Appeal allowed on bonus claim but dismissed on prescription and new claim grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible regarding the employee's bonus claim but ultimately dismissed it as unfounded. The employee argued for unpaid bonuses based on a contract amendment, while the employer contended that the 2006 claim was time-barred and the 2009 claim was improperly introduced. The court confirmed the judgment, ruling that the 2006 claim was prescribed and the 2009 claim constituted a new, inadmissible request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 579 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: An appeal is admissible only if the judgment independently orders an instructional measure; claims barred by prescription or introduced as new requests without justification must be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
Numéro 36814 du rôle
Présents:
Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Brigitte KONZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ, du 28 octobre 2010,
comparant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) la société anonyme BANQUE B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 1er mars 2012.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit d’un arrêt rendu en date du 12 janvier 2012.
Dans le prédit arrêt, la Cour d’appel a renvoyé les parties devant la conseillère de la mise en état pour leur permettre de prendre des conclusions écrites quant à la recevabilité de l’appel au regard de l’article 579 du nouveau code de procédure civile, le fond de l’affaire étant réservé.
A demande à la Cour de dire l’appel entièrement recevable contre le jugement entrepris au motif que ce dernier même s’il a toisé un chef de la demande, indépendant de celui ayant engendré une mesure d’instruction, remplirait les conditions prévues à l’article 579 du nouveau code de procédure civile pour faire l’objet d’un appel intégral immédiat.
La BANQUE B SA, au contraire estime, qu’au vu du jugement appelé qu’elle qualifie de jugement avant dire-droit n’ayant pas mis fin à l’instance, considère que l’appel devrait être déclaré irrecevable concernant la demande ayant trait au bienfondé du licenciement, car si la Cour devait trancher cette demande, cela aurait pour effet de priver les parties d’un degré de juridiction.
L’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel.
Quant à la recevabilité de l’appel
D’après l’article 579 du nouveau code de procédure civile, seuls peuvent être frappés d’appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond, les jugements qui dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction.
Dans le dispositif du jugement entrepris, le tribunal a d’une part déclaré la demande de la salariée tendant au paiement d’un bonus non fondée et en a débouté et d’autre part il a ordonné une enquête aux fins de vérifier la réalité des motifs gisants à la base du licenciement de la salariée.
Il s’ensuit que le jugement du 22 septembre 2010 revêt un caractère mixte le rendant immédiatement appelable, même si l’appel n’est recevable qu’à l’égard de la partie du jugement qui a tranché une partie du principal, en l’occurrence la demande de A en paiement d’un bonus et non à l’égard de la partie du jugement qui a ordonné une mesure d’instruction pour vérifier le caractère abusif ou non du licenciement prononcé à l’égard de la salariée.
Quant au bonus de l’année 2008
La Cour renvoie quant aux différents moyens soulevés par les parties à cet égard à l’arrêt contradictoirement rendu par la Cour d’appel le 12 janvier 2012.
Par adoption des motifs du tribunal du travail et sur base des pièces lui soumises et correctement analysées et appréciées par les juges de première instance, les développements faits par le tribunal du travail quant au principe même de l’attribution d’un bonus à la salariée et quant au montant contractuellement fixé par les parties sont à confirmer.
Il en suit qu’il est avéré qu’un bonus annuel a été accordé par la Banque à A en vertu de l’article 4 du contrat de travail du 28 octobre 1997 amendé par la suite, bonus inclus dans un « package » comprenant encore les salaires mensuels de la salariée, le total s’élevant annuellement à un forfait de 180.000 euros.
C’est encore à juste titre que le tribunal du travail a constaté que suivant le décompte de rémunération de la salariée pour l’année 2008, sa rémunération brute s’est élevée à 186.673,86 euros et qu’elle a donc bien touché le montant correspondant au « package » défini au prédit contrat de travail.
Or, l’appelante qui confirme en instance d’appel revendiquer le bonus de l’année 2008, conteste formellement l’avoir reçu, dans la mesure où elle soutient que le bonus de l’année 2008 aurait dû être payé en 2009 ; elle soulève en fait le problème du décalage entre l’année d’exigibilité et l’année de paiement du bonus.
