Court dismisses appeal in traffic accident case where plaintiff's driver caused exclusive fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal, confirming the first-instance judgment that declared the plaintiff's claim against the defendant non-founded. The court found that the plaintiff's driver committed exclusive fault by driving straight into the defendant's vehicle, while the defendant merely suffered the impact without any contributory negligence. Consequently, the court rejected the plaintiff's request for damages and procedural costs, ruling that the appeal was unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 alinéa 1er du code civil; Article 84 du nouveau code de procédure civile: A party who causes an accident through exclusive fault is liable for damages, and an absent defendant may be judged by default if they fail to appear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 130/2012
Audience publique du mardi, vingt-six juin deux mille douze
Numéro 144095 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., anciennement ALIAS1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 25 janvier 2012 ainsi qu’aux termes d’un exploit de réassignation du même huissier
de justice du 27 mars 2012,
sub 1) et 2) comparant par Maître Bruno VIER, avocat, assisté de Maître Laurent
LENERT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant en République française à F-
ADRESSE3.),
intimé aux fins des prédits exploits de l’huissier de justice Guy ENGEL,
réassigné, ne comparant pas,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
3) la société d’assurances SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 25 janvier
2012,
sub 2) et 3) comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 12 juin 2012.
Entendu PERSONNE1.) et la société d’assurances SOCIETE1.) S.A. par l’organe de
leur mandataire Maître Laurent LENERT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. et la société
d’assurances SOCIETE3.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Aurore MERZ,
avocat, en remplacement de Maître François PRUM, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits
En date du 18 octobre 2010, vers 16.00 heures, un accident de la circulation s’est
produit sur la ADRESSE5.), menant vers ADRESSE6.), entre le véhicule appartenant
à et conduit par PERSONNE1.) et celui appartenant à SOCIETE2.) s.àr.l. et conduit
par PERSONNE2.). Le choc entre les deux véhicules qui évoluaient du même côté de
la chaussée s’est produit à un moment où PERSONNE2.), qui se trouva en amont de
PERSONNE1.), bifurqua à gauche, tandis que PERSONNE1.) circulait en ligne droite,
en empiétant sur la partie de la chaussée réservée aux usagers circulant en sens
inverse.
Par exploit d’huissier du 14 février 2011, SOCIETE3.) a fait citer PERSONNE1.) et
SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les
entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de 3.213,60
euros, du chef des suites dommageables de l’accident de la circulation, avec les
intérêts au taux légal, à partir du jour du décaissement, sinon de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier du 8 juin 2011, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.),
SOCIETE2.) s.àr.l. et SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg principalement, pour les entendre condamner solidairement, sinon in
solidum, à lui payer la somme de 2.818,04 euros, du chef des suites du même accident
de la circulation, avec les intérêts au taux légal, à partir du jour de l’accident, sinon de
la demande en justice, sinon du jugement jusqu’à solde. PERSONNE1.) a sollicité une
indemnité de procédure de 500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile. Subsidiairement, PERSONNE1.) a conclu à la nomination d’un
expert, afin de faire déterminer les causes objectives de la survenance de l’accident.
SOCIETE3.), subrogée dans les droits de son assurée SOCIETE2.) s.àr.l. à
concurrence de la prise en charge du dommage lui accru du fait de l’accident, a
actionné PERSONNE1.) principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code. SOCIETE1.)
a été actionnée sur base de l’action directe légale.
PERSONNE1.) a actionné PERSONNE2.) principalement sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même
code. SOCIETE2.) sàrl a été actionnée sur base de l’article 1384 alinéa 3 du même
code et SOCIETE3.) sur base de l’action directe légale.
Par jugement contradictoire du 31 octobre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir joint les deux rôles et reçu les demandes en leur forme, a :
- débouté
PERSONNE1.)
de sa demande dirigée contre
PERSONNE2.),
SOCIETE2.) s.àr.l. et SOCIETE3.),
- condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum à payer à SOCIETE3.) la
somme de 3.213,60 euros, avec les intérêts au taux légal, à partir des
décaissements respectifs, chaque fois jusqu’à solde,
- débouté PERSONNE1.) de sa demande en indemnité de procédure,
- condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum aux frais et dépens de
l’instance.
