Court allows appeal against termination damages, ruling termination was wrongful due to tenant's breach.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main appeal admissible and the incidental appeal inadmissible, reforming the judgment to award damages to the tenant. The court found that the landlord's refusal to perform maintenance was justified by the tenant's unpaid invoices, making the subsequent termination without valid cause wrongful. Consequently, the tenant was awarded the disputed termination fee plus legal interest, while the landlord's counterclaim for damages was rejected due to lack of proven prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1158, 1163, 1241, 1382, 1383 du nouveau code civil; When a party's breach of contract justifies the other party's refusal to perform, a subsequent termination without valid cause constitutes a wrongful act giving rise to damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 133/2012
Audience publique du mardi, vingt-six juin deux mille douze
Numéro 144077 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, premier juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 2 mars 2012,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 144077 du rôle et appelée pour fixation le 27 mars
2012, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 12 juin 2012, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Nathalie BORON, avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT,
avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture du de
l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Catherine DELSAUX SCHOY, avocat, en remplacement de Maître Isabelle
GIRAULT, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 26
juin 2012, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg
en date du 25 août 2010, la société anonyme SOCIETE2.) S.A. avait été sommée de
payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 3.001,50 euros du chef
d’une facture du 30 mars 2010 relative à une indemnité de résiliation d’un contrat de
location d’un photocopieur.
Cette ordonnance a été déclarée exécutoire par titre exécutoire délivré par le juge de
paix de Luxembourg en date du 1er février 2011.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 11 février 2011, la
société SOCIETE2.) a formé opposition contre le titre exécutoire en question.
Retenant que le motif de résiliation invoqué par la société SOCIETE2.) n’était pas
valable, requalifiant sa résiliation avec effet immédiat en résiliation avec préavis de
trois mois, considérant dès lors que la société SOCIETE1.) avait droit à une indemnité
de résiliation équivalente à trois mois de loyers, soit la somme de 500,25 euros, et
constatant que le préjudice invoqué à l’appui de la demande reconventionnelle de la
société SOCIETE2.) n’était pas établi, le tribunal de paix de Luxembourg, a, par
jugement du 19 janvier 2012, condamné la société SOCIETE2.) à payer à la société
SOCIETE1.) la somme de 500,25 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24
septembre 2010, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde et il a débouté la société SOCIETE2.) de sa demande reconventionnelle.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 2 mars 2012.
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) entend voir condamner
la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 3.001,50 euros avec les intérêts au
taux légal à compter de la résiliation du contrat de location, sinon à compter de la
demande en justice jusqu’à solde et elle conclut à l’allocation d’une indemnité de
1.250,00 euros « pour les deux instances ».
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) explique que les parties étaient liées
par deux contrats : un contrat de location d’un photocopieur TOSHIBA, signé le 18
octobre 2007 pour une durée déterminée de 48 mois, moyennant paiement d’une
mensualité de 145,00 euros HTVA et un contrat d’entretien « omnium ».
A partir de juin 2009, la société SOCIETE2.) n’aurait, sans motif particulier, plus payé
les factures relatives à la location et à l’entretien du photocopieur.
Malgré une promesse de paiement par email du 18 décembre 2009, aucun paiement
ne serait intervenu.
En date du 24 mars 2010, la société SOCIETE2.) aurait résilié avec effet immédiat le
contrat de location
en tirant argument de dysfonctionnements affectant le
photocopieur.
D’après la société SOCIETE1.), cette résiliation avant terme ne serait pas valable
étant donné que le contrat de location était conclu pour une durée déterminée de 48
mois et que, d’après le contrat, seule la société SOCIETE1.) avait la possibilité de
résilier le contrat avec effet immédiat pour non paiement des loyers.
Subsidiairement et pour autant que la possibilité de résiliation avant terme devait être
reconnue à la société SOCIETE2.), le motif invoqué à l’appui de la résiliation ne serait
pas valable dans la mesure où les dysfonctionnements sont la conséquence directe
du défaut de paiement des factures d’entretien émises par la société SOCIETE1.). En
effet, tant que les factures n’étaient pas payées, la société SOCIETE1.) a refusé de
procéder à la révision et à l’entretien du photocopieur. Ces dysfonctionnements
seraient donc imputables à la société SOCIETE2.) elle-même et ne sauraient
constituer un motif valable de résiliation.
En revanche, la société SOCIETE1.) aurait valablement résilié le contrat de location
avec effet immédiat par courrier du 30 mars 2010 pour non-paiement des loyers
pendant plus de 6 mois et par application de la clause pénale prévue à l’article 12 a)
du contrat de location, elle serait en droit de réclamer à la société SOCIETE2.) les
montants des loyers dus jusqu’à expiration du contrat de location qui avait une durée
déterminée de 48 mois, soit le montant de 3.001,50 euros TTC.
