Court acquits police officer for revealing a citizen's presence at police station, ruling it not a protected secret.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted a police officer who revealed a citizen's presence at the police station to a colleague. The defense argued that such presence in public offices is not a protected secret, especially given public rumors of kidnapping. The court agreed, holding that mere presence does not constitute a secret requiring protection under Article 458 of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 458 du code pénal; La révélation de la simple présence d'un citoyen dans les locaux de la police ne constitue pas une violation du secret professionnel car ces locaux sont ouverts au public et la présence n'est pas nécessairement secrète.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°341/12 X
du 27 juin 2012
not 2197/09/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept juin deux
mille douze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 15 juin 2011 sous le numéro
2020/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l'ordonnance n°1898/10 de la Chambre du Conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 22 septembre
2010 renvoyant A.) et B.), par application de circonstances atténuantes, du chef d’extorsion et du chef de menaces verbales
de mort et de menaces par gestes devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.
Vu l’arrêt n°837/10 du 23 novembre 2010 confirmant l’ordonnance n°1898/10 de la Chambre du Conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 22 septembre 2010 et renvoyant P1.) du chef de violation du secret professionnel et
de violation du secret de l’enquête devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.
Vu la citation du 28 mars 2011 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 2197/09/CD.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
I) Les faits :
L'examen du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins entendus à l’audience et les débats menés en audience
ont permis de dégager ce qui suit:
Le 28 janvier 2009, vers 15.15 heures les enquêteurs C.) et D.), affectés au Service de Police Judiciaire, Section « Criminalité
Générale » furent informés par leur collègue de travail P1.) que son ami, E.), l’aurait informé vers 13.45 heures que F.), dit
F.), qu’il qualifia dès l’ingrès d’escroc, avait probablement été enlevé par des gens d’affaires allemands. Après avoir informé
le Ministère Public de ces faits, les enquêteurs D.) et C.), chargés de l’enquête par le substitut de service, se rendirent vers
16.45 heures au domicile de F.) à LIEU1.), l’y trouvèrent et l’emmenèrent au bureau de police aux fins d’audition.
L’audition de celui-ci et l’enquête subséquente a relevé que le 16 janvier 2010 il s’était rendu avec son ami E.) à LIEU2.) en
Allemagne pour y récupérer du matériel destiné à l’exercice du sport aéronautique, notamment des moteurs et des parapentes
pour le montant de 12.255,91 euros de la part de A.), gérant de la société de droit allemande SOC1.). Ce dernier avait fait la
connaissance de F.) le 7 octobre 2008 via (…) dans la mesure où il avait acheté des objets pour pratiquer le sport
aéronautique, des ceintures, auprès de ce dernier. Après cette transaction, F.) se présenta le 11 janvier 2009 au domicile de
A.) à LIEU3.) en Allemagne, prétextant être le représentant de l’entreprise SOC2.), lui raconta qu’il souhaitait ouvrir une
école de sport aéronautique au Luxembourg et qu’il reprendrait la commercialisation de la marque MARQUE1.) au
Luxembourg, c’est-à-dire d’un producteur de parapentes coréen ayant cessé ses activités en Allemagne en janvier 2009.
Croyant avoir trouvé un client potentiel et désireux de nouer des relations d’affaires avec ce dernier, A.) lui remit deux
parapentes de la marque SOC3.) d’une valeur approximative de 5.000 euros aux fins d’essai. Le 14 janvier 2009 A.) reçut un
courriel de la part de F.) dans lequel ce dernier lui expliqua vouloir garder les deux parapentes et commanda par ailleurs trois
moteurs pour l’utilisation des parapentes. La valeur totale du matériel s’éleva ainsi à approximativement 15.000 euros et F.)
fit parvenir par courriel à A.) trois virements bancaires devant établir qu’il aurait effectué le paiement de 12.005 euros, 3.680
euros et 250 euros via e-connect à partir de son compte auprès de la banque BQUE1.) à LIEU4.).
Le 16 janvier 2009 F.) et son ami E.) se sont rendus à LIEU2.) où A.) leur remit les deux moteurs commandés tandis que le
troisième moteur fut envoyé à F.) par le service postal (…). La cage d’hélice de ce troisième moteur lui fut également
envoyée par courrier par la société SOC3.).
N’ayant pas reçu l’argent sur son compte bancaire malgré les extraits de virements bancaires qui lui furent envoyés par
courriel le 14 janvier 2009, A.) a relancé à plusieurs reprises F.) en lui fixant des délais de paiement et en l’informant que
faute de paiement jusqu’au 28 janvier 2009, il viendrait récupérer la marchandise au Luxembourg.
