Legislator Jurisprudence & Législation
36561a Généré par l'IA

Court partially allowed appeal to reduce child support based on changed financial circumstances and needs.

Numéro de cause 36561a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal to reduce child support payments from 500 euros to 350 euros total. While the appellant argued for a reduction due to increased financial burdens, the court found the original amount insufficient given the children's specific needs and the parents' actual capacities. Consequently, the court reformulated the support obligation to 200 euros for the 17-year-old and 150 euros for the 10-year-old, rejecting the procedural fee claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1502 et s. du Code civil; Art. 1506 du Code civil: Child support must be adjusted to reflect the actual financial capacities of the parents and the specific needs of the children, allowing for reduction when circumstances change.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support reduction financial capacity assessment child needs evaluation divorce financial settlement alimony adjustment procedural fee rejection family law appeal compensation des rentes d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Assistance judiciaire a été accordée à B.) par lettre de Monsieur le Bâtonnier du 19 juillet 2007

A r r ê t c i v i l

Audience publique du vingt-sept juin deux mille douze

Numéro 36561 du rôle

Composition :

Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Eschsur-Alzette en date du 16/08/2010,

comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement du 29 avril 2010, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a prononcé le divorce entre B.) et A.) aux torts réciproques des parties, a ordonné le partage et la liquidation de leur communauté, confié la garde des deux enfants communs mineurs C.), né le … et D.), née le … à B.), accordé à A.) un droit de visite et d’hébergement et, après avoir donné acte à B.) de sa renonciation au paiement d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune majeure E.), a condamné A.) à payer à B.) une pension alimentaire de 500 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs mineurs C.) et D.), à raison de 250 euros par enfant et par mois, y non compris les allocations familiales.

De ce jugement, lui signifié le 20 juillet 2010, A.) a régulièrement relevé appel limité aux pensions alimentaires alloués aux enfants mineurs par exploit d’huissier du 16 août 2010. Par réformation du jugement entrepris, il demande la réduction du montant alloué à 2 x 150 euros, soit à un total de 300 euros en faisant valoir que le montant alloué par les juges de première instance ne correspondrait ni à ses capacités financières, ni aux besoins réels des enfants. Subsidiairement, il demande une réduction du secours à de plus justes proportions.

Il réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

A l’appui de son appel, A.) donne à considérer qu’avec des allocations de chômage de 1.994,93 euros jusqu’au mois de juin 2011 et une rente d’invalidité de 1.849,60 euros lui accordée depuis le mois de juillet 2011, il devrait faire face à des charges locatives de 950 euros et s’acquitter du remboursement d’un prêt à la consommation pour l’acquisition d’un véhicule de 266,69 euros.

Par conclusions du 8 décembre 2011, il explique que son loyer ne s’élèverait plus qu’au montant de 660.- euros, charges locatives incluses. Il aurait cependant dû verser une garantie locative de 2 mois ainsi qu’une commission de 632,50 euros. Le prêt précité aurait été remplacé par un autre prêt remboursable par mensualités de 274,63 euros.

B.) conclut à la confirmation du jugement de première instance.

Elle conteste toute incapacité de travail dans le chef de l’appelant. Son loyer de 800 euros, outres les charges locatives de 150 euros, serait une dépense somptuaire et disproportionné à ses revenus. L’intimée demande dès lors à la Cour de prendre le loyer seulement en considération à concurrence d’un montant de 500 euros. Elle conteste également la dépense alléguée de 266,69 euros, respectivement de 274,63 euros, qu’elle qualifie de somptuaire.

Le défaut d’exercice du droit de visite modifierait en outre sérieusement sa charge d’entretien.

Elle-même aurait par contre des dépenses mensuelles plus importantes que le montant total de ses revenus de 1.775.-euros et leur fille commune majeure continuerait à habiter à son domicile avec son enfant en bas âge.

Dans ses conclusions du 19 septembre 2011, B.) reconnait gagner un salaire net de 2.300 euros. Elle explique, en outre, avoir racheté dans le cadre de la liquidation de la communauté la part de l’immeuble commun qui appartenait à A.) et qu’à cet égard elle rembourserait un crédit immobilier par des mensualités de 1.047,99.-euros.

Elle aurait encore à charge des frais d’internat pour l’enfant C.) d’un montant mensuel moyen de 230,31 euros et devrait affronter des frais importants d’orthodontie pour ce dernier.

A.) conteste le montant des revenus indiqués compte tenu du fait que l’intimée aurait créé avec son concubin une société, à savoir la sàrl SOC.1.). Elle posséderait, par ailleurs, un immeuble en France, trois voitures et hébergerait depuis quelques mois sa serveuse moyennant le versement d’un loyer de 600 euros.

L’appelant conteste également les dépenses invoquées par l’intimée et plus particulièrement le montant de 175,84 euros invoqué à titre d’assurances diverses, le remboursement des aides au logement et le remboursement d’un prêt immobilier par mensualités de 1.047,99 euros. Il fait valoir qu’il ne serait pas établi que le prêt immobilier de 230.000 euros est utilisé pour rembourser le prêt immobilier commun et d’effectuer les travaux de réfection à la maison. A titre subsidiaire, il demande de ne prendre le prêt immobilier en considération qu’à concurrence du montant de 107.325 euros correspondant à la part lui revenant suite au rachat de l’immeuble commun par l’intimée. Les dépenses de l’intimée seraient en tout état de cause à diviser par deux compte tenu du fait qu’elle vivrait en concubinage avec le dénommé F.).

Concernant les dépenses invoquées pour les enfants l’appelant fait valoir que les frais d’orthodontie, qui ne concernerait d’ailleurs qu’un seul enfant, seraient pris en charge par la CNS et par la CMCM. L’enfant C.) serait inscrit à un internat de sorte que ses frais seraient couverts par le paiement du montant mensuel de 207,28 euros correspondant aux frais d’internat.

L’intimée conteste vivre en communauté de vie avec le dénommé F.), héberger une dénommée G.) moyennant le versement d’un loyer de 600 euros, avoir un immeuble en France et avoir 3 voitures. Ce serait par contre l’appelant qui vivrait en communauté de vie avec une dénommée H.), affirmation contestée à son tour par l’appelant.

Il résulte des pièces versées en cause que par suite d’un accident de travail une rente d’invalidité d’un montant de 1.849,60 euros a été accordée à A.) en été 2011. Les contestations de l’intimée comme quoi l’appelant se serait volontairement mis dans une situation financière désavantageuse sont dès lors à rejeter.

Il ne résulte pas non plus des éléments du dossier que l’appelant vit en concubinage. Suivant le certificat de composition de ménage versé en cause il vit seul dans un appartement à Mersch.

Compte tenu de ses revenus mensuels la location d’un appartement moyennant un loyer de 950.- euros est cependant à considérer comme excessif. Il n’y a partant lieu de ne prendre en considération qu’un montant correspondant à son loyer actuel, s’élevant à 550.- euros sans charges, alors que les frais de chauffage incombent dans la même mesure aux deux parties et ne sont pas à prendre en compte à titre de dépenses incompressibles.

ll en est de même des frais de commission et de caution qui ne constituent que des dépenses ponctuelles.

L’appelant invoque encore le remboursement d’un crédit par des mensualités de l’ordre de 274,63 euros contracté pour l’achat d’une nouvelle voiture, son ancien véhicule n’ayant plus été en état de marche. Or, ni la nécessité d’un remplacement de voiture, ni la preuve que le prêt contracté un mois après avoir encore remboursé un ancien prêt relatif à l’achat d’une voiture ( voir extrait d’août 2011) a effectivement été investi dans l’achat du véhicule Mercedes d’une valeur de 24.000.- euros, ne résulte des éléments du dossier.

Même à supposer établi ces faits, la nécessité de contracter un prêt pour financer partiellement l’achat du véhicule d’un prix très élevé compte tenu du montant de sa rente n’est pas non plus établi. En effet, d’après ses conclusions, l’appelant a touché le montant net de 76.596,21 euros de la soulte calculée d’un montant de 107.325.-euros lui revenant dans la liquidation de la communauté entre époux.

Le remboursement de ce prêt ne sera donc pas pris en considération.

L’intimée touche un salaire mensuel net d’environ 2.304.- euros en tant que salariée auprès de la sàrl SOC.1.), constituée le 18 novembre 2010.

Il ne résulte cependant pas des pièces soumises à l’appréciation de la Cour que l’intimée touche également une rémunération en tant que gérante administrative de la société, respectivement qu’elle a touché jusqu’à l’heure actuelle un bénéfice en tant qu’associée.

Les éléments du dossier ne permettent pas non plus de retenir que l’appelante aurait logé une personne dans sa maison moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600.- euros ou qu’elle soit propriétaire d’une maison en France et de plusieurs véhicules.

Il n’y a partant lieu de tenir compte que d’un revenu de 2.304.- euros nets dans son chef.

B.) affirme rembourser un prêt hypothécaire de 230.000.-euros contracté pour la reprise de la maison commune et des frais de transformation moyennant des remboursements de 1.047,99 euros.

La Cour constate que si le contrat de prêt est versé en cause, il ne résulte cependant pas des éléments de la cause que le montant total de la somme empruntée ait été investi dans l’immeuble, la soulte calculée revenant à l’appelant dans la liquidation de la communauté entre époux s’étant seulement élevée à 107.325.-euros, les frais de remboursement du solde du crédit immobilier commun à 43.000 euros et les frais investis à 25.000 euros (soit 16.000 euros pour la façade et 9.000 euros pour la réalisation d’un escalier intérieur) correspondant à un montant total de175.325.- euros. Il ne sera dès lors tenu compte du remboursement du prêt qu’à concurrence d’un montant de 800 euros.

Comme il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’intimée vit en concubinage avec le dénommé F.), le fait de créer ensemble une société ne permettant pas de retenir cette conclusion et le certificat de composition de ménage versé en cause ne reprenant que la présence de l’intimée et des deux enfants communs mineurs, ce montant est à retenir dans sa totalité comme frais incompressibles.

Les frais de remboursement des aides au logement invoqués ne sont cependant pas à prendre en considération étant donné que leur dernier remboursement remonte au 5 novembre 2009. Il en est de même des autres frais invoqués (assurances et cotisation CMCM) qui constituent des frais courants incombant dans la même mesure aux deux parties ainsi que les frais de l’hébergement de la fille aînée commune, le certificat de composition de ménage versé en cause ne relatant pas sa présence dans le ménage de l’intimée.

B.) doit cependant faire face à des frais d’internat pour I.) d’un montant annuel de 2.072,83 euros.

L’intimée n’a par contre plus de frais d’orthodontie pour I.) à sa charge. En effet, le traitement orthodontique a commencé en 2009 pour se terminer en 2011.

Compte tenu des besoins des enfants âgés de 17 et de 10 ans et des facultés contributives des parents tels que ci-avant relatées, il y a lieu de fixer la contribution aux frais d’entretien et d’éducation à payer par l’appelant à l’intimée à 200.-euros pour Luis et à 150.-euros pour D.).

Faute par l’appelant de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais par lui dépensés non compris dans les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

PAR CES MOTIFS,

La Cour première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement le magistrat de mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

réformant,

condamne A.) à payer à B.) une pension alimentaire mensuelle de 200.-euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de I.) et 150.-euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’D.), allocations familiales non comprises, ce montant payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier jour du mois qui suit celui où le divorce a acquis force de chose jugée et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments le sont également, dit non fondée la demande de A.) en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à A.) et pour moitié à B.) avec distraction au profit de Maître Sabrina Martin qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.