Legislator Jurisprudence & Législation
JPEsch-1810a (2) Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim for theft, upholding immediate termination as legally regular.

Numéro de cause JPEsch-1810a (2)
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claims for immediate dismissal compensation and damages after finding the termination legally regular. The employee alleged the dismissal was too severe for a minor theft of a nylon cord, arguing the employer failed to file a criminal complaint. The court ruled that no legal obligation exists to file such a complaint and that the fraudulent nature of the theft alone justifies immediate termination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 233-16 du Code du travail; Art. 238 du Nouveau Code de Procédure Civile: The employer is not legally required to file a criminal complaint before dismissing an employee for a serious fault, and the gravity of the fault is determined solely by the labor code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute wrongful dismissal serious fault immediate termination theft at work criminal complaint labor code licenciement pour vol

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 233-16 du Code du travail
codedutravail
Art. 238 du Nouveau Code de Procédure Civile
Il y a lieu de condamner A.) aux frais et dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 1810/12 E-TRAV-78/10

Audience publique du 28 juin 2012

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand - Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

A.), demeurant à L-(…), (…),

- partie demanderesse - représenté par Maître Daniel NOËL, en remplacement de Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, 38, rue Kockelberg (L-9252), et :

la société anonyme SOC.1) s.a., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - représentée par Maître Patricia FONSECA DA COSTA, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 10, rue Willy Goergen (L-2016, B.P.679), et encore:

l'ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, représenté par son ministre du Travail, p.a. Administration de l'emploi, L- 1229 Luxembourg, 10, rue Bender, élisant domicile en l'étude de Maître Georges PIERRET, avocat à Luxembourg,

- partie intervenante -

Faits:

L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d'Esch-sur- Alzette en date du 21 avril 2010, laquelle requête demeure annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 20 mai 2010, date à laquelle l’affaire fut fixée au 13 janvier 2011, puis successivement refixée au 16 juin 2011, au 5 janvier 2012 et au

24 mai 2012, date à laquelle elle fut utilement retenue.

Les parties furent entendues en leurs explications et moyens.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 21 avril 2010, A.) a fait convoquer la société anonyme SOC.1) SA devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, à l’effet de voir statuer conformément au dispositif de la requête introductive d’instance, annexée à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante.

La demande, régulièrement introduite quant à la forme et au délai, est recevable.

Par lettre reçue au greffe de la justice de paix de céans en date du 10 janvier 2011, l’Etat du Grand - Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a informé le tribunal qu’il n’a pas de demande à formuler. Il convient de lui en donner acte, de lui déclarer le présent jugement commun et de le mettre hors de cause.

Engagé par la société anonyme SOC.1) SA en qualité de magasinier à partir du 2 septembre 2008, A.) fut par lettre recommandée du 7 avril 2010 licencié avec effet immédiat pour avoir commis un vol d’une corde en nylon sur le lieu de travail en date du 1er avril 2010 vers 18.00 heures.

Au soutien de sa demande, A.) fait exposer qu’il a admet avoir volé une corde en nylon au détriment de son employeur mais qu’il estime cependant que ce fait ne constitue pas de faute suffisamment grave pour justifier un licenciement avec effet immédiat : l’objet soustrait, d’une valeur de tout au plus 2 €, n’aurait plus eu de valeur marchande car, provenant d’un dépôt de cordes non utilisées, elle n’aurait plus été destinée à la vente.

Il affirme que les cordes non utilisées auraient initialement constitué un accessoire aux pompes (…), permettant à l’acheteur d’une pompe de la retirer ultérieurement, mais que beaucoup de clients n’auraient emporté que les pompes et renoncé à prendre livraison de la corde, de sorte que les cordes refusées par les acheteurs auraient été entreposées au fond du rayon magasin avant d’être détruites.

La société anonyme SOC.1) SA conteste les affirmations adverses.

A.) n’a ni établi, ni offert en preuve les circonstances de fait dont il se prévaut pour relativiser la gravité de la faute qu’il a commise en commettant un vol au préjudice de son employeur.

Toute soustraction frauduleuse, même unique, par le salarié d’un bien mobilier appartenant à son employeur et au préjudice de celui-ci est de nature à détruire immédiatement et définitivement la confiance que l’employeur doit en tout temps pouvoir avoir en son salarié et qui est indispensable au maintien de la relation de travail. La gravité de la faute résulte de la soustraction frauduleuse, indépendamment de la valeur du bien frauduleusement soustrait.

Si des circonstances particulières peuvent, le cas échéant, atténuer la gravité de la faute commise par le salarié qui a soustrait un bien appartenant à son employeur, l’existence de telles circonstances n’a pas été rapportée en cause.

A.) conclut encore à l’absence de gravité de la faute commise au motif que son ancien employeur n’a pas porté plainte au pénal contre lui.

Aucune disposition légale n’oblige l’employeur préalablement au licenciement pour faute grave de porter plainte au pénal contre le salarié qui a commis un fait fautif relevant des

faits pénalement réprimés. Indépendamment de toute instruction au pénal, la preuve de la faute du salarié congédié et l’appréciation de la gravité de la faute établie dans son chef sont soumises aux dispositions du code du travail. Le moyen doit donc être écarté comme non fondé.

Il s’ensuit que le licenciement avec effet immédiat du 7 avril 2010 et régulier. En conséquence, la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et en dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel est à rejeter comme non fondée.

A.) demande en outre la condamnation de la société SOC.1) SA à lui payer le montant de 2 jours x 8 heures x 13,4529 € = 215,2464 € à titre d’indemnité compensatrice de congé non pris motif pris de ce que la partie défenderesse aurait refusé, en date du 6 janvier 2010, de lui accorder le congé extraordinaire de deux jours prévu par les dispositions de l’article L.

233 - 16 du code du travail dans l’hypothèse du déménagement du salarié.

Il appartient à celui qui se prévaut d’une créance d’en établir l’existence et le contenu. Cette preuve n’est pas rapportée en cause. Il s’ensuit que la demande n’est pas fondée.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 € n’est pas fondée.

Il y a lieu de condamner A.) aux frais et dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en premier ressort;

reçoit la demande en la forme;

dit régulier le licenciement avec effet immédiat du 7 avril 2010;

dit la demande non fondée,

partant la rejette;

donne acte à l’Etat du Grand - Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il ne forme pas demande, lui déclare le présent jugement commun et le met hors de cause;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur- Alzette composé de:

Marie-Paule BISDORFF, juge de paix, président, Jeannot FRANCK, assesseur-employeur, Alain PERSICO, assesseur-salarié, Dominique SCHEID, greffière assumée,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Marie-Paule BISDORFF, juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.