Pour elle et suivant les pièces du dossier, le bonus payé en février 2007 d’un montant de 36.000 euros correspondrait au bonus de l’exercice 2006 ; de même pour le décompte de rémunération 2008, le bonus payé rétroactivement correspondrait au bonus de l’exercice 2007, de sorte qu’elle n’a pas eu paiement du bonus de 2008 ni en 2008 ni en 2009, puisque d’après les fiches de rémunérations de janvier à juin 2009 elle n’a perçu à titre de salaires que la somme de 70.012,48 euros ce qui serait loin du « package » accordé contractuellement de 180.0000 divisé par deux (le contrat de travail ayant pris fin en juin 2009) soit de 90.000 euros.
Elle précise que ce décalage ne pourrait être prouvé que sur base de toutes les fiches de salaires depuis l’origine du contrat de travail, de sorte qu’elle demande à la Cour d’enjoindre à l’employeur de verser ces pièces sous peine d’astreinte en cas de non exécution par l’employeur.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré.
Elle précise avoir respecté son obligation de garantir à A un package salarial annuel de 180.000 euros, soit 90.000 euros pour une période de 6 mois, tel que prévu par le contrat de travail du 8 novembre 2006 amendé et que ce serait à bon droit que le tribunal du travail a considéré que la salariée a touché pour l’année 2008 le montant correspondant au « package » défini à l’avenant du contrat de travail, de sorte que la demande de cette dernière en versement des fiches de salaires sous peine d’astreinte ne serait pas justifiée ce d’autant plus que ces fiches de salaires seraient toutes en possession de la salariée.
D’après l’article 1315 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort de l’avenant au contrat de travail du 28 octobre 1997, signé le 8 novembre 2006 prévoyant le paiement d’un package annuel bonus inclus de 180.000 euros que « the change will be effective for 2006 already », de sorte que cet avenant modificatif et partant le paiement d’un bonus annuel de 180.000 euros devenaient effectifs déjà pour l’année 2006.
Or, il résulte des pièces versées par la salariée qu’elle n’a pas perçu le « package » forfaitaire de 180.000 euros en 2006 mais seulement un montant de 162.059,95 euros, même s’il figure sur le décompte de rémunérations de 2006 qu’un bonus de 45.000 euros lui a été payée ; pour l’année 2007 elle perçoit le package de 180.000 euros et pour l’année 2008 aussi, tandis que pour l’année 2009 elle ne perçoit qu’un montant de 70.012,48 euros au lieu des 90.000 euros prévus contractuellement, les autres montants perçus en 2008 à savoir 21.986,06 euros et 18.524,61 euros correspondant à l’indemnité de départ et à l’indemnité de congé non pris.
En fait, si les boni payés à la salariée figurent bien dans les décomptes de rémunérations des années 2006, 2007 et 2008, il laisse d’être prouvé par l’employeur qu’ils se rapportent bien aux années respectives, alors que la Banque B n’indique pas à quelle année se rapporte les boni respectifs payés.
Quoiqu’il en soit, la Cour constate à l’instar de l’appelante, que dans le calcul final des montants lui dus sur base du contrat de travail initial et de son avenant ultérieur, sans avoir égard aux fiches de salaires pour les années antérieures, manque la somme de 37.927,57 euros pour les années 2006 et 2009, de sorte que la demande chiffrée par l’appelante à 36.000 euros est justifiée dans son principe.
Cependant, ces montants se rapportent d’une part à l’année 2006, année pour laquelle la demande en paiement du bonus est prescrite comme l’a, à juste titre soulevé l’intimée, et d’autre part à l’année 2009 pour laquelle la demande est irrecevable pour être une demande nouvelle, l’appelante ayant clairement précisé en instance d’appel réclamer uniquement le bonus de l’année 2008, lequel lui a été payé, comme il vient d’être constaté sur base des pièces soumises à l’appréciation de la Cour.
Le jugement doit partant être confirmé sur ce point.
Demande de l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi
Le jugement est à confirmer sur ce point par adoption des motifs du tribunal du travail.
Demandes des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,
le dit non fondé et en déboute,
confirme le jugement rendu contradictoirement par le tribunal du travail le 22 septembre 2010,
rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.