Malgré les promesses de F.), aucun paiement n’est parvenu à A.) jusqu’à la date limite, de sorte que ce dernier se rendit,
accompagné de son ami B.), gérant de la société SOC4.) GMBH commercialisant également des articles de sport
aéronautique, le 28 janvier 2009 vers 09.45 heures au domicile de F.) à LIEU1.), entrèrent à l’intérieur de la résidence et
cherchèrent l’appartement dans lequel F.) habitait. Au deuxième étage, ils découvrirent un appartement devant la porte
duquel se trouvaient des bottes et sur la sonnette duquel ne figurait pas le nom du résident. Ayant vu que F.) venait de rentrer
de sa promenade avec son chien juste afin de pénétrer dans la résidence, A.) et B.) partaient de l’idée que l’appartement en
question pouvait être celui qu’ils recherchaient, de sorte qu’ils sonnèrent.
F.) leur ouvrit la porte et A.) lui enjoignit de suite « Du kommst jetzt mit, sonst bis du tot. Mach keine Faxen, sonst knall ich
dich ab » tout en pointant sa main droite, qu’il avait mise dans la poche de sa veste, vers lui pour faire croire à F.) qu’il y
cacherait un pistolet.
Eu égard à ces menaces, F.) les accompagna, se rendit avec eux vers leur véhicule VW Caddy, qui n’était muni que de deux
sièges à l’avant, et prit place, après avoir été sommé par A.) qui le tira par les bras, sur la surface de chargement à l’arrière du
véhicule. Sur injonction de leur rendre le matériel qu’il avait reçu le 16 janvier 2009, F.) leur expliqua que celui-ci se
trouvait stocké dans le garage de son ami E.) à LIEU5.), de sorte qu’ils se mirent en route pour aller à LIEU5.).
E.), qui se trouvait à ce moment sur son lieu de travail, fut contacté en cours de route par B.) et il lui fut enjoint de se
présenter immédiatement à son domicile afin de leur remettre le matériel.
Arrivés à LIEU5.), l’épouse de E.), G.), les mena dans un garage où le matériel était stocké. Etant donné qu’un des
parapentes se trouvait en mauvais état, qu’il était sale et se trouvait par ailleurs par terre, B.) perdit le nord et éclaboussa F.)
avec du piment au visage en se servant d’une bombe anti-agression au piment, de sorte que ce dernier se courba de douleurs
au sol. L’épouse de E.) apporta de suite de l’eau pour que F.) puisse se laver les yeux.
Quelques instants plus tard E.) rentra et les rejoignit. Une partie du matériel réclamé s’y trouva, à savoir deux moteurs et trois
parapentes, et fut chargé sur la surface de chargement du véhicule appartenant à A.). Etant donné qu’un moteur manquait, F.)
fut forcer de relater que celui-ci se trouvait chez H.) qui l’avait acheté pour le prix de 1.000 euros et qui lui avait jusqu’à
présent payé un acompte de 200 euros. Ce dernier fut contacté et un rendez-vous sur le parking de (…) au LIEU6.) fut fixé.
Vers 13.30 heures, A.), B.) et F.) arrivèrent sur le prédit parking et le moteur leur fut remis par H.).
Comme la cage d’hélice manquait, et dans la mesure où F.) déclara que celle-ci se trouvait à son domicile, A.), B.) et F.) se
rendirent de nouveau à LIEU1.).
Après avoir récupéré la cage d’hélice qui se trouvait dans la cave de F.) et l’avoir chargée dans le véhicule, A.) et B.)
voulurent encore enlever la télévision de F.) qui se trouvait à l’intérieur de son appartement afin de couvrir « leurs frais »
causés par le comportement de F.). Ils ne réussirent cependant pas à accéder dans l’appartement dans la mesure où I.), l’amie
de F.), avait changé les serrures de l’appartement juste après le départ inopiné de ce dernier au matin, partant de l’idée que
celui-ci l’avait quitté.
A.), B.) et F.) partirent ensuite en direction de la frontière allemande et sur injonction de F.), A.) et B.) l’ont laissé sortir à
LIEU7.) tout en lui enjoignant de se rendre à la Police pour se dénoncer du chef d’escroquerie. Ils ont continué leur route et
sont rentrés en Allemagne.
F.) a pris le train à LIEU7.) et a rejoint son domicile vers 16.45 heures où il fut interpelé par les enquêteurs et emmené au
commissariat de police aux fins d’audition.
Lors des parcours effectués pour se rendre du domicile de F.) à LIEU5.), puis de LIEU5.) au LIEU6.), puis du LIEU6.) à
LIEU1.) et finalement à LIEU7.), F.), se trouvant à côté de A.) sur la surface de chargement du véhicule fut tenu en respect
par A.) avec un couteau, respectivement une bombe anti-agression au piment et fut à plusieurs reprises menacé avec les
termes suivants « Wenn du Faxen machst, mach ich dich alle ».
