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37668_II_a Généré par l'IA

Court allows damages for vehicle defects but dismisses resolution request due to procedural timing.

Numéro de cause 37668_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's request to resolve the sales contract for a defective vehicle, ruling it was procedurally barred as he previously chose repair. However, the court allowed a claim for damages regarding the vehicle's immobilization periods, awarding 1,500 euros. The decision rests on the principle that a prior election of repair precludes a subsequent claim for contract resolution, though compensation for resulting losses remains valid.

Regeste Legislator

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Articles 5 of the Conformity Guarantee Law of 21 April 2004; Article 1184 of the Civil Code: Where a buyer elects repair for a defective vehicle, they lose the right to request contract resolution, but may still claim damages for losses incurred due to the defect.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract resolution vehicle defects elective remedy damages for immobilization conformity guarantee procedural bar consumer protection frais de réparation

Dispositions légales citées

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Article 5 of the Law of 21 April 2004 on the conformity guarantee
La demande en résolution a été basée en ordre principal sur l’article 5 de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité, en ordre subsidiaire sur l’article 1184, sinon les articles 1641 et suivants du Code civil.
Article 1184 of the Civil Code
La demande en résolution a été basée en ordre principal sur l’article 5 de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité, en ordre subsidiaire sur l’article 1184, sinon les articles 1641 et suivants du Code civil.
Articles 1641 and following of the Civil Code
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
déboute la société anonyme B S.A., actuellement B Services S.A., de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau code de procédure civile et la condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

Numéro 37668 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e :

A, salarié, demeurant à U,

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 16 février 2011,

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à Diekirch.

e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit LISE, comparant par Maître Alexandre KRIEPS, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d'huissier du 16 novembre 2009 A a fait comparaître la société anonyme B devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir prononcer la résolution du contrat de vente du

12 mai 2007 portant sur un véhicule d’occasion de marque Suzuki et s’entendre condamner à restituer au demandeur la somme de 15.704.- euros et à lui payer la somme de 15.000.- euros à titre de dommages et intérêts.

A a exposé à l’appui de sa demande qu’en date du 7 juin 2007 il s’est vu livrer par la société B un véhicule d’occasion Suzuki SX4 1,9 DDIS Outdoor contre paiement de la somme de 15.704.- euros, que depuis sa livraison le véhicule est régulièrement tombé en panne entraînant des immobilisations conséquentes aux fins de réparation, qu’à l’heure actuelle le véhicule ne fonctionne toujours pas correctement de sorte qu’il y a lieu à résolution judiciaire du contrat de vente.

La demande en résolution a été basée en ordre principal sur l’article 5 de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité, en ordre subsidiaire sur l’article 1184, sinon les articles 1641 et suivants du Code civil. Les dommages et intérêts ont été réclamés pour le préjudice subi par A du fait qu'il a dû recourir à la location de véhicules de remplacement pendant les périodes où le véhicule était immobilisé.

La société B, tout en ne contestant pas que le véhicule Suzuki de A a subi un certain nombre d’interventions, a fait valoir que celles-ci ont toutes été prises en charge par le réparateur sans frais pour le client qui s’est vu en outre accorder des notes de crédit, que pour les périodes d’immobilisation un véhicule de remplacement a été offert à A qui l’a cependant refusé, qu’actuellement le véhicule est en parfait état de marche hormis un problème de bougie de préchauffage dont A refuse toutefois la poursuite des travaux de réparation déjà entamés.

La société B a demandé à titre reconventionnel à voir donner injonction à A de prendre livraison de son véhicule sous peine d’astreinte et à le voir condamner à lui payer à titre d’indemnité d’entreposage un montant de 10.- euros par jour à compter du 30 juillet 2009, jour du refus du client de poursuivre les travaux de réparation, sinon à compter de la mise en demeure du 8 février 2010, sinon à compter du jugement.