D’après la société SOCIETE1.), le premier juge, en invalidant le motif de résiliation,
aurait dû priver de tout effet la résiliation opérée par la société SOCIETE2.) au lieu de
la requalifier en résiliation avec préavis de trois mois. Ainsi, le premier juge aurait dû
conclure que le contrat de location se trouvait résilié, non pas par le courrier de
résiliation de la société SOCIETE2.), mais par celui de la société SOCIETE1.), ce avec
effet immédiat et aux torts exclusifs de la société SOCIETE2.) qui restait en défaut de
payer les mensualités redues.
Alternativement et dans l’hypothèse où le tribunal devrait retenir que la résiliation
opérée par la société SOCIETE2.) a produit ses effets, la société SOCIETE1.) fait
plaider qu’il y aurait lieu de lui allouer des dommages et intérêts pour résiliation
abusive à concurrence des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat de location, « ce
qui revient au même ».
La société SOCIETE2.) réplique que la société SOCIETE1.), en tant que bailleur, doit
lui garantir le bon fonctionnement, une « jouissance paisible » du photocopieur.
Or, déjà avant le 17 février 2010, il y aurait eu des dysfonctionnements (ayant fait
l’objet d’une autre procédure), même si la société SOCIETE2.) n’a pas été en mesure
de les prouver.
Après le 17 février 2010, il y aurait eu d’autres dysfonctionnements reconnus par la
société SOCIETE1.), or celle-ci aurait refusé d’intervenir en invoquant le non-
paiement de certaines factures, faisant ainsi application de façon disproportionnée de
l’exception d’inexécution.
Ce serait donc en définitive la société SOCIETE1.) qui aurait manqué à ses obligations
de sorte que le contrat de location aurait été valablement résilié avec effet immédiat
par courrier du 24 mars 2010. A partir de cette date, plus aucune relation contractuelle
n’existerait entre parties, le contrat d’entretien, accessoire par rapport au contrat de
location, devenant également caduc.
Dans ces conditions, la résiliation intervenue plus tard par la société SOCIETE1.)
serait de nul effet.
La société SOCIETE2.) concède que le contrat de location ne prévoit pas de faculté
de résiliation à son profit. Dans cette hypothèse, il faudrait s’en remettre à la théorie
générale des obligations qui permettrait à chaque partie de résilier un contrat à durée
déterminée avec effet immédiat pour motifs graves.
Ainsi, le contrat de location aurait été valablement résilié à l’initiative de la société
SOCIETE2.) et le bailleur ne saurait prétendre à la clause pénale prévue par l’article
12 puisque cette pénalité conventionnelle ne s’appliquerait que dans l’hypothèse où
le contrat est résilié par le bailleur.
Enfin, la société SOCIETE2.) demande, par appel incident, à ce que le montant de
1.000,00 euros lui soit alloué à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice
résultant des dysfonctionnements du photocopieur.
La société SOCIETE2.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de
500,- euros pour chaque instance.
Les parties sont en désaccord sur la date et les conséquences de la résiliation du
contrat de location du 18 octobre 2010.
Ce contrat a été conclu pour une durée déterminée minimale de 48 mois, quitte a être
reconduit tacitement d’année en année en l’absence de résiliation avec un préavis de
3 mois avant terme.
Le contrat prévoit, en son article 12 a), une faculté de résiliation sans préavis au profit
du bailleur notamment en cas d’un retard de paiement de 30 jours par la société
SOCIETE2.). Le contrat ne prévoit pas cette possibilité de résiliation anticipée au profit
de la société SOCIETE2.) et il se pose dès lors la question de la validité de la résiliation
opérée par la société SOCIETE2.) en date du 24 mars 2010.
Il est de principe qu’en l'absence de clause de résiliation anticipée, la gravité du
comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de
façon unilatérale à ses risques et périls (Cass. 1re civ., 13 oct. 1998 : Bull. civ. 1998,
I, n°300 ; D. 1999, jurispr. p. 197, note C. Jamin ; RTD civ. 1999, p. 394, obs.