Parallèlement à ces évènements, E.) avait contacté à 13.07 heures, après le départ de A.), B.) et F.) son ami P1.), enquêteur
au Service de Police Judicaire à l’époque des faits dont il avait fait la connaissance lors de la création du club « (...) » en
juillet 2007 et lui relata les évènements. Ce dernier, parfaitement au courant que F.), qu’il connaissait et duquel il était
persuadé qu’il s’agissait d’un escroc, avait été enlevé, donc qu’il n’avait pas été libre de ses actes et qu’il avait donc
accompagné et remis le matériel aux Allemands contre son gré, lui conseilla de se présenter au Centre d’Intervention de
LIEU9.) et de porter plainte contre F.). E.) se présenta alors au prédit commissariat, porta plainte pour escroquerie contre
F.), sans cependant préciser que ce dernier avait été emmené contre son gré par les deux Allemands à son domicile, de sorte
que l’agent verbalisateur J.), après avoir entendu les faits relatés de manière confuse et incomplète par E.), était dépassé par
les évènements, notamment eu égard au fait que E.) ne pouvait lui fournir aucune preuve quant à une éventuelle escroquerie
commise par F.). Il contacta alors un enquêteur du SREC de LIEU9.) pour lui demander ce qu’il devait faire. Celui-ci lui
conseilla de procéder à l’audition de E.). Lors de son audition, E.) fut contacté à 14.42 heures par P1.) et le portable fut
donné à l’agent verbalisateur J.) qui s’entretint avec P1.) qui l’informa que E.) était « e feinen Jong » et que F.) était un
escroc, qu’il devait faire procéder à une perquisition à son domicile à fin de saisir son portable, qu’il avait entretemps
contacté plusieurs personnes qui lui ont confirmé qu’ils s’étaient faits arnaquer par ce dernier, que parmi ces personnes se
trouvaient K.), un enquêteur du SREC d’LIEU10.) tout en lui relatant également qu’il allait contacter le Centre
d’Intervention de LIEU8.) afin qu’une patrouille aille vérifier au domicile de F.) afin d’exclure qu’il s’agisse d’une
séquestration à son détriment ( « Ok, dann ruffen ech mol dohinner (d’LIEU8.)er Police) un. An dann erzielen ech deenen
mol déi Story do. Ok, net dat mir do effektiv mat enger, mat engem Kidnapping ze din hun an, an mir maachen näischt“
point 14, page 2 du rapport n°JDA 5583-51 du 30 juin 2009 établi par le Service de Police Judiciaire). Or, l’audition du
policier L.), affecté au Centre d’Intervention du LIEU8.), a relevé qu’P1.) l’avait effectivement contacté le 28 janvier 2009
alors qu’il n’était pas en service ce jour là et qu’il lui demanda non pas d’envoyer une patrouille au domicile de F.), mais de
lui relever le numéro de téléphone d’une amie commune, M.), sans l’informer qu’une séquestration au détriment de F.) avait
eu lieu.
Par la suite, P1.) contacta plusieurs personnes qui s’étaient fait escroquer par F.) pour les inciter d’aller porter plainte contre
F.). Son collègue de travail, présent au bureau, après avoir entendu le contenu des conversations menées par P1.) avec
différentes personnes, comprit immédiatement que F.) était devenu victime d’un enlèvement et conseilla de ce fait à P1.) d’en
avertir la Section « Criminalité Générale-Groupe Homicides » ce que ce dernier a finalement fait vers 15.15 heures, soit plus
de deux heures après en avoir eu connaissance par E.). Après avoir relaté les faits aux enquêteurs D.) et C.), ceux-ci en
informèrent immédiatement le Ministère Public qui les chargea de l’enquête. Ils informèrent P1.) qu’ils étaient désormais en
charge de l’affaire et lui demandèrent de ne plus s’immiscer dans l’enquête. Nonobstant cette injonction, P1.) continua à
contacter davantage d’autres personnes.
A.) et B.) furent entendus par les enquêteurs, suite à un mandat d’amener décerné à leur encontre, le 26 février 2009 et ont,
tout comme lors de leur interrogatoire du lendemain devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique, été en aveu sur les
faits leur reprochés, à savoir de s’être rendu le 28 janvier 2009 au domicile de F.), de lui avoir enjoint sous des menaces de
mort de leur donner le matériel qu’il avait obtenu de A.), de l’avoir tenu en échec à l’aide d’un couteau pendant les parcours
effectués avec le véhicule VW Caddy et de s’être fait remettre le matériel par E.) et H.), respectivement d’avoir récupéré la
cage d’escalier par F.) qui se trouvait dans sa cave avant de le libérer à LIEU7.) sur leur chemin de retour.
E.) fut auditionné le 30 janvier 2009 et le 2 mars 2009 par les enquêteurs. Interrogé sur les conversations téléphoniques qu’il
avait menées au courant de l’après-midi du 28 janvier 2009 avec P1.), il déclara spontanément que le soir P1.) l’avait de
nouveau contacté et l’avait informé que F.) se trouvait «une étage en dessus de lui » et qu’il portait plainte contre les
Allemands. Il lui avait par ailleurs encore communiqué le numéro de téléphone de l’enquêteur N.) tout en lui demandant de
continuer ce numéro à A.) pour que ce dernier puisse lui téléphoner afin de fixer un rendez-vous pour porter plainte contre
F.). A.) confirmera lors de ses auditions avoir obtenu de la part de E.) le numéro de l’enquêteur N.).