Le premier juge a retenu que les éléments de la cause n’établissent pas que
PERSONNE2.) soit le préposé de SOCIETE2.) s.àr.l., de sorte qu’il a dit la demande
de PERSONNE1.) non fondée pour autant qu’elle était dirigée à l’encontre de
SOCIETE2.) s.àr.l. sur base de l’article 1384 alinéa 3 du code civil. Le premier juge a
retenu que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont à considérer comme gardiens
respectifs du véhicule qu’ils conduisaient au moment de l’accident ; il a encore retenu
que chacun desdits gardiens entend s’exonérer totalement ou partiellement de la
présomption de responsabilité pesant sur lui par les fautes de conduite commises par
le conducteur adverse.
Après avoir rappelé la teneur des articles 122 alinéa 2 et 134 du code de la route, ainsi
que celle de l’article 125 du même code, le premier juge a dit qu’il ne résultait pas des
éléments de la cause qu’avant de bifurquer à gauche (fait tenu pour établi au vu de la
case 13 cochée sur le constat amiable), PERSONNE2.) ait manœuvré à droite ou qu’il
ait constitué un obstacle particulier à la circulation. C’est encore sur base du croquis
dressé sur le constat amiable que le premier juge a retenu qu’au moment de l’impact,
la manœuvre de bifurcation par PERSONNE2.) vers la gauche était déjà largement
entamée, de sorte que le véhicule conduit par celui-ci était nécessairement rapproché
de la ligne médiane. D’ailleurs, dans sa déclaration de sinistre, PERSONNE1.) a admis
que l’impact s’est produit de manière perpendiculaire.
Le premier juge a encore retenu que l’attestation testimoniale écrite par
PERSONNE3.), versée par les parties SOCIETE2.) s.àr.l. et SOCIETE3.), établit
qu’avant de tourner PERSONNE2.) avait actionné le clignotant gauche de son
véhicule. Il a estimé que compte tenu des susdits éléments, toute mesure d’instruction
supplémentaire est superflue.
Le premier juge a retenu que les éléments dont il a fait état établissent que l’entière
responsabilité de l’accident incombait à PERSONNE1.), qui a dépassé PERSONNE2.)
après que celui-ci avait actionné le clignotant pour virer à gauche et avait déjà
largement entamé sa manœuvre de bifurcation. Il a dit que les fautes de conduite
commises par
PERSONNE1.)
exonèrent
PERSONNE2.)
entièrement de la
présomption de responsabilité pesant sur lui ; à défaut de preuve d’une faute dans le
chef de celui-ci, la demande de PERSONNE1.) a été déclarée non fondée sur base
de l’article 1382 et 1383 du code civil.
Par voie de conséquence, le premier juge a dit que PERSONNE1.) ne s’exonère pas
de la présomption de responsabilité pesant sur lui et a dit la demande d’SOCIETE3.)
fondée à concurrence du montant réclamé, dûment documenté au moyen des pièces
versées.
De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement interjeté par PERSONNE1.)
et SOCIETE1.) suivant exploit d’huissier du 25 janvier 2012.
Par exploit d’huissier du 27 mars 2012, il fut procédé à la réassignation de
PERSONNE2.), en application de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.
Prétentions des parties
Prétentions de PERSONNE1.) et SOCIETE1.)
Par réformation de la décision entreprise, les appelants, concluent à entendre dire que
PERSONNE2.) est seul responsable de l’accident du 18 novembre 2010. En ordre
principal, ils concluent à entendre condamner PERSONNE2.), SOCIETE2.) s.àr.l. et
SOCIETE3.) solidairement, sinon in solidum, à payer à PERSONNE1.) la somme de
2.818,04 euros, du chef des suites du même accident de la circulation, avec les intérêts
au taux légal, à partir du jour de l’accident, sinon de la demande en justice, sinon du
décaissement, sinon du jugement, jusqu’à solde. PERSONNE1.) et SOCIETE1.)
sollicitent une indemnité de procédure de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel. En ordre subsidiaire, les
appelants concluent à un partage de responsabilité égal ; en ordre plus subsidiaire, ils
concluent à la nomination d’un expert, afin de faire déterminer les causes objectives
de la survenance de l’accident.
