur ses antécédents professionnels, ainsi que les formations en matière de lutte contre le blanchiment qu’il a pu suivre, et le juge d’instruction a acté en réponse à cette requête : « Le juge d’instruction n’entend pas poser cette question ».

L’extrait litigieux de l’interrogatoire de première comparution du 7 juin 2012 de X.) devant le juge d’instruction est joint au présent arrêt.

En refusant de poser la question proposée par le mandataire de l’inculpé, le juge d'instruction a rendu une décision à caractère juridictionnel susceptible d’être attaquée par la voie d’appel de la part de la partie dont la demande n’a pas été acceptée.

L’appel de X.) est partant recevable.

Le représentant du Parquet général conclut que la décision du juge d’instruction n’est ni motivée, ni justifiée, qu’il y a lieu de réformer cette décision et de poser la question proposée.

X.) a été inculpé par le juge d’instruction d’infractions à la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Aux termes de l’article 51(1) du code d’instruction criminelle, le juge d’instruction recueille et vérifie avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de l’inculpé.

La décision de refus du juge d’instruction n’est pas justifiée, et la réponse à la question proposée fait partie des éléments à décharge qu’il y a lieu de recueillir par le juge d’instruction.

L’appel interjeté par X.) est partant fondé.

P A R C E S M O T I F S ,

r e ç o i t l’appel,

le d i t fondé,

par réformation de la décision du 7 juin 2012, e n j o i n t au juge d’instruction de poser la question sur ses antécédents professionnels ainsi que les formations en matière de lutte contre le blanchiment qu’il a pu suivre, r é s e r v e les frais de l’instance d’appel.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Michel REIFFERS, premier conseiller, président, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Brigitte COLLING.