Legislator Jurisprudence & Législation
38007a Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses counterclaim for plaster defects and rejects procedural cost claims.

Numéro de cause 38007a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's counterclaim regarding alleged plasterwork defects and rejected both parties' requests for procedural cost indemnities. The court found that the appellant failed to justify the necessity of additional painting work and the specific costs claimed, noting the defendant had previously accepted certain expenses. Consequently, the counterclaim was declared unfounded, the first-instance judgment against the appellant was set aside, and the defendant was ordered to pay the costs of both instances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1134 et 1135 du code civil; Article 109 du code de commerce; La cour rejette la demande reconventionnelle lorsque le créancier ne justifie pas la nécessité des travaux supplémentaires ni le montant des frais allégués.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual liability plasterwork defects retention of guarantee procedural costs counterclaim dismissal burden of proof commercial tribunal défauts de construction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1134 et 1135 du code civil
codecivil
Article 109 du code de commerce
Article 240 du nouveau code de procédure civile
19 octobre 2010 jusqu’à solde, il a condamné A à payer à B la somme de 13.780,25 €, il a dit qu’il y a lieu à compensation entre ces deux montants et il a rejeté la demande en paiement d’une indemnité fondée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 109 du code de commerce
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Texte complet

- Arrêt commercial -

Audience publique du vingt-huit juin deux mille douze

Numéro 38007 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 18 août 2011,

comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour à Luxembourg, e t

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,

intimée aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par acte d’huissier du 19 octobre 2010, la société à responsabilité limitée A - ci-après A - a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée B - ci-après B - à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner en vertu des articles 1134 et 1135 du code civil, de l’article 109 du code de commerce, sinon de la théorie de la facture acceptée, au paiement de 11.157,45 € avec les intérêts légaux de retard à compter de la date des factures, sinon à partir de la date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 €.

A l’appui de sa demande, A a exposé qu’elle est créancière de B au titre de retenues de garantie faites sur des factures émises par la requérante relatives à des travaux de plâtrerie au cours des années 2007 et 2008 ; que le montant total de ces retenues de garantie s’élève à 17.157,45 € ; qu’en date du 20 mai 2009, B a réglé un montant de 6.000 €, de sorte que le solde restant encore à payer par elle s’élève à 11.157,45 €.

En première instance, B a, après avoir conclu à l’incompétence du tribunal ratione valoris - moyen qui fut rejeté et qui n’est pas réitéré en instance d’appel - fait valoir que pour ce qui concerne le chantier « Strasbourg », les travaux de plâtrerie ont été mal exécutés puisque les surfaces n’étaient pas lisses et que des fissures ont apparu, en sorte que le maître de l’ouvrage a retenu sur ces travaux une somme de 13.780,25 € ttc. Elle a formulé une demande reconventionnelle en paiement de cette somme.

Le tribunal a dit que la demande principale n’est pas contestée ni en son principe ni en son quantum si bien que, compte tenu des pièces versées, il y a lieu d’y faire droit.

Le tribunal a ensuite dit qu’il ressort des pièces versées qu’il y a eu divers problèmes sur le chantier « Strasbourg » et que face à ces pièces, les contestations de A sont vaines, ce d’autant plus qu’elle ne prouve pas, tel qu’elle l’affirme, avoir elle-même réparé les malfaçons.

Par jugement du 16 juin 2011, le tribunal a condamné B à payer à A la somme de 11.157,45 € avec les intérêts de retard au taux légal à compter du

19 octobre 2010 jusqu’à solde, il a condamné A à payer à B la somme de 13.780,25 €, il a dit qu’il y a lieu à compensation entre ces deux montants et il a rejeté la demande en paiement d’une indemnité fondée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

De cette décision - qui lui a été signifiée le 23 août 2011 - A a régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 18 août 2011.

L’appelante demande de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 13.780,25 € à l’intimée, de débouter B de sa demande en paiement et de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné B au paiement d’un montant de 11.157,45 €.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement de première instance.

Quant aux désordres invoqués par B sur le chantier rue de Strasbourg, l’appelante A fait valoir d’abord qu’elle n’a jamais été en charge de mettre en place les faux plafonds, ni les cloisons en placo, travail réalisé par B ellemême ; que certaines imperfections ont été constatées en février 2008 dans quelques pièces de l’immeuble ; que certaines ont immédiatement fait l’objet de reprises afin de les résorber ; que d’autres imperfections consistaient en des écarts entre les cloisons et les plafonds ; que ces écarts sont des problèmes classiques apparaissant à la jonction entre deux matériaux différents, en l’occurrence entre des plaques de Ba13 et des faux plafonds, éléments installés par B elle-même, notamment quand aucun joint de dilatation n’est posé ; qu’il n’avait pas été prévu au départ dans le cahier des charges de fixer ni baguettes, ni joints de dilatation ; que ces travaux supplémentaires de placement de joints de dilatation demandés par le coordinateur de projet, qui ont permis de régler toutes ces imperfections, ont été effectués par A qui les a dûment facturés ; qu’il ne restait donc en juin 2008 aucune imperfection qui puisse être due au travail de A.