Quant aux faits, les appelants contestent qu’au moment de l’accident, PERSONNE1.)
ait circulé à une vitesse excessive, pareil fait se trouvant contredit tant par l’ampleur
relativement peu importante des dégâts accrus aux deux véhicules impliqués dans le
choc, que par les photos illustrant la chaussée au lieu de l’accident sur lesquelles
aucune trace de freinage n’apparaît. Ils contestent en outre que PERSONNE1.) n’ait
pas respecté une distance de sécurité suffisante par rapport au véhicule le précédant.
Ils font relever que l’accident se résume à la faute de conduite commise par
PERSONNE2.) consistant dans le fait d’avoir brusquement tourné à gauche (afin de
rejoindre une voie réservée aux riverains), à partir du côté droit de la chaussée, sans
pour autant avoir vérifié si la chaussée était libre et sans avoir actionné le clignotant
de son véhicule, ce à un moment où le véhicule conduit par PERSONNE1.) se trouva
littéralement à hauteur de celui conduit par PERSONNE2.).
Le comportement de PERSONNE2.) serait à considérer comme imprévisible et
irrésistible et engendrerait partant exonération totale de la présomption de
responsabilité pesant sur PERSONNE1.).
En tout état de cause, le dépassement effectué par PERSONNE1.) ne saurait être
qualifié d’imprévisible et ne saurait partant constituer un fait engendrant l’exonération
totale de la présomption de responsabilité pesant sur PERSONNE2.).
La demande de PERSONNE1.) serait dès lors à dire fondée à l’encontre de
PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur base des
articles 1382 et 1383 du même code, du chef des fautes de conduite qu’il a commises.
Les parties appelantes se rapportent à prudence de justice quant à la question de la
garde du véhicule appartenant à SOCIETE2.) s.àr.l. et conduit par PERSONNE2.),
respectivement du transfert de la garde de ce véhicule.
En ce qui concerne l’attestation testimoniale écrite par PERSONNE3.), les parties
appelantes qui soulignent qu’elle n’est pas conforme aux exigences de l’article 402 du
nouveau code de procédure civile, donnent à considérer que le contenu de cette
attestation ne permet pas de déterminer le déroulement de l’accident.
A l’effet d’établir le bien-fondé de leur version des faits, PERSONNE1.) et SOCIETE1.)
versent le constat amiable, ainsi que des photos illustrant le lieu de l’accident.
Prétentions de SOCIETE2.) s.àr.l. et SOCIETE3.)
Quant aux faits, SOCIETE2.) s.àr.l. et SOCIETE3.) exposent que PERSONNE2.)
circulait sur la ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.) et avait indiqué son intention
de tourner à gauche ;
PERSONNE1.)
qui circulait derrière le véhicule de
PERSONNE2.), décida de le dépasser en circulant à une vitesse excessive et sans
respecter la distance de sécurité. Le véhicule piloté par PERSONNE1.) percuta celui
de PERSONNE2.) au moment où celui-ci était en train de tourner à gauche, clignotant
gauche actionné.
Les prédites parties, qui contestent qu’avant de bifurquer à gauche, PERSONNE2.) ait
manoeuvré sur le côté droit de la chaussée ou aurait constitué un danger particulier
pour la circulation, se prévalent des renseignements inscrits dans le constat amiable
signé par les deux conducteurs impliqués dans le choc, qui seraient à considérer
comme aveux extra-judiciaires, et notamment de la case 13 cochée par
PERSONNE2.). Le constat amiable et la localisation des dégâts établiraient à
suffisance de droit que l’accident s’est produit à un moment où la manœuvre de
bifurcation de PERSONNE2.) était largement entamée.
Les éléments de la cause établiraient partant que l’accident se résume à la manœuvre
de dépassement dangereuse effectuée par
PERSONNE1.)
au moment où
PERSONNE2.) tourna à gauche, clignotant gauche allumé.
SOCIETE2.) s.àr.l. et SOCIETE3.) se prévalent en outre de l’attestation testimoniale
émanant de PERSONNE3.), dont le contenu établirait qu’avant de bifurquer à gauche,
le clignotant gauche du véhicule conduit par PERSONNE2.) était actionné.
Les prédites parties soulignent que SOCIETE2.) s.àr.l. n’avait pas la garde du véhicule
conduit au moment de l’accident par PERSONNE2.), un transfert de la garde s’étant
opéré de SOCIETE2.) s.àr.l. à PERSONNE2.). A défaut d’établir une faute dans le
chef de PERSONNE2.), PERSONNE1.) ne réussirait pas à s’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur lui.