Lors de son audition policière du 3 mars 2009, P1.) admit, bien que mollement, avoir compris que F.) avait été séquestré par
deux Allemands après que E.) lui avait relaté les évènements vers 13.07 heures le 28 janvier 2009 lors de leur conversation
téléphonique. Interrogé sur les conversations téléphoniques qu’il avait menées avec plusieurs personnes après avoir informé
les enquêteurs vers 15.15 heures des faits, il déclara ne plus s’en souvenir exactement, eu égard au nombre considérable de
communications qu’il avait menées ce jour là, de sorte que les enquêteurs lui donnèrent lecture des déclarations que E.) avait
effectuées la veille concernant le contenu de leur communication téléphonique et il n’en contesta pas le contenu. Par courriel
du 9 mars 2009 P1.) a demandé aux enquêteurs de compléter ses déclarations du 3 mars 2009, de sorte qu’il fut entendu le 7
mai 2009. Lors de cette audition, il rajouta quelques détails concernant une communication téléphonique qu’il avait menée le
jour des faits avec son collègue de travail O.) et ne revint pour le surplus pas à ses déclarations antérieurement effectuées,
donc ne contesta pas à ce moment avoir dit à E.) le 28 janvier 2009 au soir que F.) se trouvait dans les bureaux de la section
« Criminalité Générale-Groupe Homicides » et qu’il y porta plainte contre les Allemands.
Lors de son interrogatoire du 9 juin 2009 devant le juge d’instruction, P1.), après avoir été inculpé du chef d’infraction à
l’article 458 du Code pénal, respectivement à l’article 8 du Code d’Instruction Criminelle, a déclaré, sur question spéciale du
juge d’instruction avoir contacté E.) le 28 janvier 2009 et de lui avoir dit que F.) se trouvait dans les bureaux du Service de
Police Judiciaire tout en précisant qu’il ne se souviendrait plus lui avoir dit que F.) était en train de porter plainte contre les
Allemands. Un peu plus loin lors du même interrogatoire, il précisa ne pas contester avoir dit à E.) que F.) se trouvait au
Service de Police Judiciaire pour être entendu par les enquêteurs D.) et C.) mais il contesta cette fois-ci avoir dit à E.) que F.)
portait plainte contre les Allemands.
A l’audience publique, à l’instar de sa deuxième déposition, P1.), sans contester avoir dit à E.) que F.) se trouvait dans les
bureaux du Service de Police Judiciaire, il réfuta néanmoins de nouveau lui avoir dit que F.) portait plainte contre les
Allemands.
II) En droit :
Quant aux prévenus A.) et B.)
Le Ministère Public reproche à A.) et à B.):
Comme auteurs, co-auteurs ou complices,
le 28/01/2009, entre 10.00 heures et 15.30 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment à LIEU1.), LIEU5.),
LIEU6.) et LIEU7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la
remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,
en l’espèce, d’avoir extorqué par violences ou menaces, à F.), la remise des trois moteurs et trois parapentes livrés par eux en
date du 16/01/2009 à F.);
2) d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous
condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de tuer F.) avec l’ordre donné de le suivre en lui adressant les termes
suivants : « Du kommst jetzt mit, sonst bist du tot »;
3) d’avoir menacé, par gestes ou emblèmes, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une
peine d’emprisonnement d’au moins de 6 mois,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes de tuer F.) en lui adressant les termes suivants :
« du kommst jetzt mit, sonst bist du tot »
et en faisant le geste de montrer un pistolet ou un revolver sur lui et de l’avoir menacé à l’aide d’un couteau et d’un CS gaz;
4) d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les
personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de tuer F.) avec l’ordre donné de le suivre en lui adressant les termes suivants :
« Du kommst jetzt mit, sonst bist du tot ».
•
Quant à l’extorsion à l’aide de violences et de menaces
L’infraction d’extorsion requiert les éléments constitutifs suivants:
- l’intention frauduleuse,
- l’emploi de violences ou de menaces,
- la remise de l’objet de la main de la victime.
- l’intention frauduleuse
Le délit d’extorsion exige que l’auteur ait agi de mauvaise foi, qu’il ait poursuivi la réalisation d’un but ou d’un gain
illégitimes.
En l’espèce, A.) et B.) ont agi dans le but de s’approprier illégitimement les trois moteurs, les deux parapentes et la cage
d’hélice qui avaient été remis le 16 janvier 2009 par A.) à F.) à LIEU2.) dans la mesure où ce dernier ne les avait pas payés.
Ils ont partant agi dans une intention frauduleuse.
- l’emploi de violences ou menaces
Une condition indispensable à l'application de l'article 470 du Code pénal réside dans l'exercice de violences ou menaces (cf.
Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions).
Pour constituer l’infraction prévue et sanctionnée par l'article 470 du Code pénal, il faut que les violences exercées ou les
menaces proférées aient pour but et pour conséquence la remise des objets ou la signature des actes. Elles doivent donc
précéder celles-ci.
Pour déterminer si l’extorsion a été accompagnée de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de
l'article 483 du Code pénal.
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des
violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant
suffisantes pour entraîner la qualification de "violences". La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (P.XV, p.