En second lieu, l’appelante déclare qu’aucune malfaçon n’a été reprochée directement par le maître de l’ouvrage à A ; qu’aucun procèsverbal de refus n’ayant jamais été produit en cause par B, les travaux sont donc à considérer comme étant conformes aux exigences contractuelles ; que, qui plus est, d’autres travaux ont été confiés par le maître de l’ouvrage directement à A depuis attestant de la qualité reconnue de son travail.

En troisième lieu, A qualifie de fort douteux les travaux de réfection soi-disant réalisés par le peintre ayant travaillé sur le chantier. Le peintre aurait fait ses travaux sans difficultés et n’aurait réagi que par une lettre au maître de l’ouvrage du 31 août 2008 alors que A avait déjà quitté le chantier depuis plusieurs mois.

B se contenterait de verser une facture de ce peintre relative à ces prétendues réfections sans prouver qu’elle a effectivement payé cette facture.

A n’aurait en outre jamais entendu parler de quelconques reprises effectuées par le peintre ou par B en 2008.

Si des malfaçons avaient été constatées, il aurait appartenu à B de permettre à A de les supprimer et non pas de les faire réparer par un tiers, sans prévenir A.

Selon l’appelante, tout porte à croire que B ait accepté des exigences particulières de la part du maître de l’ouvrage sans que ce niveau d’exigence ait été porté à la connaissance de A, ni accepté par elle. Il semble que B ait cédé à la pression du maître de l’ouvrage sans que des reprises aient été nécessaires, ni justifiées ; B devrait par conséquent supporter la charge de ces travaux superfétatoires.

La demande reconventionnelle de B devrait donc être déclarée non fondée.

B répond que la retenue de garantie devait être « libérée après réception définitive des travaux qui se fera au plus tard 6 mois après l’achèvement complet de ceux-ci ainsi que des obligations contractuelles » ; que A n’a pas achevé l’ensemble de ses obligations contractuelles, de sorte que B a valablement pu maintenir la retenue de garantie ; que les plâtres réalisés par A présentaient des défauts tels qu’il était impossible de peindre par dessus ; que les joints de dilatation étaient absents, de sorte que des fissures sont apparues aux murs ; qu’en raison de l’état des finitions qui avaient été confiées à A, le peintre était dans l’impossibilité de procéder à ses travaux ; que ces travaux ont effectivement dû être repris par le peintre avant de pouvoir faire ses travaux de peinture ; que ces travaux supplémentaires ont directement été mis à la charge de B par le maître d’ouvrage pour un montant de 13.780,25 € ttc.

En ce qui concerne les écarts entre les cloisons et les plafonds, l’intimée répond que c’est bien A qui devait procéder à la pose desdits joints de dilatation ; que le sous-traitant est tenu des mêmes obligations que l’entrepreneur envers le maître d’ouvrage.

B déclare avoir envoyé dès le 18 mars 2008 un courrier à A dans lequel elle précise que « la finition des plafonds en plâtre n’est pas réceptionnable et que les surfaces sont refusées par le peintre »; en mai 2009, ces imperfections n’auraient pas été levées par A, de sorte que la réception définitive des chantiers n’avait toujours pas eu lieu.

Quant à la demande principale

Dans le dispositif de ses conclusions du 30 novembre 2011, B demande de : « confirmer le jugement n° 867/2011 pris en cause par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant en matière commerciale le 16 juin 2011 ; débouter la partie appelante de l’ensemble de ses prétentions. »

La motivation de ces conclusions commence comme suit :

« Attendu que c’est à juste titre que le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a jugé qu’il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée B au paiement d’une somme de 11.157,45 € à la société A s.à r.l., qu’en ce même jugement, A a été condamnée à payer à B la somme de 13.780,25 €, qu’il y avait dès lors lieu à compensation entre ces deux montants. »

Si, par la suite, B estime qu’elle a valablement pu maintenir la retenue de garantie, il y a lieu de constater que cette observation concerne la demande principale par rapport à laquelle, toutefois, seule la confirmation du jugement de première instance est demandée.

Eu égard aux conclusions formelles de B tendant à la confirmation de la décision entreprise par A, à défaut d’appel incident de sa part quant à la demande principale, le bien-fondé de la demande dirigée par A contre B n’a donc plus à être examiné.