Par jugement rendu le 18 juin 2010 le tribunal a dit la demande en résolution du contrat de vente non fondée et a ordonné l’audition de témoins dans le cadre de la demande en dommages et intérêts formée par A pour défaut de mise à disposition d'un véhicule de remplacement. Statuant sur la demande reconventionnelle, le tribunal a dit que A doit récupérer son véhicule dans les trente jours de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 25.- euros par jour de retard et a dit la demande relative aux frais de gardiennage fondée pour le montant de 7,50 euros par jour à partir du 8 février 2010 jusqu’à enlèvement du véhicule et au plus tard jusqu’au trentième jour de la signification du jugement.

Par exploit d'huissier du 20 août 2010 A a relevé appel de ce jugement en dirigeant son appel contre la disposition du jugement ayant dit non fondée sa demande en résolution du contrat de vente et contre celle ayant dit fondée la demande du garage B en allocation de frais de gardiennage. Cet appel a été toisé et dit non fondé par un arrêt du 16 novembre 2011.

Par jugement rendu le 17 décembre 2010 sur le résultat de la mesure d’instruction ordonnée le tribunal a dit la demande de A en allocation de dommages et intérêts non fondée. Il a condamné A à payer à la société B à titre de frais de gardiennage le montant de 7,50 euros par jour à partir du 8 février 2010 jusqu’à l’enlèvement du véhicule, respectivement jusqu’au trentième jour qui suit la signification du jugement du 18 juin 2010, et l’a condamné, le cas échéant, à payer à la société B une astreinte de 25.- euros par jour de retard, à compter du trentième jour qui suit la signification du jugement jusqu’à l’enlèvement du véhicule.

Par exploit d'huissier du 16 février 2011 A a régulièrement relevé appel de ce jugement.

L’appelant soutient en premier lieu que c’est à tort que le jugement du 18 juin 2010 et celui du 17 décembre 2010 l’ont condamné aux frais de gardiennage, soutenant que ces frais n’ont été engendrés que suite à la faute du garage B. En ordre subsidiaire il conclut à voir ramener ces frais de gardiennage à de plus justes proportions.

Ce moyen d’appel a déjà été toisé dans l’arrêt du 16 novembre 2011 et l’autorité attachée à cet arrêt s’oppose à ce qu’il soit réitéré devant la Cour.

A reproche ensuite au jugement du 17 décembre 2010 d’avoir dit non fondée sa demande en allocation de dommages et intérêts.

Il soutient que même si la société B lui a toujours proposé un véhicule de remplacement il n’en reste pas moins qu'elle doit, en vertu de ses obligations contractuelles, fournir un véhicule exempt de vices et que les multiples réparations et immobilisations de sa voiture sont nécessairement de nature à causer un préjudice à l’appelant, ne serait-ce que du fait des inconvénients liés aux multiples visites au garage. A évalue le dommage par lui subi à 10.000.- euros.

La société B oppose l'irrecevabilité de cette demande pour être nouvelle en appel. Elle soutient que la demande en indemnisation formée en première instance avait pour objet la réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation du véhicule et la location de véhicules de remplacement, qu'elle n'a jamais eu pour objet la réparation du préjudice causé par la prétendue inexécution par l'intimée de son obligation de délivrance, qu'en invoquant en première instance et en appel à l'appui de sa demande en indemnisation deux causes totalement distinctes, visant l'inexécution d'une obligation contractuelle différente, l'appelant forme une demande nouvelle prohibée en appel.

A l'appui de son moyen d'irrecevabilité la société B invoque une nouveauté de la cause et de l'objet de la demande ci-dessus formée par A.

La cause de la demande est constituée par l'ensemble des faits invoqués à son appui, faits qu'il appartient au juge de qualifier juridiquement.

A s'est plaint des défectuosités présentées par le véhicule acquis auprès du garage B, ayant entraîné de multiples immobilisations et sur base de ces faits il a demandé la résolution judiciaire du contrat. Il a demandé par ailleurs réparation du dommage lui causé par un défaut d'B de mettre à sa disposition un véhicule de remplacement.