252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait
de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un
danger sérieux.
L'article 483 du Code pénal entend par menaces "tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal
imminent". Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace
doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l'impression qu'elle n'aura pas
le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera
tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (cf. Gaston SCHUIND,
Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions; Cour de Cassation, 25.03.1982, P. XV, p. 252).
Il résulte des développements qui précèdent qu’après avoir sonné à la porte d’entrée de l’appartement de F.), A.) lui enjoignit
de les accompagner afin de leur remettre le matériel qu’il n’avait pas payé tout en le menacant de mort et en faisant semblant
d’être muni d’un pistolet dans sa veste. Dans son audition policière du 26 février 2009 et dans son interrogatoire du 27
février 2009 A.) a déclaré avoir tiré F.) par le bras en le sommant de monter dans la voiture. Au cours des différents parcours
effectués par les prévenus A.) et B.), F.) était assis à l’arrière sur la surface de chargement du véhicule VW Caddy à côté de
A.) qui, muni d’un couteau, respectivement d’une bombe anti-agression au piment, le tena en échec, tout en le menacant de
mort pour le cas où il ne donnerait pas suite à leurs ordres. S’ajoute encore que les prévenus ont admis avoir discuté du sort
de F.) pour l’intimider et vaincre sa résistance lorsqu’ils se rendirent de LIEU1.) à LIEU5.) en précisant qu’il valait mieux
se débarasser d’un escroc comme F.) qui de toute façon ne ferait que coûter de l’argent à la société et serait un fléau.
Il est dès lors établi que ces menaces directes d’un attentat à la vie et les violences, quoique légères, ont été suffisamment
graves pour vaincre et dominer la résistance de F.) et ont donc nécessairement renforcé dans son esprit la conviction qu'il
n'avait pas d'autre choix que d'obtempérer aux exigences des auteurs. Ils ont donc eu pour but d'obtenir la remise des objets
convoités, se rattachant partant par un lien patent de causalité à celle-ci qu'elles ont précédées.
Il est donc établi que les prévenus A.) et B.) ont eu recours à des violences et à des menaces en vue de s’approprier des objets
préalablement remis à F.).
- la remise de l’objet
La chose extorquée doit consister, soit dans des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances,
soit dans la signature ou la remise d’un document quelconque, opérant obligation, disposition ou décharge (GOEDSEELS ;
Commentaire du Code pénal belge, n° 2822).
En l’espèce, F.), a dû remettre le matériel, en l’espèce des objets mobiliers, qu’il avait préalablement acquis par A.) le 16
janvier 2009 aux prévenus A.) et à B.), notamment en amenant, sous la contrainte, ses agresseurs aux lieux où les prédits
objets se trouvaient avant de les leur remettre.
Dans la mesure où tous les éléments de l’extorsion sont réunis, l’infraction est à retenir.
Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier répressif et des aveux des prévenus A.) et B.) qu’ils ont tous les deux
coopéré directement à l’exécution de l’infraction, qu’ils ont par ailleurs tous les deux fournis une aide telle que sans leur
assistance l’infraction n’eût pu être commise, il y a lieu de les retenir en tant qu’auteurs dans les liens de l’infraction.
A.) et B.) se trouvent partant convaincus au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins D.) et
E.), les débats menés en audience publique et leurs aveux complets :
« Comme auteurs, pour avoir coopéré directement à l’infraction et pour avoir fourni une aide telle que sans leur assistance
l’infraction n’eût pu être commise,
le 28 janvier 2009, entre 10.00 heures et 15.30 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment à LIEU1.), LIEU5.)
et LIEU6.),
d’avoir extorqué par violences et menaces la remise d’objets mobiliers,
en l’espèce, d’avoir extorqué par violences et menaces à F.) la remise des trois moteurs, de trois parapentes et d’une cage
d’hélice livrés par A.) le 16 janvier 2009 à F.) ».
Quant aux préventions libellées sub I) 2), 3) et 4) dans l’ordonnance de renvoi
Dans la mesure où les menaces de mort verbales, respectivement les menaces par gestes reprochées sous les points sub I) 2) à
4) constituent des éléments constitutifs de l’infraction d’extorsion et qu’elles ont été analysés dans le cadre de l’extorsion et
pris en compte pour retenir l’infraction libellée sub I) 1), il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour ces préventions.
Quant au prévenu P1.)
Le Ministère Public reproche à P1.) :
Comme auteur, co-auteur ou complice
le 28/01/2009, au soir, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
d’avoir révélé, en tant que médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes
dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage
en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets,
en l’espèce, d’avoir, en tant que membre du Service de Police Judiciaire, informé E.) que F.) se trouvait en ce moment-là aux
bureaux du Service de Police Judiciaire pour porter plainte contre A.) et B.).