J. Mestre et B. Fages), peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non
(Cass. 1re civ., 20 févr. 2001 : Bull. civ. 2001, I, n° 40 ; D. 2001, p. 1568, note
C. Jamin ; RTD civ. 2001, p. 363, obs. J. Mestre et B. Fages. – Cass. 1re civ., 14 janv.
2003 : Contrats, conc. consom. 2003, comm. 87. – Cass. 1re civ., 28 oct. 2003 : JCP
G 2003, II, 10108, note C. Lachieze ; RTD civ. 2004, p. 89, obs. J. Mestre et
B. Fages). La gravité du comportement d'une partie peut ainsi justifier qu'un
contractant passe outre l'exigence d'une résolution judiciaire du contrat prévue à
l’article 1184 du code civil. (cf. TAL 30 juin 2009, n° 70.580 du rôle)
En effet, même en l’absence de disposition légale ou de clause résolutoire expresse,
la jurisprudence, malgré l’article 1184 du code civil, admet parfois que le créancier
peut, sans intervention préalable, unilatéralement rompre le contrat en cas
d’inexécution de ses obligations par le débiteur…..cette rupture est faite aux risques
et périls de son auteur. Si, après coup, le débiteur se plaint, le créancier engage sa
responsabilité lorsqu’il ne démontre pas que le débiteur avait contrevenu à une
obligation essentielle. (cf. Malaurie & Aynès, Cours de Droit Civil, les Obligations, éd.
Cujas 1994/1995, n° 752)
Par ailleurs, il est traditionnellement admis par la jurisprudence que le congé est un
acte unilatéral qui produit effet sans avoir à être accepté par son destinataire. Ceci a
pour conséquence qu'il met fin au bail de manière irrévocable, il ne peut donc être
rétracté par son auteur sans l'accord explicite de son destinataire (CA Versailles, 12
ch., 1er avr. 1993 : JurisData n° 1993-041779 ; Loyers et copr. 1993, comm. 267, note
Ph.-H. Brault).
Dans ces conditions, la résiliation du 24 mars 2010 ne peut plus être remise en cause.
C’est par l’effet de cet acte unilatéral et irrévocable de la société SOCIETE2.) que le
contrat de location a pris fin (la société SOCIETE1.) ayant d’ailleurs récupéré le
photocopieur) et dès lors la résiliation opérée postérieurement par la société
SOCIETE1.) est devenue sans objet.
Reste alors à savoir si les motifs invoqués par la société SOCIETE2.) à l’appui de sa
résiliation sont valables ou si, au contraire, ils sont fallacieux, voire abusifs,
engendrant dès lors la responsabilité de la société SOCIETE2.).
Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, la société SOCIETE2.) fait plaider que le motif de
résiliation réside dans des dysfonctionnements survenus postérieurement au 17
février 2010 qui ont eu comme conséquence que les copies tirées sur la machine
donnée en location n’étaient plus lisibles. Ces dysfonctionnements seraient la
conséquence du défaut d’entretien du photocopieur qui incomberait pourtant à la
société SOCIETE1.). Cette dernière ayant ainsi failli à ses obligations contractuelles,
la société SOCIETE2.) aurait été en droit de résilier le contrat de location avec effet
immédiat.
Il est à noter que la société SOCIETE2.) invoque une inexécution contractuelle de la
société SOCIETE1.) dans le cadre du contrat d’entretien pour justifier la résiliation
d’un autre contrat, à savoir le contrat de location. Même si l’on considère les deux
contrats signés entre parties comme un ensemble contractuel unique, il faut
rechercher la cause réelle des dysfonctionnements invoqués.
Ainsi, il n’est pas contesté, et il est par ailleurs logique, que les dysfonctionnements
s’expliquent par un défaut d’entretien du photocopieur auquel la société SOCIETE1.)
était contractuellement tenue.
Or, il résulte des échanges de courriers entre parties que la société SOCIETE1.) a
refusé de procéder à l’entretien du photocopieur tant que les factures de location et
d’entretien en souffrance depuis septembre 2009 n’étaient pas payées. Face à ce
défaut de paiement, la société SOCIETE1.) a, à juste titre et de façon non
disproportionnée, fait application de l’exception d’inexécution en ne procédant pas à
l’entretien du photocopieur tant que ses factures n’étaient pas réglées.
Ainsi, ce sont en dernière analyse les propres inexécutions contractuelles de la société
SOCIETE2.) qui sont à l’origine des dysfonctionnements invoqués pour justifier une
résiliation dont le tribunal ne peut que constater qu’elle est intervenue sans fondement
réel et de manière fautive.
La société SOCIETE1.) peut donc prétendre à des dommages et intérêts et, dans la
mesure où le montant, soit l’équivalent des mensualités restant à payer jusqu’au terme
du contrat de location, n’est pas critiqué en tant que tel, il y a lieu de l’allouer et de
condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de
3.001,50 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24 septembre 2010, date de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) en
obtention de dommages et intérêts, elle est, par confirmation du jugement entrepris,
à rejeter, faute par la société SOCIETE2.) d’articuler et de justifier le préjudice dont
elle se dit victime.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à
déclarer fondé, tandis que l’appel incident est à déclarer non fondé.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de la société
SOCIETE1.), ni dans celui de la société SOCIETE2.).
Il s’ensuit que les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, tant pour la première
instance que pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. la somme de 3.001,50 euros avec les intérêts au taux légal à partir
du 24 septembre 2010 jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.