La demande en dommages et intérêts présentée en instance d'appel procède des mêmes faits que la demande en résolution du contrat, à savoir défaut de délivrance d'un véhicule conforme, respectivement exempt de vices, de sorte que la cause entre ces deux demandes n'a pas changé. Les faits à l'appui de la demande en dommages et intérêts présentée en première instance sont quelque peu différents, portant encore sur le défaut de mise à disposition d'un véhicule de remplacement, mais ceci ne porte pas à conséquence, la demande en dommages et intérêts actuellement formée par A ayant la même cause que celle en résolution présentée en première instance, ce qui est suffisant pour lui enlever le caractère de nouveauté.

L'objet de la demande en résolution du contrat, respectivement en allocation de dommages et intérêts est la sanction de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse du contrat. Lorsque l'objet de la prétention formulée en appel apparaît comme étant l'expression d'une autre forme de l'exercice d'un même droit, cette prétention n'est pas nouvelle en appel (JCL Proc. Civ. fasc. 179, n° 16; Cass. Ch. Des Requêtes, 18.12.1934, Gaz Pal. 1935, p.102).

En l'espèce la demande actuelle en dommages et intérêts pour inconvénients causés par les immobilisations du véhicule suite aux défectuosités présentées par lui constitue une autre forme de la sanction des inexécutions contractuelles d'B et elle présente donc le même objet que la demande en résolution formée en première instance.

La demande de A n'est partant nouvelle ni par sa cause, ni par son objet et le moyen de l'intimée est à rejeter.

La société B soutient en second lieu que la question de l'obligation de délivrance d'un véhicule exempt de vices a déjà été tranchée par les premiers juges qui ont dit que A, ayant toujours opté pour la réparation, ne peut plus exercer l'action rédhibitoire, que cette question ne peut faire l'objet d'un second appel, A ayant déjà sollicité la réformation sur ce point dans son premier acte d'appel.

A ne demande actuellement pas la résolution de la vente, mais des dommages et intérêts pour le préjudice subi par lui pour inexécution par B de ses obligations contractuelles et cette demande n'a pas été formée lors de son premier appel.

Les deux parties sont d'accord pour retenir les immobilisations suivantes en raison de réparations diverses du véhicule Suzuki livré à A le 7 juin 2007: du 16 au 18 août 2007, du 7 au 10 avril 2008, du 5 au 12 janvier 2009, du 16 mars au 1er avril 2009, du 7 au 14 avril 2009 et enfin du 17 avril au 2 juillet 2009.

La société B a pris en charge les frais des réparations, reconnaissant sa responsabilité dans les problèmes survenus.

De par leur nombre et leurs durées ces immobilisations sont source d'un préjudice certain dans le chef de A, résultant des inconvénients qu'elles lui ont causés. Il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 1.500.- euros à titre de dommages et intérêts.

Les deux parties concluent à l'allocation d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.

La société B, qui est à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sa demande est à dire non fondée.

La demande de A est à dire fondée, étant inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer en instance d'appel. Il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000.- euros au titre d'une participation aux honoraires d'avocat.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l'appel en la forme;

dit irrecevable le moyen d'appel portant sur les frais de gardiennage;

dit recevable la demande en allocation de dommages et intérêts pour inexécution par la société anonyme B S.A., de son obligation de livrer un véhicule exempt de vices, présentée en instance d'appel;

la dit fondée à concurrence de la somme de 1.500.- euros;

condamne la société anonyme B S.A. à payer à A la somme de 1.500.- euros avec les intérêts légaux à partir du 16 février 2011 jusqu'à solde;

condamne la société anonyme B S.A. à payer à A une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour l'instance d'appel;

déboute la société anonyme B S.A., actuellement B Services S.A., de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau code de procédure civile et la condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel.