Legislator Jurisprudence & Législation
37308a Généré par l'IA

Court dismisses abuse of social assets claim against former administrator for vehicle rental dispute.

Numéro de cause 37308a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal of former administrator A. founded and dismissed the plaintiff's claims against him. The plaintiff alleged that A. committed abuse of social assets by failing to return rented vehicles, but the court found the vehicles never belonged to the company. Consequently, the court ruled that no criminal offense under the Commercial Companies Law could be established against A., and his civil liability was also rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 171-1 of the Commercial Companies Law; Art. 59 al. 2 of the Commercial Companies Law: Abuse of social assets requires the misappropriation of company property, which is not established when the assets in question were never owned by the company.

Mots-clés

Généré par l'IA
abuse of social assets commercial companies law administrative liability rental contract dispute civil and criminal liability responsabilité du gérant perte des droits sociaux administrateur de la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 171-1 of the Commercial Companies Law
Une infraction à l’article 171-1 de la loi de 1915 laisse donc d’être établie à sa charge.
Art. 59 al. 2 of the Commercial Companies Law
L’article 59 alinéa 2 du code de commerce serait donc applicable à son encontre d’autant plus qu’il aurait seulement été incarcéré du 11 mai 2005 au 3 août 2005 et que les factures réclamées s’étaleraient sur une période allant du mois de mai 2005 au mois d’août 2008.
Art. 1382 of the Civil Code
Art. 1383 of the Civil Code
article 536 du code de commerce
L’article 536 du code de commerce aurait été institué antérieurement à la loi sur les sociétés commerciales de sorte qu’il ne serait pas dans la ratio legis d’étendre le concept de failli aux sociétés commerciales créées par une législation postérieure.
article 1865 du code civil
A l’appui de son appel A.) fait valoir que dès que la faillite d’une société serait clôturée, la personnalité morale serait éteinte en vertu de l’article 1865 du code civil.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du vingt-sept juin deux mille douze

Numéro 37308 du rôle

Composition :

Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à B-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 19/01/2011,

comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions et immatriculée près le registre de commerce de Luxembourg sous le no B …, intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. SOC.2.) S.A.., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et immatriculée près le registre de commerce de Luxembourg sous le no B …, intimée aux fins du prédit exploit CALVO, défaillante,

3. B.), demeurant à B-(…),

intimé aux fins du prédit exploit CALVO, ne comparant pas à l’audience.

L A C O U R D ' A P P E L : Suivant contrat de location à longue durée, signé le 10 juin 2005, la sàrl SOC.1.) a mis à disposition de la SA SOC.2.) deux véhicules pour une durée de 48 mois. Le contrat a débuté le 3 juillet 2005 pour le véhicule Audi A4 Avant immatriculé sous le numéro …(L) et le 4 juillet 2005 pour le véhicule Renault Master immatriculé sous le no …(L). Pour la société SOC.2.) le contrat a été signé par B.) en sa qualité d’administrateur-délégué.

La SA SOC.2.) n’a réglé aucune facture de location.

Par courrier du 20 septembre 2005, la sàrl. SOC.1.) a résilié le contrat et a sommé la SA SOC.2.) à lui restituer les véhicules.

La SA SOC.2.) n’ayant pas donné de suite à cette sommation, la sàrl SOC.1.) a déposé en date du 22 septembre 2005 une plainte pénale auprès de la Police du Grand-Duché de Luxembourg.

Le 7 octobre 2005 elle a clôturé les dossiers et facturé les indemnités de rupture contractuelle à l’appelante.

Suivant la sàrl SOC.1.) les véhicules n’ont cependant pas été restitués et le

31 août 2008 elle a facturé à la SA SOC.2.) la valeur comptable des deux véhicules en date du 7 octobre 2005, à savoir 48.491,09 euros.

