Court of Appeal dismisses appeal against conviction for harassment and confirms suspended prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance conviction for harassment and threats. The court found the appellant guilty of repeatedly following his wife, contacting her incessantly, and violating her privacy, which gravely affected her tranquility. Consequently, the court upheld the original judgment imposing a twelve-month suspended prison sentence with specific obligations and a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 231 et 232: Le comportement consistant à suivre, rôder et contacter incessamment un conjoint affecte sa tranquillité et constitue une infraction de harcèlement punissable par une peine d'emprisonnement avec sursis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°347/12 X
du 27 juin 2012
not 18466/10/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept juin deux
mille douze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P1), né le (...) à (...) (P), demeurant à L-(...),
prévenu, appelant
e n p r é s e n c e d e :
PC1), demeurant à L-(...),
demanderesse au civil, intimée
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 29 novembre 2011 sous le numéro
3525/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 944/11 de la chambre du conseil du 11 mai 2011, renvoyant P1) devant une chambre
correctionnelle du tribunal de ce siège.
Vu la citation à prévenu du 27 juillet 2011 (not. 18466/10/CD) régulièrement notifiée à P1).
Il y a lieu de préciser, avant tout autre progrès en cause que les déclarations de PC1), ne sont retenus qu’à titre de simple
renseignement au vu de sa plainte avec constitution de partie civile telle que présentée dans la présente instance auprès du
juge d’instruction.
Au pénal :
Vu les procès-verbaux numéro 10463 du 23 avril 2010, numéro 20364 du 30 avril 2010, numéro 20549 du 16 juin 2010,
numéro 10768 du 24 juin 2010, numéro 10764 du 24 juin 2010, numéro 30709 du 20 juin 2011, et numéro 30783 du 12
juillet 2011 de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention Principal d’(...).
Vu les rapports numéro 2010/15943/520/DY du 23 avril 2010, numéro 2010/19506/642/DY du 17 mai 2010, numéro
2011/10427/366/PJ du 23 mars 2011, et numéro 2011/24197/975/DS du 22 juillet 2011 de la Police Grand-Ducale, Centre
d’Intervention Principal d’(...).
Vu les plaintes de PC1) du 28 juillet 2010 et du 13 août 2010,
Vu le résultat de l'instruction menée par le Juge d'instruction.
Le Parquet reproche à P1) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 23 avril 2010 et le mois d’août 2010,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...), harcelé de façon répétée son épouse PC1), notamment
en la suivant régulièrement lorsqu’elle se rendait chez des clients ou visitait des connaissances, en rôdant autour de son
domicile privé et de celui de sa famille, en la contactant par des appels téléphoniques et SMS incessants, le tout sachant qu’il
affecte par ce comportement gravement la tranquillité de PC1).
Le Parquet reproche également à P1) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 23 avril 2010 et le mois
d’août 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...), volontairement porté atteinte à l’intimité
de la vie privée d’autrui en inquiétant et importunant sciemment PC1), par des appels téléphoniques et SMS répétés et
intempestifs, allant de 2 à 20 appels respectivement messages par journée, de jour et de nuit.
Le Parquet lui reproche encore d’avoir, depuis un temps non prescrit jusqu’au mois de décembre 2009, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU1), placé des appareils d’enregistrement dans différentes pièces de la maison
habitée par lui et PC1), et d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en enregistrant au moyen
desdits appareils conçus à cet effet, des conversations professionnelles et privées de PC1), sans le consentement et à l’insu de
celle-ci.
Le Parquet reproche encore à P1) d’avoir, le 23 avril 2010 au cours de la matinée, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment LIEU1), menacé verbalement de mort son épouse PC1) par les paroles « Ech han dech vreckt ».
Le Parquet reproche encore à P1) d’avoir, le 24 juin 2010 au cours de l’après-midi, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à LIEU2), menacé verbalement de mort V1) par les paroles « Ech han dech vreckt ».
Le Parquet reproche enfin à P1) d’avoir, le 23 avril 2010 au cours de la matinée, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment LIEU1), volontairement faits des blessures ou porté des coups à son épouse PC1).