En tout état de cause, elles contestent toute faute de conduite dans le chef de
PERSONNE2.) en relation causale avec l’accident, en faisant relever que celui-ci se
résume au comportement fautif de PERSONNE1.). La demande adverse serait à dire
non fondée à l’encontre de PERSONNE2.) sur base des articles 1382 et 1383 du code
civil.
SOCIETE2.) s.àr.l. et SOCIETE3.) concluent partant à la confirmation du jugement
entrepris.
En ordre subsidiaire, SOCIETE2.) s.àr.l. et SOCIETE3.) formulent une offre de preuve
dont le contenu est libellé comme suit :
« En date du 18 novembre 2010, vers 16 heures, sans préjudice quant aux date et
heure exactes, un accident de la circulation s’est produit à ADRESSE7.) sur la
ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), entre la voiture MEDIA1.), immatriculée
NUMERO4.), appartenant à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl et
conduite par Monsieur
PERSONNE2.), et la voiture
MEDIA2.), immatriculée
NUMERO5.), appartenant à et conduite par Monsieur PERSONNE1.).
Au moment où l’accident s’est produit, Monsieur PERSONNE2.) circulait sur sa voie
de circulation en direction de ADRESSE6.) et avait indiqué son intention de tourner en
direction de la gauche.
Monsieur PERSONNE1.) quant à lui circulait sur la même voie que celle empruntée
par Monsieur PERSONNE2.) quand il décida de doubler Monsieur PERSONNE2.) par
une voie parallèle située à gauche, à une vitesse excessive et sans respecter les
distabces de sécurité.
Il percuta ainsi Monsieur PERSONNE2.) qui était en train de tourner vers la gauche
comme il l’avait préalablement indiqué. »
Motifs de la décision
Tel que l’a retenu à juste titre le premier juge, il ne résulte d’aucun élément de la cause
que PERSONNE2.) soit le préposé de SOCIETE2.) s.àr.l.. C’est dès lors à bon droit
qu’il a dit la demande de PERSONNE1.) non fondée pour autant qu’elle est dirigée à
l’encontre de SOCIETE2.) s.àr.l. sur base de l’article 1384 alinéa 3 du code civil.
PERSONNE2.) ne contestant pas avoir eu les pouvoirs d’usage, de direction et de
contrôle sur son véhicule au moment de l’accident, partant la garde de ce véhicule, et
ne contestant pas non plus l’intervention active de ce véhicule dans la réalisation de
l’accident, il s’ensuit que c’est à juste titre que la présomption de responsabilité édictée
par l’article 1384 alinéa 1er du code civil a été retenue à son encontre par le premier
juge.
Dans le cadre de la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) est admis à
s’exonérer de la présomption de responsabilité par la faute de la victime, qui peut
engendrer exonération totale sinon partielle de cette présomption.
PERSONNE1.) ne contestant pas avoir eu les pouvoirs d’usage, de direction et de
contrôle sur son véhicule au moment de l’accident, partant la garde de ce véhicule, et
ne contestant pas non plus l’intervention active de ce véhicule dans la réalisation de
l’accident, c’est encore à bon droit que le premier juge a retenu la présomption de
responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du code civil à son encontre.
Dans le cadre de la demande d’SOCIETE3.), subrogée dans les droits de SOCIETE2.)
s.àr.l., PERSONNE1.) est admis à s’exonérer de la présomption de responsabilité par
la preuve d’une faute commise par PERSONNE2.), à qualifier de tiers, partant par la
preuve d’une faute revêtant les caractères de la force majeure, engendrant
exonération totale de cette présomption.
Il appert des renseignements inscrits dans le constat amiable signé par les deux
conducteurs impliqués dans le choc qu’au moment de l’accident, les deux véhicules
évoluaient dans la même direction (cf. case 9 cochée par PERSONNE2.)) ; lors du
choc, PERSONNE2.) était en train de tourner à gauche (case 13 cochée). Ce fait se
trouve corroboré par le croquis du constat amiable, duquel il résulte qu’au moment du
choc PERSONNE2.) avait largement entamé sa manoeuvre de bifurcation vers la
gauche, la position de son véhicule engagé de manière perpendiculaire sur la
chaussée, en témoignant à suffisance de droit. Il résulte en outre du croquis que le
choc qui s’est produit par la face avant du véhicule conduit par PERSONNE1.) contre
le flanc gauche (au niveau de la portière arrière) du véhicule conduit par
PERSONNE2.) s’est réalisé au milieu de la chaussée, le tiers avant du véhicule de
celui-ci se trouvant déjà engagé sur la partie de la chaussée réservée aux usagers
circulant en sens opposé, et le véhicule conduit par PERSONNE1.) se trouvant « à
cheval » sur l’axe médian, pour moitié sur le côté de la chaussée lui réservé et pour
moitié sur le côté opposé de la chaussée.
