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38005a Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses spousal maintenance claim when children are placed in foster care and mother no longer lives with them.

Numéro de cause 38005a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the wife's claim for child maintenance and procedural indemnity after the husband successfully appealed the first-instance judgment. Although the lower court had ordered the husband to pay 500 euros monthly for five children, the appellate court found the claim unfounded because four minor children were placed in foster care and the mother no longer resided with the eldest child. Consequently, the husband was discharged from the maintenance obligation, and the wife was ordered to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 303-1 du code civil; When children are placed in foster care or the custodial parent no longer resides with them, the right to claim spousal maintenance for their support is extinguished, and the obligor is discharged from the corresponding financial contribution.

Mots-clés

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spousal maintenance child support foster care placement custody modification procedural costs Code Civil Luxembourg maintenance obligation calcul de contribution d'entretien

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du vingt-sept juin deux mille douze

Numéro 38005 du rôle

Composition :

Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 07/11/2011,

comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du septembre 2011 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a dit les demandes principale et reconventionnelle en divorce recevables et fondées sur base de l’article 229 du code civil, prononcé le divorce aux torts réciproques des parties, dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté légale de biens ayant existé entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, dit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la garde de l’enfant commune C.), devenue majeure en cours d’instance, confié la garde des enfants communs mineurs D.), née le (…), E.), née le (…), F.), née le (…) et G.), né le (…) à B.), accordé à A.) un droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord, sinon chaque deuxième fin de semaine du vendredi 19.00 heures au dimanche 19.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père d’aller chercher et de ramener les enfants auprès de leur mère, condamné A.) à payer à B.) la somme mensuelle de 500 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des 5 enfants communs, à raison de 100 euros par enfant et par mois, et dit recevables mais non fondées les demandes de B.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel et d’une indemnité de procédure.

A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 7 novembre 2011.

Il demande à la Cour de lui donner acte qu’il limite son appel à la partie du dispositif du jugement entrepris qui a confié la garde de l’enfant mineur commun D.) à sa mère et qui l’a condamné à payer à B.) une pension alimentaire de 500 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des

5 enfants communs, de constater que l’enfant D.) est placé en foyer par mesure de garde provisoire depuis le 29 juillet 2011, de lui donner acte qu’il renonce actuellement à se voir accorder la garde dudit enfant, de le décharger du paiement de la pension alimentaire pour les cinq enfants communs dès lors que les quatre enfants communs mineurs sont tous placés suite aux mesures de garde provisoires prises par le juge de la jeunesse de Diekirch auprès de la Fondation PRO FAMILIA et que l’enfant majeure C.) ne vit plus auprès de sa mère et ne justifie pas d’être en cours d’études justifiées. A.) demande encore acte qu’il verse actuellement directement le montant de la pension alimentaire auquel il a été condamné suivant arrêt de la Cour d’appel du 14 juillet 2010 à la Fondation PRO FAMILIA.

B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Il y a lieu de donner acte à A.) qu’il renonce à se voir confier la garde de l’enfant D.).

A.) a été condamné par les juges de première instance à payer à B.) à titre de contribution à l’entretien des quatre enfants communs mineurs D.), E.), F.) et G.) et de l’enfant commune majeure C.) la somme de 500 euros par mois, à raison de 100 euros par enfant et par mois.

Les enfants communs mineurs D.), E.), F.) et G.) sont tous placés auprès de la Fondation PRO FAMILIA en vertu de mesures de garde provisoires prises par le juge de la jeunesse de Diekirch en date des 29 juillet 2011 et 21 décembre 2011.

Comme ces enfants ne sont plus à la charge effective de B.) qui n’en a plus la garde, sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des quatre enfants mineurs D.), E.), F.) et G.) est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.

Il résulte des conclusions notifiées le 17 février 2012 par le mandataire de B.) que l’enfant majeure C.) ne vit plus auprès de sa mère.

Etant donné qu’aux termes de l’article 303-1 du code civil seul l’époux auprès duquel les enfants majeurs continuent de vivre peut demander que lui soit versée une contribution de son conjoint à leur entretien et à leur éducation, la demande de B.) est également à déclarer non fondée en ce qui concerne l’enfant C.).

Comme l’intimée succombe et devra supporter l’intégralité des frais et dépens, elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Sa demande afférente est à rejeter.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du ministère public entendu;

reçoit l’appel en la forme ;

le dit fondé ;

donne acte à A.) qu’il renonce à se voir confier la garde de l’enfant D.) ;

réformant :

dit la demande de B.) en obtention d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs C.), D.), E.), F.) et G.) non fondée ;

décharge A.) de la condamnation au paiement d’une pension alimentaire prononcée contre lui en première instance ;

dit la demande de B.) en obtention d’une indemnité de procédure non fondée ;

condamne B.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Claude WASSENICH, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.