Il résulte de l’instruction menée en cause qu’P1) a jusqu’au mois de décembre 2009 placé des dictaphones au domicile
conjugal, avec lesquels il a enregistré sans le consentement et à l’insu de son épouse PC1) des conversations tant
professionnelles que privées de celle-ci.
Le 23 avril 2010, P1) a lors d’une dispute blessé son épouse au bras et l’a menacé dans les termes « Ech han dech vreckt ».
Depuis cette date il l’a harcelé pendant plusieurs mois de jour et de nuit par d’innombrables appels téléphoniques et
messages SMS, et en la suivant notamment à son domicile et aux demeures de sa famille.
Le prévenu a encore au cours de l’après-midi du 24 juin 2010 menacé V1) de mort en proférant « Ech han dech vreckt ».
A l’audience publique, P1) n’a pas contesté la matérialité des faits en leur principe.
Il tient cependant à apporter certaines précisions, qu’il aurait également déclaré lors de son interrogatoire par la police et par
le juge d’instruction.
Ainsi, il aurait uniquement téléphoné et envoyé des SMS à son épouse dans le cadre de ses tentatives de maintenir le contact
avec sa fille. Initialement PC1) n’aurait vu aucun inconvénient à lui passer sa fille au téléphone et elle aurait même été
d’accord à ce qu’il vienne la voir de temps en temps. Mais à partir du moment où il l’aurait dénoncé auprès de son ancien
employeur elle ne lui aurait plus permis de contact avec l’enfant commun. Cela ne l’aurait toutefois pas empêché d’essayer
au moins de la voir au domicile conjugal ou de la joindre à travers le téléphone ou la messagerie SMS de la mère,
respectivement, pris d’un énervement, de tenter de s’expliquer avec son épouse par téléphone ou SMS à ce sujet, ce à quoi
cette dernière n’aurait pas été formellement opposée. Dès qu’il aurait su par l’intermédiaire de son avocat que son épouse ne
souhaiterait plus qu’il lui envoie des SMS, il aurait effectivement arrêté complètement ce comportement à une ou deux
exceptions près.
Il n’aurait pas suivi PC1), mais en tant que contrôleur auprès de la firme SOC1) à (...) il serait régulièrement en déplacement
d’un chantier vers un autre, de sorte qu’il aurait été inévitable que leur chemin se croise parfois par hasard.
Le tribunal relève qu’il ressort des déclarations du témoin T1) faites devant la police, que le 16 juin 2010, elle a accompagné
PC1) lorsque cette dernière entendait se rendre à la police pour porter plainte, P1) les a suivi. Il ressort encore des
dépositions du même témoin faites sous la foi du serment à l’audience du 8 novembre 2011 que le 21 juin 2010 P1) rôdait
vers 21 heures 45 autour de la demeure de son épouse, et que le 23 juin 2010 P1) a importuné son épouse en visite auprès de
ses connaissances en la personne du témoin et de son conjoint.
Il résulte enfin des éléments du dossier et des aveux partiels du prévenu qu’il a pendant plusieurs mois importuné son épouse
de jour et de nuit par des appels téléphoniques et SMS allant de 2 à 20 appels respectivement messages par journée. Il
importe dans ce contexte point de savoir si PC1) a répondu à certains appels ou SMS isolés.
Les infractions à l’article 442-2 du Code pénal et à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée sont partant à retenir dans le chef d’P1).
P1) indique qu’il aurait procédé aux enregistrements sonores au domicile conjugal au motif que son épouse aurait commencé
à lui cacher, tant ses revenus et autres éléments de sa vie privée et professionnelle à elle, que des courriers directement
adressés à lui. Il l’aurait également soupçonné d’entretenir une relation extraconjugale et de le dénigrer vis-à-vis de ses
clients et de sa famille à elle. Il déclare ne pas avoir su qu’il est illégal de procéder à de tels enregistrements à son domicile.
Il y a lieu de rappeler l’adage « nemo censetur ignorare legem », qui interdit à quiconque de se retrancher derrière son
ignorance du droit pour échapper à ses obligations.