Quant à la demande reconventionnelle

Dans le projet de construction «Résidence Strasbourg», B s’est vu confier par le maître de l’ouvrage « STRASBOURG S.A. » les travaux d’enduit de plâtre, de cloisons et de faux plafonds.

Par commande du 30 août 2007, elle a sous-traité ces travaux à A.

Le montant réclamé dans le cadre de la demande reconventionnelle de 13.780.25 € s’obtient sur base des pièces versées en additionnant les montants décomptés sub position 7.3. « Enduits » dans les factures de la s.à r.l. MINY-BIVER relatives aux travaux de peinture dans la Résidence 6-10, rue de Strasbourg à Luxembourg, factures n° F8520771 du 29 mai 2008, n° F88520841 du 12 juin 2008, n° F88520923 du 3 juillet 2008, n° F88521065 du 30 juillet 2008, n° F88521348 du 17 octobre 2008, et n° F88521961 du 1er avril 2009, en retranchant une remise de 8 % et en y ajoutant la TVA de 15 %.

Dans ses conclusions du 17 février 2012, B a d’ailleurs encore entendu rappeler que : « si les travaux de peinture n’ont pu être achevés en l’état des plafonds suite aux travaux de plâtrerie de l’appelante, c’est en raison des problèmes de lissage et de planéité du plâtre. »

Il s’impose de constater donc que la demande reconventionnelle porte exclusivement sur des travaux d’enduits qui, d’après B, ont dû être repris par le peintre avant de pouvoir faire ses travaux de peinture et qui ont directement été mis à la charge de B par le maître d’ouvrage pour un montant de 13.780,25 € TTC.

Le bien-fondé de la demande reconventionnelle est donc à examiner en rapport avec ces travaux uniquement.

A défaut de mise en compte de frais en rapport avec des joints de dilatation et la réparation de fissures, les développements relatifs à la mise en place de joints de dilatation n’ont pas à être analysés.

Le 12 février 2008, le coordinateur projets, C, fait état dans un fax envoyé à B d’une rectification des plafonds dans deux lots et d’une rectification des enduits dans plusieurs lots.

Le 28 février 2008, C note dans un fax à B : « Malgré plusieurs demandes de notre part et promesses de votre part de rectifier la planéité de divers plafonds, rien n’a été entrepris. Le peintre a reçu ordre de notre part de réaliser ces travaux, les frais y relatifs vous seront portés en compte. »

Le 4 mars 2008, A écrit à B : « Suite à notre passage ce jour sur le chantier, je vous informe que nous mettons en place une personne afin de réaliser des reprises sur les plafonds. De plus, nous avons constaté la présence d’humidité dans le bâtiment, et c’est pourquoi il peut y avoir une détérioration de la finition du plâtre. (…) Par ailleurs, nous n’accepterons en aucun cas la facturation de travaux de reprises de notre finition par l’entreprise de peinture, car nous estimons que nos travaux sont réalisés selon les règles de l’art et que des reprises ont déjà été réalisés de notre part et ce à votre demande.»

Dans un courrier électronique du 10 mars 2008, B reproche à nouveau à A des défauts des surfaces plâtrées.

Le 11 mars 2008 C formule à nouveau à l’adresse de B des reproches entre autres quant à l’enduit des surfaces.

Le 18 mars 2008, B informe A que : « Suite aux réclamations de notre client et à nos nombreux mails, nous vous informons que la finition des plafonds en plâtre n’est pas réceptionnable et que les surfaces sont refusées par le peintre. En effet, de nombreux plafonds présentent un aspect "peau d’orange", sur lesquels un enduisage et ponçage doivent être réalisés. »

Le 1er avril 2008, B écrit à A : « en ce qui concerne les défauts des enduits plâtres, nous vous informons que si le maître d’ouvrage estime, à juste titre que vos prestations méritent d’être reprises, nous vous répercutons les frais qui nous seront déduits. Nous exigeons également qu’à l’avenir, vos travaux soient réceptionnés en votre présence avant l’intervention du peintre afin d’éviter tout litige.»

Le 14 avril 2008, C informe B de ce que le sous-traitant peinture a dû enduire entièrement les plafonds du 1er étage, qu’il est en train de réaliser la même chose au deuxième étage et que les plafonds des autres étages seront réalisés en fonction au cas par cas.

S’il résulte des pièces versées que la qualité des travaux de plâtrerie a été critiquée par le coordinateur des travaux et que ces critiques ont été continuées par B à A, il en ressort également que celle-ci déclare le 20 mars

2008 avoir mis en place une équipe supplémentaire afin d’effectuer certaines reprises des 1er et 3ème étages et avoir déjà réalisé des reprises des travaux.

B ne conteste pas que des redressements ont été effectués par A.

