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3061a Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal for violating article 65 of Civil Procedure Code by applying Cambodian law without debate.

Numéro de cause 3061a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding a simple adoption case between two Cambodian nationals. The appellants argued that the lower court violated Article 65 of the Civil Procedure Code by applying Cambodian law ex officio without allowing the parties to debate its applicability or content. The court ruled that judges must ensure a contradictory debate on foreign law before applying it, thereby annulling the lower court's judgment and remanding the case.

Regeste Legislator

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Article 65 du Nouveau code de procédure civile; The court must ensure a contradictory debate on the applicability and content of foreign law before applying it ex officio.

Mots-clés

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Article 65 Civil Procedure Code foreign law application contradictory debate requirement simple adoption proceedings ex officio application error remand for retrial Cambodian law applicability procédure d'adoption

Dispositions légales citées

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Article 65 of the Nouveau code de procédure civile
tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 65 du Nouveau code de procédure civile ;
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Texte complet

N° 38 / 12. du 28.6.2012.

Numéro 3061 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit juin deux mille douze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Monique BETZ, présidente de chambre à la Cour d’appel, Marianne PUTZ, première conseillère à la Cour d’appel, Jérôme WALLENDORF, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

Entre:

1) X.), demeurant à L-(…), (…),

2) Y.), né le (…) à (…), commune de (…), district de (…) et province de (…), demeurant au (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du MINISTERE PUBLIC

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Georges SANTER et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 22 juin 2011 sous le numéro du rôle 37079 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 22 août 2011 par X.) et Y.) au Ministère Public, déposé le 24 août 2011 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait déclaré non fondée la requête présentée par X.) tendant à l’adoption simple de la personne de Y.) ; que sur l’appel de X.) et de Y.), la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris, bien que pour d’autres motifs ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 65 du Nouveau code de procédure civile ;

en ce que la Cour d’appel, après avoir indiqué que la partie appelante n’avait pas versé les dispositions légales cambodgiennes en vigueur en cours de délibéré, a appliqué une loi cambodgienne d’office et d’autorité, sans permettre aux parties appelantes, ni au Parquet Général, de prendre position par rapport à l’applicabilité et au contenu de la loi cambodgienne à l’affaire ;

alors qu’en application de l’article 65 du Nouveau code de procédure civile, la Cour d’appel aurait dû assurer aux parties en cause un débat contradictoire relatif à l’applicabilité de la loi étrangère dont elle entendait faire application » ;

Vu l’article 65 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les juges d’appel, en prenant l’affaire en délibéré et en appliquant au litige la loi cambodgienne pour confirmer, par d’autres motifs, le jugement entrepris sans avoir donné aux parties appelantes la possibilité de prendre position ni sur l’application de cette loi ni sur son contenu pour le cas où elle serait retenue comme étant applicable à la procédure, ont violé l’article visé au moyen ;

D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

casse et annule l’arrêt rendu le 22 juin 2011 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro 37079 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

met les frais à charge de l’Etat.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.