Le 23 avril 2010 il serait revenu à la maison à 13 heures et il aurait vu son épouse avec son courrier à la main qu’elle aurait
toutefois refusé de lui remettre. Elle se serait alors enfermée avec le courrier dans la salle de bain. Sur ce, il aurait forcé la
porte de la salle de bain et pris PC1) par le bras en lui réclamant le courrier, ce qu’elle aurait finalement consenti de faire. Il
ne l’aurait pas touché à d’autres endroits et il ne l’aurait pas menacé. Elle lui aurait avoué elle-même avoir eu quelques jours
auparavant des hématomes au niveau de la jambe gauche, hématomes qu’elle se serait infligés elle-même par sa propre
maladresse. P1) serait ensuite parti en voiture, pour ne revenir que brièvement et pour la suivre ensuite jusqu’au bureau de
police, où il lui aurait enjoint de bien réfléchir ce qu’elle ferait. Au moment où elle serait entrée au commissariat de police il
serait définitivement parti.
Bien qu’P1) conteste l’infraction de coups et blessures volontaires, il échet de constater que l’existence des blessures résulte
à suffisance de la déclaration faite par le témoin PC1) lors de sa plainte par-devant la police (« derselbe griff nach mir und
verletzte mich hierbei am Arm »), ainsi que du certificat médical du 23 avril 2010 du docteur DOC) constatant que PC1)
« présente des traces de coup avec hématomes au niveau du bras G », partant à l’endroit du corps où P1) a reconnu avoir
pris PC1).
Il résulte encore des déclarations de T2) faites devant la police, auxquelles le Tribunal n’a aucune raison pour ne pas
accorder foi, que le 23 avril 2010 P1) a proféré devant sa maison des menaces contre son épouse en les termes « Ech han
dech vreckt ».
P1) poursuit qu’au cours de l’après-midi du 24 juin 2010, il aurait plusieurs fois tenté de joindre sa fille par téléphone alors
qu’il ne l’aurait plus vue depuis 3 à 4 semaines. PC1) n’aurait cependant jamais décroché son téléphone. En visite auprès du
couple PC1+V1), elle aurait à un moment donné laissé répondre V1) au téléphone. Ce dernier aurait tout de suite insulté P1)
par voie téléphonique. Ayant reconnu la voix de V1), P1) se serait transporté devant le domicile de cette connaissance de son
épouse, où d’abord V1) et ensuite l’épouse de celui-ci l’auraient insulté dans la rue. Il n’aurait d’ailleurs pas bu d’alcool,
mais il aurait été très énervé et provoqué à cause desdites injures, de sorte qu’il aurait effectivement dit à V1) « Ech han dech
vreckt », mais ceci non afin de le menacer de mort, mais uniquement dans le sens qu’il lui porterait des coups.
La menace pour être punissable doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être
prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire
craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle
personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de
réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace
s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le
mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (cf. RIGAUX et TROUSSE, les Crimes et Délits du Code pénal,
t. V, p. 29 ss).
Il résulte des éléments du dossier, des dépositions des témoins V1) et T1) faites sous la foi du serment à l’audience du 8
novembre 2011, et du contexte dans lequel les menaces ont été proférées, qu’elles étaient de nature à inspirer une crainte
sérieuse d’un attentat à l’intégrité physique dans le chef de V1).
La provocation d’P1) par V1) reste à l’état de pure allégation, par ailleurs contredite par les dépositions concordantes des
témoins V1) et T1) faites sous la foi du serment à l’audience du 8 novembre 2011.
Il s’ensuit que la prévention de menace d’attentat conformément à l’article 330 du Code pénal est donnée en l’espèce.
Les faits reprochés au prévenu ressortent ainsi à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal, de l’instruction menée
à l’audience, des déclarations de T2), des dépositions concordantes des témoins T1), V1) et T3) et des aveux partiels du
prévenu à l’audience.