Le Tribunal retient que dans la mesure où E.) a déclaré sur question des enquêteurs lors de son audition policière du 2 mars
2009 qu’P1.) l’avait informé en cours de soirée du 28 janvier 2009 que F.) se trouvait sur l’étage située en dessus de lui et
qu’il portait plainte contre les Allemands, qu’il résulte des dépositions de l’enquêteur D.) que les bureaux de la Section
« Criminalité Générale-Groupe Homicides » se trouvent effectivement au troisième étage tandis que les bureaux du service
auquel P1.) était affecté se trouvent au deuxième étage, donc une étage en dessous de celui des enquêteurs D.) et C.), qu’P1.)
a confirmé les déclarations de E.) lors de son audition policière du 3 mars 2009, il est à suffisance de droit établi qu’P1.) a
relaté à E.) que F.) se trouvait dans les bureaux des enquêteurs D.) et C.) et qu’il portait plainte contre les Allemands, la
seule contestation de P1.) n’étant pas suffisante pour ébranler les dépositions des témoins faits sous la foi du serment à
l’audience publique.
Quant à l’infraction prévue à l’article 458 du Code pénal
Suivant l'article 458 du Code Pénal, les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres
personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie sont susceptibles de sanctions pénales
lorsqu'ils ont révélé ceux-ci hors le cas où ils sont appelés à en rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à les
faire connaître.
L'infraction de violation d'un secret professionnel comporte trois éléments constitutifs, à savoir :
● l'auteur doit être une personne soumise, par état ou par profession, au secret professionnel,
● un acte de révélation doit avoir eu lieu librement, hors les cas où la loi l'autorise respectivement où un témoignage en est
requis en justice,
● une intention coupable.
L’énumération de l’article 458 du Code pénal, visant les personnes liées par le secret professionnel, n’est pas limitative et les
termes ‘’état ou profession’’ sont assez larges pour embrasser l’exercice d’autres professions que celles énumérées.
Ainsi, les policiers sont soumis au secret professionnel : ils ne peuvent révéler les faits ou détails d’une instruction pénale qui
est secrète (cf. G.SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, I, p.421).
Le délit de révélation du secret professionnel existe dès qu’il y a eu une indiscrétion qui peut causer préjudice, que la
révélation a été faite librement, hors les cas où la loi autorise, et qu’elle se réfère à un fait qui était confidentiel de sa nature.
En l’espèce, le fait de révélation provient du fait qu’P1.), policier au sein du Service de Police Judiciaire, a informé E.) que
F.) se trouvait dans les bureaux du Service de Police Judiciaire et qu’il portait plainte contre A.) et B.).
L’intention délictueuse exigée est le dol simple : sont également punies les révélations indiscrètes ainsi que les révélations
inspirées par la cupidité ou par la méchanceté (cf. G.SCHUIND, Traité pratique du droit criminel, I, p.417).
L’élément moral est également établi en l’espèce dans la mesure où P1.) a, en connaissance de cause et librement, révélé à
son ami E.) que F.) se trouvait dans les bureaux du Service de Police Judiciaire et qu’il portait plainte contre A.) et B.) alors
qu’il savait qu’une enquête était en cours dans la mesure où il fut informé par les enquêteurs D.) et C.), après leur avoir relaté
les faits et après que ceux-ci en avaient informé le Ministère Public, qu’ils avaient été chargé de l’enquête. Ces enquêteurs lui
avaient par ailleurs enjoint de se tenir à l’écart de l’enquête.
L’infraction doit dès lors être retenue à charge d’P1.).
Quant à l’infraction à l’article 8 du Code d’Instruction Criminelle
Aux termes de l’article 8(2) du Code d’instruction criminelle, sont soumis au respect du secret professionnel, toutes les
personnes qui concourent aux enquêtes ou aux procédures d’instruction. Sont dès lors exclues les personnes qui ne
concourent pas à l’instruction d’une affaire.
En l’espèce, P1.) n’a pas participé à l’instruction de la présente affaire. Il n’a pas non plus concouru à l’enquête policière,
étant donné que les enquêteurs D.) et C.), affectés au Service de Police Judiciaire, Section « Criminalité Générale-Groupe
Homicides » furent chargés par le Ministère Public de l’enquête.
Il s’ensuit que l’article 8(2) du Code d’instruction criminelle n’est pas applicable à P1.) de sorte qu’il est à acquitter de la
prédite infraction.
P1.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif, les dépositions des témoins D.) et E.) et les débats menés en
audience publique:
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 28 janvier 2009 au soir, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir révélé en tant que personne dépositaire par profession un secret qu’on lui confie, qu hors le cas où ils sont appelés à
rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets,
en l’espèce, d’avoir en tant que membre du Service de Police Judiciaire, informé E.) que F.), dit F.), se trouvait en ce
moment là aux bureaux du Service de Police Judiciaire pour porter plainte contre A.) et B.) ».
III) Les peines :
Quand aux prévenus A.) et B.)
L’extorsion est punissable, suite à la décriminalisation intervenue par la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement
de et à Luxembourg, d’un emprisonnement de trois mois au moins.
La gravité des infractions retenues à l’encontre de A.) et de B.), tout en prenant en compte le contexte spécial de l’affaire et
leurs aveux complets à l’audience, ensemble leur repentir sincère exprimé à l’audience, justifie leur condamnation,
conformément au réquisitoire du Ministère Public, à une peine d’emprisonnement de 30 mois.
Dans la mesure où les prévenus n’ont pas d’antécédents judiciaires, il y a lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du
sursis intégral.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation du couteau muni d’une poignée bleu et de la bombe anti-agression au piment saisis
suite à la commission rogatoire du 3 avril 2009 du juge d’instruction et spécifiés dans le rapport n°2009/5583.60 du 11 mai
2010 établi par le Service de Police Judiciaire, étant donné que ces objets ont servi à commettre l’extorsion au détriment de
F.).
Il y a par contre lieu d’ordonner la restitution du deuxième couteau qui fut saisi suivant la prédite commission rogatoire et
spécifié dans le prédit rapport du Service de Police Judiciaire dans la mesure où il n’a pas servi à commettre l’infraction,
respectivement ne constitue pas l’objet de l’infraction.
•
Quant au prévenu P1.)
L’article 458 du Code pénal punit la violation du secret professionnel d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une
amende de 500 euros à 5.000 euros.
La gravité de l’infraction retenue à l’encontre d’P1.) justifie sa condamnation à une amende de 1.000 euros.
Le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer une peine d’emprisonnement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu P1.) et son défenseur, les prévenus A.) et B.) entendus en leurs explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
Quant à A.) :
d i t que les préventions libellées sub I) 2) à 4) dans l’ordonnance de renvoi constituent un des éléments constitutifs de
l’infraction libellée sub I) 1), partant ;
d i t qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour les infractions libellées sub I) 2) à 4) ;
c o n d a m n e A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 30 (TRENTE) mois ainsi
qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 20,49 euros;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement;
a v e r t i t A.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
Quant à B.) :
d i t que les préventions libellées sub I) 2) à 4) dans l’ordonnance de renvoi constituent un des éléments constitutifs de
l’infraction libellée sub I) 1), partant ;
d i t qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour les infractions libellées sub I) 2) à 4) ;
c o n d a m n e B.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 30 (TRENTE) mois ainsi
qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 20,49 euros;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement;
a v e r t i t B.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
o r d o n n e la confiscation du couteau muni d’une poignée bleue et de la bombe anti-agression au piment comme objets
ayant servi à commettre l’infraction saisis suite à la commission rogatoire du 3 avril 2009 du juge d’instruction et spécifiés
dans le rapport n°2009/5583.60 du 11 mai 2010 établi par le Service de Police Judiciaire ;
o r d o n n e la restitution, à son légitime propriétaire, du couteau saisi suite à la commission rogatoire du 3 avril 2009 du
juge d’instruction et spécifié dans le rapport n°2009/5583.60 du 11 mai 2010 établi par le Service de Police Judiciaire.
Quant à P1.) :
a c q u i t t e P1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de l’article 20 du Code pénal, à une amende
correctionnelle de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 20,49
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours.
Le tout en application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 31, 66, 458 et 470 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 189,
190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges et prononcé, en
présence de Guy BREISTROFF, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière assumée Tahnee WAGNER, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 22 juillet 2011 par Maître Myriam
BRUNEL, en remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu P1.).
Le même jour appel limité au prévenu P1.) fut déposé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 février 2012, le prévenu P1.) fut
requis de comparaître à l’audience publique du 7 mai 2012 devant la Cour
d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement au 23 mai 2012.
A cette audience le prévenu P1.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P1.).
Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 juin 2012, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 22 juillet 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le prévenu P1.) a fait relever appel d’un jugement correctionnel
rendu le 15 juin 2011 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour au même greffe le procureur d’Etat a fait relever
appel limité au prévenu P1.) dudit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délais de
la loi.
Le ministère public reproche à P1.) d’avoir, en infraction à l’article 458 du code
pénal et à l’article 8 du code d’instruction criminelle, en sa qualité de membre
du Service de Police Judiciaire, commis une violation du secret professionnel,
voire une violation du secret de l’enquête, en informant E.) que F.) se trouvait
dans les bureaux du Service de Police Judiciaire pour porter plainte contre A.)
et B.).
Les juges de première instance ont acquitté P1.) de l’infraction à l’article 8 du
code d’instruction criminelle, ils l’ont retenu dans les liens de l’infraction à
l’article 458 du code pénal et ils l’ont condamné à une amende de 1.000 euros.
Devant la Cour, P1.) maintient les contestations qu’il avait fait valoir en
première instance. S’il reconnaît avoir téléphoné à son ami E.) de son lieu de
travail et l’avoir informé que F.) se trouvait dans les locaux de la Police
Judiciaire, situés dans le même immeuble à l’étage au-dessus de son propre
bureau, il fait valoir que cette information ne serait pas soumise au secret
professionnel. Il conteste avoir dit à E.) que F.) portait plainte contre A.) et B.).
Par ailleurs aucune plainte n’aurait finalement été déposée par F.) et on ne
saurait lui reprocher d’avoir révélé une information fausse. A titre subsidiaire il
estime que la révélation de l’information litigieuse à E.) résulte tout au plus
d’une maladresse, de sorte que l’élément moral de l’infraction ferait défaut. Le
prévenu conclut dès lors à son acquittement, à titre subsidiaire il demande à
voir suspendre le prononcé de la condamnation à intervenir, sinon à voir tenir
compte, dans la fixation de la peine, du délai déraisonnable de l’instruction et à
ne
voir
prononcer
qu’une
amende ou à voir assortir une peine
d’emprisonnement du sursis intégral au vu de ses bons antécédents judiciaires.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement
entrepris pour avoir retenu le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article
458 du code pénal, la révélation d’une indiscrétion suffisant à constituer
l’infraction de violation du secret professionnel. Il requiert une peine
d’emprisonnement de six mois ainsi qu’une amende.
La Cour rappelle que l’infraction mise à charge du prévenu P1.) s’inscrit dans le
cadre d’une affaire d’extorsion et de menaces dont ont été reconnus coupables
les deux ressortissants allemands A.) et B.) à l’égard de F.) auquel ils avaient
vendu et remis du matériel destiné à l’exercice du sport aéronautique, matériel
que celui-ci n’avait pas payé et qu’ils ont récupéré de force. Le prévenu, qui
connaissait F.) parce qu’il était membre du club de parapente qu’il fréquentait,
a été informé par son ami E.) des agissements de A.) et B.) à l’égard de F.) et
notamment d’un possible kidnapping de ce dernier. Il a conseillé à E.) de
contacter la police de LIEU9.). Comme il connaissait F.) qu’il soupçonnait être
un escroc, P1.) s’est livré de sa propre initiative à une enquête sur les activités
de F.) et a contacté de possibles victimes de ce dernier pour les inciter à porter
plainte contre lui. Il a finalement été informé par des collègues chargés de
l’enquête que F.) se trouvait au poste de police pour y être entendu.
C’est tout d’abord à bon droit et par des motifs auxquels la Cour se rallie que
les juges de première instance ont acquitté le prévenu de l’infraction à l’article 8
du code d’instruction criminelle, P1.) n’ayant pas participé en tant que policier à
l’enquête dans le cadre de la présente affaire.
Concernant la prévention d’infraction à l’article 458 du code pénal mise à
charge d’P1.), force est de relever que le témoin E.), qui avait déclaré aux
agents enquêteurs que le prévenu l’avait informé, le 28 janvier 2009, lors d’un
appel téléphonique, que F.) se trouvait dans les locaux de la Police Judiciaire
et qu’il portait plainte contre les deux ressortissants allemands, n’a plus été
aussi formel à l’audience du tribunal correctionnel. S’il a confirmé que le
prévenu l’a appelé pour lui dire que F.) était au poste de police, il ne s’est plus
souvenu s’il l’avait également informé concernant le dépôt d’une plainte contre
les allemands.
La violation du secret professionnel porte donc tout au plus sur la révélation de
la présence de F.) au poste de police, la révélation relative au dépôt d’une
plainte n’étant pas établie à l’exclusion de tout doute.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le prévenu en sa
qualité de policier est soumis au secret professionnel.
Ils ont encore à juste titre dit que le délit de révélation du secret professionnel
est constitué par la révélation volontaire d’une simple indiscrétion, du moment
que la chose révélée est secrète.
Par choses secrètes on entend des faits ignorés, de nature à porter atteinte à
l’honneur, la considération, la réputation ou dont la non-révélation a été
demandée : ce sont des faits que l’on a un intérêt légitime à tenir cachés (Les
Novelles, verbo secret professionnel no. 6, p.31).
Force est de constater que la révélation par P1.) à E.) de la présence de F.)
dans les locaux de la Police Judiciaire, même si le prévenu en a eu
connaissance à l’occasion de l’exercice de sa fonction, ne constitue pas un
secret protégé par l’article 458 du code pénal. La présence d’un citoyen dans
les locaux de la police, locaux ouverts au public, n’est en effet pas en tant que
telle soumise au secret professionnel, une telle présence pouvant avoir des
raisons diverses qui ne sont pas nécessairement attentatoires à l’honneur. Il en
est d’autant plus ainsi en l’espèce en raison de la rumeur de kidnapping dont
aurait été victime F.) au sujet de laquelle P1.) et E.) s’étaient entretenus à
plusieurs reprises au cours de la journée, de sorte que la présence de F.) au
poste de police laissait a priori supposer qu’il était entendu comme témoin et
victime d’une infraction pénale et non comme auteur présumé.
La révélation faite par le prévenu n’ayant pas pour objet un fait soumis au
secret professionnel, l’élément matériel de l’infraction de violation du secret
professionnel n’est pas établi en l’espèce et le prévenu est, par réformation de
la décision entreprise, à acquitter de la prévention mise à sa charge.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu P1.) entendu en ses moyens de défense et
conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du prévenu fondé ;
réformant,
acquitte P1.) de la prévention libellée à sa charge ;
le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
ajoutant les articles 202, 203, 211 et 212 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.