Il ne résulte d’aucun élément probant que la manœuvre de bifurcation vers la gauche
ait été effectuée de manière abrupte ou intempestive par PERSONNE2.) ; l’affirmation
faite en ce sens par PERSONNE1.) et son assureur, non offerte en preuve, reste dès
lors à l’état d’allégation. Il en va par ailleurs de l’affirmation consistant à dire qu’avant
de bifurquer vers la gauche PERSONNE2.) ait été en train de manœuvrer sur le côté
droit de la chaussée.
Au vu de la position du véhicule de PERSONNE2.) au moment du choc, le tribunal
tient pour établi que celui-ci s’est réalisé à un moment où la manœuvre de bifurcation
vers la gauche était déjà largement entamée. Un minimum de diligence dans le chef
de PERSONNE1.) lui aurait dès lors permis d’apercevoir ce véhicule et d’éviter qu’un
choc ne se réalise. En tout état de cause, la manœuvre de dépassement effectuée par
PERSONNE1.), alors qu’un véhicule se trouvait engagé devant lui de manière
perpendiculaire, est à qualifier pour le moins de dangereuse ; elle constitue, en tout
état de cause, une faute de conduite dans le chef de PERSONNE1.) en relation
causale avec le choc, qui est à considérer comme se trouvant à l’origine exclusive du
choc.
Si l’accident s’est dès lors produit, c’est en raison du comportement fautif de
PERSONNE1.), tandis qu’aucune faute ou imprudence en relation causale avec
l’accident n’est à retenir à l’encontre de PERSONNE2.) qui n’a fait que subir le choc
sans avoir été en mesure de l’éviter.
A noter qu’au vu de la position telle que pré-décrite du véhicule de PERSONNE2.), au
moment du choc, le fait de savoir si le clignotant gauche de son véhicule était ou non
actionné est sans incidence sur le litige, pareil fait n’étant pas à considérer comme se
trouvant en relation causale avec le choc.
Les éléments objectifs de la cause établissent à suffisance de droit le déroulement de
l’accident, sans qu’il soit besoin de recourir à l’attestation testimoniale écrite par
PERSONNE3.). Dans le même ordre d’idées, l’offre de preuve formulée par
SOCIETE2.) s.àr.l. et SOCIETE3.) est à rejeter comme étant superfétatoire. Il en va
par ailleurs de même en ce qui concerne l’expertise sollicitée par PERSONNE1.) et
SOCIETE1.), pareille mesure étant inutile pour toiser le litige.
Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le premier juge a
déclaré la demande d’SOCIETE3.) fondée à l’encontre de PERSONNE1.) sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil et à l’encontre de SOCIETE1.) sur base de l’action
directe légale, tant en son principe qu’en son quantum, dûment documenté par les
pièces versées en cause (cf. rapport d’expertise), le décaissement opéré par
SOCIETE3.) n’étant d’ailleurs pas contesté.
C’est encore à bon droit que le premier juge a déclaré la demande de PERSONNE1.)
non fondée à l’encontre de PERSONNE2.), SOCIETE2.) s.àr.l. et SOCIETE3.), et l’a
débouté de sa demande en indemnité de procédure.
L’appel est dès lors à dire non fondé et le premier jugement est à confirmer dans son
ensemble.
Au vu du sort réservé au litige, la demande de PERSONNE1.) et SOCIETE1.) tendant
à l’octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
PERSONNE2.), quoique régulièrement touché par l’exploit de réassignation, n’était
pas présent, ni représenté lors des débats. En application de l’article 84 du nouveau
code de procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à
son encontre.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par un jugement réputé contradictoire à
l’égard de PERSONNE2.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
rejette la demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.) et la
société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au
profit de Maître François PRUM, avocat concluant la demandant, affirmant en avoir fait
l’avance.