Dans le compte-rendu de la réunion de coordination second œuvre du

6 juin 2008, les travaux restant respectivement à réaliser et à terminer sont énumérés ; ce compte-rendu ne mentionne pas de travaux de redressement.

A ceci s’ajoute que dans ses conclusions du 17 février 2012, B écrit qu’elle « n’avait pas de doute sur la qualité des enduits, mais a laissé cette appréciation au seul organe décisionnaire qui doit être satisfait, à savoir le maître d’ouvrage. »

Outre le fait que le contractant de A ne paraît donc pas avoir eu de critiques à formuler quant au travail de son sous-traitant, il y a lieu de constater que les éléments ci-dessus cités n’établissent pas que des travaux d’enduits aient été nécessaires avant l’exécution des travaux de peinture.

Bien que convenu entre le maître de l’ouvrage et B sub 8.3. du contrat d’entreprise, ainsi que le fait relever A, un procès-verbal de refus des travaux n’ayant pas été jugés conformes avec fixation d’un délai pour redresser les défauts de conformité, n’est pas versé par B.

B se réfère au fax que l’entreprise de peinture MINY-BIVER a adressé le 31 août 2008 à C : « Suite à notre visite de chantier du 29 courant, nous vous avons signalé les différents points suivants : Les supports plâtres plafonds et murs sont non recevables pour notre finition peinture. Il y a lieu de reprendre les défauts de lissage et de planimétrie, ainsi que les joints des cloisons placo qui sont à finir. Après reprises plâtrier, il serait bon de prévoir un enduit (4,93 € /Ht suivant notre offre) si le support n’est toujours pas acceptable. (…) »

Il s’impose de constater que la revendication portant sur la somme de 13.780,25 € TTC trouve son origine dans les critiques des travaux de plâtrerie formulées par l’entreprise de peinture.

Or, la preuve d’une mauvaise exécution des travaux par A ne saurait être déduite de la seule appréciation d’un autre corps de métier intervenu sur le chantier, ce sans qu’un constat contradictoire de la qualité des travaux de plâtrerie sur les lieux ait été fait.

A fait plaider à juste titre que la nécessité d’ajouter des enduits sur la surface telle que décomptée par l’entreprise de peinture et au prix tel que mis en compte n’est pas établie.

Le 29 octobre 2008, B a d’ailleurs écrit au coordinateur du projet au sujet des problèmes de finition des plâtres relevés sur le chantier : « En vue d’éviter tout litige avec notre sous-traitant plâtrier et avec vous-même lors de l’établissement de la facture de clôture, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir dans les plus brefs délais un résumé des frais engendrés pour la mise en conformité des surfaces de plâtre par le peintre. Le cas échéant, une contre-expertise devra être établie sur site afin de juger de la légitimité des défauts relevés et du montant éventuellement à déduire des travaux de plâtre. »

Il appert de cette prise de position que B a elle-même eu des réserves, ce pour le moins quant à l’envergure des travaux du peintre dont le coût allait être mis à sa charge.

Si B a accepté les frais tels que réclamés par le maître de l’ouvrage, elle reste toutefois en justifier, face aux contestations de A quant à la nécessité de travaux supplémentaires, qu’au moment de l’exécution des travaux d’enduits par le peintre ces travaux aient été indispensables et que le montant de 13.780,25 € TTC soit en conséquence à supporter par A.

A ceci s’ajoute que face aux conclusions de A quant à l’envergure des travaux facturés, il y a lieu de constater qu’il n’y a pas de justification relative à « l’application de deux passes d’enduit complet » dont question dans le courrier électronique de C à B du 14 avril 2008 et que la contestation de A relative au besoin de l’ajout d’enduits sur une surface de 950 m², qu’elle qualifie d’énorme, ce à un prix qu’elle qualifie de prohibitif, besoin qu’elle déclare n’avoir jamais pu vérifier, n’a pas été rencontrée.

B n’apporte pas non plus d’éléments permettant de retenir qu’une partie du montant facturé du chef de travaux d’enduits soit à mettre à charge de A.

Il suit de ce qui précède que par réformation du jugement entrepris, la demande reconventionnelle de B est à rejeter comme non fondée.

Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

A conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000 €.

B sollicite une indemnité de procédure de 3.000 € au titre des deux instances.

B ayant succombé dans ses revendications ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que sa demande est à rejeter.

A est à son tour à débouter de sa demande, faute par elle de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

B demande d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.

Cette demande est sans objet, le présent arrêt étant rendu en instance d’appel et un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en la matière, B n’obtenant par ailleurs pas de condamnation à son profit.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit fondé,

réformant :

déclare la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée B non fondée,

en déboute,

décharge la société à responsabilité limitée A de la condamnation prononcée à sa charge en première instance, dit les demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées,

en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée B aux frais et dépens des deux instances.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.