Par exploit d’huissier du 2 et 3 février 2010, la sàrl SOC.1.) a assigné tant la SA SOC.2.) que ses administrateurs A.) et B.) pour se voir condamner à lui payer solidairement, sinon in solidum le montant de 71.945,92 euros avec les intérêts au taux de 12% à partir de la date d’échéance des diverses factures jusqu’à solde, sinon à partir de la présente assignation en faisant valoir que la non restitution des véhicules se qualifierait comme abus de biens sociaux, ce qui serait une infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, que les administrateurs ayant signé la convention de location auraient fait disparaître les véhicules et seraient donc personnellement responsables de la non restitution des véhicules principalement sur base de l’article 59 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Par jugement du 6 juillet 2010, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a condamné la société SOC.1.) SA, A.) et B.) solidairement à payer à la société SOC.1.) sàrl le montant réclamé avec les intérêts conventionnels de 12% à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

De ce jugement, signifié le 12 novembre 2010 à A.) et B.), A.) a relevé appel par exploit d’huissier du 19 janvier 2011.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut principalement à la nullité de l’acte introductif d’instance pour absence de personnalité morale dans le chef de la société SOC.2.), cette dernière ayant été déclarée en état de faillite en date du 21 décembre 2005 et la faillite ayant été clôturée le 15 mai 2007.

Dans ce contexte l’appelant demande à la Cour de surseoir à statuer et de saisir la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle suivante :

« L’article 536 du code de commerce et le principe à en déduire de la survie de la personnalité juridique d’une société commerciale postérieurement à la clôture de la faillite pour insuffisance d’actif sont-ils conformes à l’article 11§6) de la Constitution, en ce que la survie d’une multitude de sociétés faillies hypothèque le choix de la raison sociale d’une société nouvellement créée et par définition solvable, l’écoulement du temps entraînant la disparition des organes décisionnels qui pourraient voter la dissolution de la société faillie ou la cession de la raison sociale ? »

Subsidiairement, il demande à être déchargé de toute condamnation prononcée à son égard. L’appelant soutient avoir été dans l’ignorance du contrat conclu en date du 10 juin 2005.

Plus subsidiairement, il conclut à un partage de responsabilité entre lui-même et B.).

La sàrl SOC.1.) conclut à la régularité de la procédure de première instance et à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Subsidiairement et à supposer que la demande soit déclarée irrecevable, sinon non fondée à l’encontre de la SOC.2.) S :A :, elle demande la condamnation solidaire de A.) et de B.) à lui payer le montant de 71.945,92 euros avec les intérêts conventionnels de 12 % à partir du jour de la demande jusqu’à solde, sinon avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu’à solde.

En tout état de cause elle demande à voir déclarer la question préjudicielle irrecevable ou non-fondée.

Finalement, elle conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

A l’appui de son appel A.) fait valoir que dès que la faillite d’une société serait clôturée, la personnalité morale serait éteinte en vertu de l’article 1865 du code civil. Comme seules des personnes physiques ou morales pourraient être assignées en justice en vertu de l’article 153 du NCPC, la procédure serait irrégulière et l’assignation devrait être déclarée nulle.

Selon l’appelant, aucun texte luxembourgeois ne prévoirait expressément la continuation de la personnalité juridique de la personne morale dont la faillite a été clôturée. L’article 536 du code de commerce aurait été institué antérieurement à la loi sur les sociétés commerciales de sorte qu’il ne serait pas dans la ratio legis d’étendre le concept de failli aux sociétés commerciales créées par une législation postérieure.

Il serait en effet anormal de laisser subsister autant de coquilles vides dotées de la personnalité juridique qu’il y aurait de faillites clôturées qui inhiberaient la liberté de commerce et d’industrie de sociétés nouvellement créées en les empêchant de faire le libre choix de leur raison sociale, d’autant plus qu’après une certaine durée il n’existerait plus d’organe décisionnel capable pour voter une liquidation, fait dont le législateur français se serait rendu compte de sorte qu’il aurait précisé dans le cadre de la réforme des procédures collectives qu’une société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire, procédure assimilable à la procédure de faillite luxembourgeoise.

L’irrégularité invoquée par l’appelant, à la supposer établie, n’est cependant pas de nature à entraîner la nullité de l’assignation entière, mais tout au plus la nullité de la demande dirigée à l’encontre de la société SOC.2.). Elle est ainsi sans influence sur la régularité de la procédure dirigée à l’encontre de A.). Il devient dès lors oiseux d’examiner plus en avant le moyen de nullité invoqué par l’appelant.

