3045a · Cour de Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IALéa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, présidente, Edmée CONZEMIUS, conseillère à la Cour de cassation, Ria LUTZ, conseillère à la Cour d’appel, Brigitte KONZ, conseillère à la Cour d’appel, Mireille HARTMANN, conseillère à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, article 1315 du Code civil; 3045a · Cour de Cassation: condamne X.) aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 36 / 12. du 28.6.2012.
Numéro 3045 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit juin deux mille douze.
Composition:
Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, présidente, Edmée CONZEMIUS, conseillère à la Cour de cassation, Ria LUTZ, conseillère à la Cour d’appel, Brigitte KONZ, conseillère à la Cour d’appel, Mireille HARTMANN, conseillère à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
X.), (…), demeurant à CH- (…), (…), demandeur en cassation,
comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Edmée CONZEMIUS et les conclusions de l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 25 mai 2011 sous le no 35659 du rôle par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 22 juin 2011 par X.) à la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.), déposé le 30 juin 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice,
Vu le mémoire en réponse signifié le 29 juillet 2011 par la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) à X.), déposé le 8 août 2011 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait dit non fondée la demande de X.) au paiement des revenus d’un portefeuille de titres ; que sur son appel, la Cour d'appel confirma le jugement entrepris ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle-ci et plus précisément des articles 1101, 1134, 1315 et 1351 du Code civil, en ce que l’arrêt entrepris, au mépris d’une décision antérieure entre les mêmes parties, a débouté le demandeur en cassation de sa demande contre la SOC1.), au motif que la lettre du 25 octobre 1999, adressée par lui-même et sa défunte mère Z.) à la banque, aurait changé le rapport de droit né le 23 octobre 1999, qui avait établi un compte joint entre le demandeur en cassation et sa défunte mère auprès et de l’accord de la banque SOC1.), compte joint devant fonctionner sous la signature conjointe des deux titulaires, à savoir la mère et le fils, étant entendu que la lettre susdite du 25 octobre 1999 aurait, selon la Cour d’appel, pour effet de permettre à la mère de prélever seule les revenus des avoirs générés sur ledit compte,
alors que la juridiction de fond aurait dû dire pour droit que la lettre du 25 octobre 1999 n’a en rien modifié le rapport des titulaires du compte joint à l’encontre de la banque qui était tenue de n’exécuter que des opérations signées conjointement par les deux titulaires,
qu’en conséquence, la SOC1.) aurait dû être condamnée à restituer le montant de 348.561.-€ prélevé grâce à l’unique signature de Z.) » ;
Attendu que dans la mesure où le moyen vise les articles 1101 et 1134 du Code civil, il ne tend qu’à remettre en cause, sous le couvert de la violation des articles cités, l’interprétation, par les juges du fond, de l’écrit du 25 octobre 1999, interprétation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Que sous ce rapport le moyen ne saurait être accueilli ;
Attendu que, pour autant que le moyen est basé sur l’article 1351 du Code civil, il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le moyen ait été soulevé devant les juges du fond ; qu’il en suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Attendu que le grief tiré de l’article 1315 du Code civil est non fondé dès lors que la Cour d'appel en retenant que « Les pièces invoqués par X.) indiquant le transfert en 2002 et 2003 de montants de 45.000 € de la part des enfants sur le compte de Z.) n’établissent pas l’existence d’un accord entre Z.) et ses enfants de limiter les fruits qu’elle peut percevoir à 45.000 € par an » et en décidant que « ... la banque s’est conformée à ce qui avait été convenu avec les titulaires du compte et elle n’a partant pas commis de faute en effectuant le virement litigieux sans avoir détenu l’autorisation de X.) » pour ensuite débouter le demandeur en cassation, qui avait la charge de la preuve, de sa demande, a fait une application correcte en droit de la disposition visée.
Par ces motifs,
rejette le pourvoi en cassation,
condamne X.) aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la conseillère Léa MOUSEL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.