Les infractions se trouvent donc établies en fait et en droit et le prévenu P1) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. 1) depuis un temps non prescrit et notamment entre le 23 avril 2010 et le mois d’août 2010, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...),
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée son épouse PC1) notamment en la suivant régulièrement lorsqu’elle se rend
chez des clients, respectivement qu’elle visite des connaissances, en rôdant autour de son domicile privé et de celui de sa
famille, en l’harcelant par des appels téléphoniques et SMS incessants, le tout en sachant qu’il affecterait gravement par
ce comportement la tranquillité de PC1) ;
2) depuis un temps non prescrit et notamment entre le 23 avril 2010 et le mois d’août 2010, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...),
en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment importuné et harcelé une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs,
en l’espèce, d’avoir harcelé son épouse, PC1), par d’innombrables appels téléphoniques, répétés et intempestifs, allant de
2 jusqu’à 20 appels respectivement messages par journée, de jour comme de nuit,
3) depuis un temps non prescrit jusqu’au mois de décembre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à LIEU1),
en infraction à l’article 2 1°de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en enregistrant au moyen d’appareils des
paroles prononcées en privé par une personne, sans le consentement de celle-ci,
en l’espèce, d’avoir installé des appareils d’enregistrement dans différentes pièces de la maison habitée par lui et son
épouse PC1) et avoir ainsi enregistré, à son insu et sans son consentement, les conversations professionnelles et privées
de celle-ci,
4) le 23 avril 2010 au cours de la matinée, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment LIEU1),
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir verbalement, sans ordre ou condition, menacé son conjoint d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé de mort son épouse PC1) par les paroles suivantes : « Ech han dech vreckt »,
5) le 24 juin 2010 au cours de l’après-midi, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU2),
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir verbalement, sans ordre ou condition, menacé une personne d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé de mort V1) par les paroles suivantes : « Ech han dech vreckt »,
II. le 23 avril 2010 au cours de la matinée, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment LIEU1),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures à son conjoint,
en l’espèce, d’avoir fait des blessures à son épouse PC1).
Les infractions retenues sub I. 1) et 2) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de l’article
65 du Code pénal.
Les infractions retenues sub I. 3) à 5) et sub II. se trouvent en concours réel entre elles et en concours réel avec le groupe
d’infractions retenues sub I. 1) et 2) de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal, aux termes duquel en
cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée, avec la précision que cette peine pourra même
être élevée jusqu’au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Aux termes de l’article 409 1° du Code pénal, les coups et blessures volontaires sur un conjoint sont punis d’une peine
d’emprisonnement de 6 mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La gravité et la multiplicité des infractions commises, ainsi qu’un manque de repentir sincère, justifie la condamnation du
prévenu P1) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
P1) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas
indigne de l’indulgence du tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire intégral quant à la
peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant à l’amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 1.500 euros eu égard à la gravité des faits et à la situation
financière du prévenu.
Au civil :
A l’audience publique du 6 janvier 2009, Maître Arzu AKTAS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua
partie civile au nom et pour compte de PC1), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu P1), préqualifié,
défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’P1).
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des éléments de la cause, le tribunal fixe ex æquo et bono, toutes causes confondues, l’indemnisation du préjudice subi
par PC1) au montant de 1.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la plainte avec constitution de partie
civile du 28 juillet 2010 jusqu’à solde.
La partie civile demande encore une indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du Code d'instruction criminelle à
hauteur de 1.000 euros.
Au vu des éléments du dossier et en application de l’article 194 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle, le tribunal déclare
la demande fondée pour la somme de 500 euros de ce chef.
Il y a partant lieu de condamner P1) à payer à PC1) le montant de 500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code
d’instruction criminelle.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, P1) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le
mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire,
Au pénal :
c o n d a m n e P1) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et
à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 117,20 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée contre P1) et le place sous le
régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de suivre un traitement
psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du traitement de son agressivité et
violence, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter et de faire parvenir tous les
quatre mois un certificat voir rapport établissant le traitement respectivement le suivi aux offices du Parquet Général,
service exécution des peines ;
a v e r t i t P1) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué ;
a v e r t i t P1) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus
de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t P1) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au
moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t P1) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus
de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec
celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
a v e r t i t P1) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au
moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
Au civil :
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable ;
f i x e ex æquo et bono à mille (1.000) euros l’indemnisation redue du chef du préjudice subi par la demanderesse au civil
PC1) ;
c o n d a m n e P1) à payer à PC1) la somme de mille (1.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la
plainte avec constitution de partie civile du 28 juillet 2010 jusqu’à solde ;
c o n d a m n e P1) à payer à PC1) le montant de cinq cents (500) euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code
d’instruction criminelle ;
c o n d a m n e P1) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66 327, 330-1, 398, 409 et 442-2 du Code pénal, des articles 2
et 6 de la loi modifiée du 11 août 1982, ainsi que des articles 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le premier
juge-président.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, premier juge-président, Claude FEYEREISEN et Steve KOENIG, juges-délégués, et
prononcé par le premier juge-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence
de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat et de Céline SCHWEBACH, greffière assumée, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 6 décembre 2011 par Maître
Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au
nom du prévenu et défendeur au civil P1).