Dans ces circonstances une décision sur la question préjudicielle n’est pas nécessaire pour la solution du litige qui n’a pas trait à la constitution d’une nouvelle société et au choix de sa raison sociale, mais à la responsabilité d’anciens administrateurs d’une société faillie à l’égard d’un contractant, problème étranger à la question préjudicielle soulevée Il n’y a partant pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle.

L’assignation telle que dirigée contre A.) étant conforme aux prescriptions légales, il y a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont déclaré la demande dirigée à son encontre recevable en la forme.

L’appelant conclut au rejet de la demande, affirmant avoir été dans l’ignorance de l’existence du contrat signé le 10 juin 2005 par B.) seul. Il aurait, en effet, démissionné de son poste d’administrateur en date du 27 avril 2005 et n’aurait plus eu de fonction dans la société même s’il était resté toujours associé. Il aurait, en outre, été en détention au moment de la signature du contrat. La situation de la société ayant été régulière jusqu’au moment de sa démission et aucune violation de la loi sur les sociétés commerciales ou des statuts n’ayant été établie, la responsabilité solidaire des administrateurs ne saurait jouer à son encontre.

L’intimée réplique que A.) aurait seulement démissionné de sa fonction d’administrateur-délégué mais aurait toujours fait partie du conseil d’administration en qualité de simple administrateur tout en détenant 1249 des 1250 actions de la société. L’article 59 alinéa 2 du code de commerce serait donc applicable à son encontre d’autant plus qu’il aurait seulement été incarcéré du 11 mai 2005 au 3 août 2005 et que les factures réclamées s’étaleraient sur une période allant du mois de mai 2005 au mois d’août 2008.

La faute de régularité relevant de l’obligation de résultat, A.) serait donc en sa qualité d’administrateur personnellement responsable de la non–restitution des véhicules, non-restitution qui serait à qualifier d’abus de bien sociaux et qui serait partant une infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Suivant l’article 59 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915, les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages-intérêts résultant d’infractions aux dispositions de la loi précitée ou des statuts sociaux.

A.) ayant, compte tenu des éléments du dossier soumis à la Cour, démissionné seulement de sa fonction d’administrateur délégué en date du 27 avril 2005 mais non de celle de simple administrateur, fonction à laquelle il avait été appelée par décision de l’assemblée générale de la SA SOC.2.) en date du 26 novembre 2004, l’article 59 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 lui est applicable.

Suivant l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 seront punis d’un emprisonnement d’un à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement (…).

En l’espèce, la conclusion du contrat de location en date du 10 juin 2005 n’a cependant pas entraîné un transfert de la propriété des deux véhicules à la SA SOC.2.). Les véhicules n’ayant pas fait partie des biens sociaux de la SA SOC.2.), l’infraction d’abus de biens sociaux ne peut être retenue dans le chef de son administrateur A.). Une infraction à l’article 171-1 de la loi de 1915 laisse donc d’être établie à sa charge.

A défaut d’établir que A.) a effectivement utilisé et détourné les véhicules à son profit, respectivement qu’il a commis un autre acte contraire aux obligations de son mandat en relation causale avec le préjudice invoqué, la demande de la sàrl SOC.1.) est également à rejeter sur base des articles 1382 et 1383 du code civil invoqués à titre subsidiaire.

Par réformation du jugement de première instance la demande dirigée à l’encontre de A.) est dès lors à déclarer non fondée et ce dernier est à décharger des condamnations prononcées à son encontre.

Il suit de ce qui précède que l’appel de A.) est à déclarer fondé.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de la S.A. SOC.2.), par arrêt réputé contradictoire à l’égard de B.) et contradictoirement à l’égard des autres parties, reçoit l’appel de A.) en la forme,

le dit fondé,

réformant,

dit non fondée la demande de la sàrl SOC.1.) dirigée à l’encontre de A.), partant décharge l’appelant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 6 juillet 2010 y compris sa condamnation aux frais et dépens de la première instance,

condamne la sàrl SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Biltgen qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.