Court orders graphology expert to verify signature authenticity on company dissolution act.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's claim to annul the company dissolution act due to insufficient evidence of her signature. While the court rejected the main appeal, it granted the incidental appeal by ordering a graphology expert to verify the signature's authenticity. This procedural measure was deemed necessary to resolve the dispute regarding the appellant's status as a shareholder.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 1000; Code de procédure civile, art. 1001: When a party asserts a signature is forged, the court may order an expert examination to verify its authenticity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du vingt-huit juin deux mille douze
Numéros 35644 et 36515 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e :
A, fonctionnaire européenne, demeurant à L-…, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 15 décembre 2009 et d’un exploit en réassignation du même huissier de justice du 22 juillet 2010,
comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) Maître B, notaire de résidence à L-…, intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL du 15 décembre 2009, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) C, cuisinier, demeurant à L-…,
intimé aux fins des susdits exploits SCHAAL des 15 décembre 2009 et 22 juillet 2010,
comparant par Maître Véronique ACHENNE, avocat à la Cour à Luxembourg,
3) D, sans état connu, demeurant à L-…, intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL du 15 décembre 2009, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Revu l’arrêt rendu en cause le 1er juin 2011 ayant, après avoir reçu l’appel principal de A et l’appel incident de D, ordonné la comparution personnelle des parties.
Il est rappelé que A a assigné son mari dont elle est divorcée, C, et D, les deux en leur qualité d’associés de la société à responsabilité limitée X, ainsi que Maître B, pour voir ordonner l’annulation de l’acte de dissolution de la société X du 1er février 1988 dans lequel elle figure comme associée de cette société, ce aux motifs qu’elle n’a eu à aucun moment la qualité d’actionnaire de la société X, qu’elle ne s’est pas présentée devant le notaire B et qu’elle n’a pas signé l’acte de dissolution de la société.
Un premier jugement rendu en cause le 22 octobre 2008 a dit que la preuve contraire est admise pour ce qui est de l’affirmation de la qualité d’actionnaire dans le chef de la demanderesse, que contre la mention de la comparution de A dans l’acte du 1er février 1988 la demanderesse doit procéder par voie d’inscription de faux, que cette inscription peut être exercée par voie principale et que le juge saisi jouit d’un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou refuser la procédure d’inscription de faux.
Il a ensuite ordonné la comparution personnelle des parties.
Par jugement du 14 octobre 2009, le tribunal a débouté A de sa demande.
La Cour est saisie de l’appel contre ce jugement.
Suite à la comparution des parties ayant eu lieu en instance d’appel, Maître B fait relever que dans son jugement du 14 octobre 2009, le tribunal a décidé que : « (…) la demanderesse n’a pas fourni de preuves suffisantes pour rendre vraisemblable son affirmation que la signature sur l’acte du 1er février 1988 n’est pas la sienne. Il n’y a partant pas lieu de recourir à la procédure du faux incident civil telle que prévue aux articles 310 et suivants du nouveau code de procédure civile. La demanderesse doit être déboutée de sa demande de voir annuler l’acte du 1er février 1988 pour comporter une fausse signature et pour indiquer erronément qu’elle était présente à la signature de cet acte. »
Maître B fait valoir ensuite que : « Dans l’acte d’appel du 15 décembre 2009, signifié à la requête de la dame A, la prédite décision du tribunal, à savoir qu’il n’y a pas lieu de recourir à la procédure de faux incident civil, n’a pas été attaquée. La partie de Maître CHOUCROUN s’est bornée à demander l’annulation de l’acte notarié du 1er février 1988. La décision en question, suite à la signification du jugement en date du 5 décembre 2009, est entretemps devenue définitive. Il en découle que la constatation contenue dans l’acte concernant la comparution de la dame A ne saurait actuellement plus être remise en question et s’impose. »
Ces conclusions sont à rejeter, étant donné que par son appel du 15 décembre 2009, A a remis en cause la décision intervenue par le jugement du 14 octobre 2009 qui, après avoir procédé à un examen des causes de nullité invoquées, l’a déboutée de sa demande en annulation de l’acte du 1er février 1988, A ayant réitéré sa contestation relative à sa comparution devant le notaire B.