Le même jour appel fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 30 janvier 2012, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 22 février 2012 devant la
Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement au 6 juin 2012.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil P1) fut entendu en ses
déclarations personnelles.
Maître Arzu AKTAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant
pour la demanderesse au civil PC1), fut entendue en ses conclusions.
Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et
défendeur au civil P1).
Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 juin 2012, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu le jugement correctionnel rendu le 29 novembre 2011 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se
trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ce jugement a été entrepris le 6 décembre 2011 par l’appel au pénal et au civil
du prévenu et défendeur au civil P1) et le même jour par l’appel du procureur
d’Etat de Luxembourg.
Ces recours sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de
la loi.
Tout comme en première instance le prévenu ne conteste pas la matérialité
des faits lui reprochés, il essaye de les minimiser et expose que tous ces faits
seraient à voir dans le contexte d’un divorce très houleux. Il ne discute pas les
infractions de harcèlement de son épouse et d’atteinte à la vie privée de celle-ci
libellées à sa charge par le parquet. Quant aux menaces de mort qu’il a
adressées à son épouse et à un tiers, il estime qu’il n’y aurait pas lieu de
prendre au sérieux les paroles qu’il a prononcées. Quant aux coups et
blessures volontaires sur son épouse, il concède que cette dernière aurait subi
des bleus au bras suite à une agression de sa part, mais rien de plus. Il
exprime ses regrets quant au mal causé et conclut à une réduction de la peine
d’emprisonnement prononcée en première instance avec maintien de la faveur
du sursis probatoire.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement
quant aux infractions retenues à charge du prévenu qui seraient très graves
ainsi que quant aux peines lui infligées en première instance, tout en se
rapportant à la sagesse de la Cour quant à la durée de la peine
d’emprisonnement, le sursis probatoire étant à maintenir avec les conditions y
exprimées.
Il résulte des débats à l’audience de la Cour et des éléments du dossier
répressif y discutés et notamment des dépositions des témoins entendus
devant la juridiction de première instance, que c’est à bon droit que les
premiers juges ont déclaré P1) convaincu de toutes les infractions mises à sa
charge. Il convient d’approuver plus particulièrement les développements du
tribunal quant à l’infraction de menaces de mort retenue contre l’appelant.
Les règles du concours de plusieurs infractions ont été correctement
appliquées par les premiers juges.
Les peines prononcées sont légales et adéquates. La Cour est d’avis que les
agissements fautifs de P1) sont à sanctionner par une peine d’emprisonnement
de douze mois, avec maintien de la faveur du sursis probatoire et les
obligations imposées à ce sursis. L’amende de 1.500 € est à maintenir.
Au civil
L’appelant se rapporte à la sagesse de la Cour quant au volet civil du jugement
entrepris.
La demanderesse au civil conclut à la confirmation de ce volet.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.
C’est à juste titre que le tribunal correctionnel a évalué à 1.000 € le préjudice
subi par PC1) du chef des agissements de P1) et à 500 € le montant de
l’indemnité de procédure revenant à la demanderesse en application de l’article
194, alinéa 3, du code d’instruction criminelle.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions civiles.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense, le défendeur et le mandataire de la demanderesse au civil entendus
en leurs conclusions, sur le réquisitoire du ministère public,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel au pénal de P1) fondé ;
réformant,
condamne P1) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois avec maintien de la faveur du sursis
probatoire et des obligations imposées à ce dernier ;
confirme le jugement entrepris au pénal pour le surplus ;
confirme le jugement entrepris au civil ;
condamne le prévenu P1) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 18 € ;
condamne le défendeur P1) aux frais des demandes civiles dirigées contre lui
en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
y ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean-
Claude WIWINIUS, président de chambre, Madame Joséane SCHROEDER,
premier conseiller et Madame Agnès ZAGO, conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS,
président de chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER,
avocat général, et de Monsieur Marc SERRES, greffier.