A maintient également ses autres contestations.
C confirme les déclarations qu’il a faites au cours de la comparution des parties : qu’en janvier 1986 il a constitué la société X avec D et qu’à la fin de la même année D lui a cédé l’intégralité de ses 50 parts ; qu’il s’est rendu chez le notaire B pour signer l’acte de dissolution de la société X, « qu’il émet toutefois des doutes sur la présence d’une deuxième personne qui le cas échéant ne pourrait être que la secrétaire de son comptable Madame E. »
Maître B a déclaré lors de la comparution des parties que : « Si dans l’acte notarié deux personnes figurent comme ayant comparu, c’est que deux personnes se sont présentées pour signer l’acte. Aujourd’hui je ne peux plus dire si c’est Madame A qui s’est présentée en l’étude ou non. Je ne peux pas garantir si l’identité de la personne figurant dans l’acte a été vérifiée. (…) »
Les éléments du dossier et les déclarations recueillies lors de la comparution des parties étant insuffisants pour permettre une appréciation des contestations formulées par A quant à l’acte du 1er février 1988, il y a lieu de faire droit, avant tout autre progrès en cause, à l’offre de preuve par expertise graphologique par elle présentée en ordre subsidiaire.
D maintient sa position selon laquelle il est complètement étranger au litige.
Il maintient ses conclusions tendant à être mis hors de cause.
Comme D n’a pas été partie à l’acte dont l’annulation est demandée, il y a lieu de faire droit à cette demande.
La condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € prononcée par le tribunal à charge de A a fait l’objet d’un appel incident de D et de l’appel de A, celle-ci demandant à être déchargée de toute condamnation intervenue à son encontre.
Par adoption des motifs du tribunal, l’octroi d’une indemnité de procédure à D tel que décidé dans la motivation du jugement de première instance est à confirmer.
Si la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance a été adjugée par le tribunal dans la motivation du jugement à concurrence du montant réclamé, le dispositif de la décision contient une condamnation au paiement au profit de « F ».
L’appel incident de D est donc à déclarer fondé, l’erreur commise est à redresser.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus en première instance, la demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel est également à déclarer fondée, ce pour le montant de 1.000 €.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, quant à l’appel principal de A :
met D hors de cause,
avant tout autre progrès en cause :
nomme expert Francine SILVESTRI, expert en graphologie, demeurant à B-1150 Bruxelles/Woluwe-Saint Pierre, Drève du Bonheur 37, avec la mission de vérifier l’authenticité de la signature « A » portée sur l’acte de dissolution de la société à responsabilité limitée X reçu par Maître B le 1er février 1988 et de préciser le degré de certitude de cette vérification,
charge le président de chambre Eliane EICHER du contrôle de cette mesure d’instruction ;
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert au montant de 1.000 € ;
ordonne à A de payer la provision à l’expert ou de la consigner auprès de la caisse de consignation au plus tard le 15 août 2012 ;
dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, ou après consignation de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, au plus tard le 31 octobre 2012 ;
dit que, le cas échéant, l’expert demandera au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu ;
dit que l’expert informera ce magistrat de la provision complémentaire nécessaire ;
dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se font sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais ;
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre ;
quant à l’appel incident de D :
le dit fondé,
réformant :
condamne A à payer une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance à D,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par D pour l’instance d’appel partiellement fondée, condamne A à payer une indemnité de procédure de 1.000 € à D pour l’instance d’appel,
confirme le jugement de première instance en ce qu’il a mis les frais à charge de A pour autant que l’instance dirigée contre D est concernée, condamne A également aux frais et dépens de l’instance d’appel pour autant que dirigée contre D et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.