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TAL14_143222 Généré par l'IA

Appeal dismissed; contract breach claim rejected due to lack of proof; procedural abuse claim partially allowed.

Numéro de cause TAL14_143222
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering payment for goods and services. The appellant argued that delivery orders were given by phone but failed to provide any documentary evidence to support this allegation. Consequently, the court confirmed the original judgment, rejected the request for an expert appraisal, and found the claim for procedural abuse unfounded as it lacked malicious intent.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Code de procédure civile: A claim for breach of contract requires strict proof of delivery instructions; an action for procedural abuse requires proof of malicious intent or bad faith.

Mots-clés

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contract breach burden of proof procedural abuse appellate review commercial dispute delivery orders malicious intent contrat d'entrepôt

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 131/2012

Audience publique du mardi, vingt-six juin deux mille douze

Numéro 143222 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société de droit néerlandais SOCIETE1.) BV, établie et ayant son siège social à NL-

ADRESSE1.) (Pays-Bas), ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés des Pays-Bas sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil de

gérance en fonctions, dont la succursale luxembourgeoise est établie à L-

ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de

Luxembourg du 13 janvier 2012,

comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Roland FUNK,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 143222 du rôle et appelée pour fixation le 21 février

2012, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 17 avril 2012 et finalement à l’audience

publique du mardi, 12 juin 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Nathalie AFLALO, avocat, en remplacement de Maître Michel MOLITOR,

avocat, comparant pour la société de droit néerlandais SOCIETE1.) BV, donna lecture

de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 26

juin 2012, le

jugement

qui suit:

Procédure de première instance

Par exploit d’huissier du 9 mars 2011, SOCIETE2.) s.àr.l. a donné citation à

SOCIETE1.) BV à comparaître devant ce tribunal aux fins de l’entendre condamner à

lui payer la somme de 6.800,80 euros, avec les intérêts au taux directeur de la

SOCIETE3.), majoré de 7%, à partir du 30e jour de la facture, sinon des marchandises

et prestations de services fournies, sinon de la vérification de la marchandise, ainsi

que le montant de 250,00 euros à titre de dédommagement raisonnable pour frais de

recouvrement non compris dans les dépens non répétitibles, le tout sur base de la loi

du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, avec les

intérêts au taux conventionnel, sinon au taux légal à partir de la mise en demeure,

sinon de la demande en justice jusqu’à solde. La partie requérante, qui demande la

majoration du taux d’intérêt à l’expiration du 3e mois suivant la signification du

jugement à intervenir, sollicite subsidiairement, une indemnité de procédure de 250,00

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, uniquement pour

autant que ce montant ne soit pas attribué à titre de dédommagement raisonnable

pour frais de recouvrement, SOCIETE2.) s.àr.l. sollicite l’exécution provisoire du

jugement à intervenir.

Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) BV a formulé une demande

reconventionnelle à l’encontre de SOCIETE2.) s.àr.l. aux fins de l’entendre

condamner à lui payer le montant de 8.339,56 euros à titre de dommages et intérêts

sur base des articles 1 et 7 de la convention cadre du 3 juillet 2006, du chef de

l’omission par SOCIETE2.) s.àr.l. de délivrer et monter du matériel (en stock), auprès

de clients de SOCIETE1.) BV.

SOCIETE1.) BV a demandé la compensation judiciaire des créances invoquées de

part et d’autre. Pour autant que de besoin, elle a sollicité l’institution d’une expertise,

la mission étant libellée comme suit :

1. se rendre à l’entrepôt de la société SOCIETE2.) à l’adresse sus indiquée ;

2. constater la présence éventuelle de marchandises appartenant à la partie

défenderesse et en dresser le cas échéant un inventaire précis ;

3. constater si lesdites marchandises sont en état ;

4. déterminer la valeur des marchandises appartenant à la société SOCIETE1.) B.V.

à partir des factures produites par elle et évaluer le cas échéant leur moins-value.

SOCIETE1.) BV a sollicité une indemnité de procédure de 250,00 euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu en date du 14 novembre 2011, le tribunal de paix

de Luxembourg a:

- reçu la demande de SOCIETE2.) s.àr.l. en la forme,

- donné acte à SOCIETE1.) BV de sa demande reconventionnelle,

- condamné SOCIETE1.) BV à payer à SOCIETE2.) s.àr.l. la somme de 6.258,85

euros, avec les intérêts de retard en application de l’article 5 (1) de la loi du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard au taux directeur de la

BCE majoré de la marge à partir du 31e jour de la date des factures respectives,

- débouté SOCIETE2.) s.àr.l. pour le surplus,

- dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt,

- débouté SOCIETE1.) BV de sa demande reconventionnelle,

- condamné SOCIETE1.) BV à payer à SOCIETE2.) s.àr.l. une indemnité de

procédure de 250,00 euros,

- débouté SOCIETE1.) BV de sa demande en indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi, quant aux faits, le tribunal de paix a constaté que les parties au

litige avaient signé un contrat cadre pour l’entreposage, la livraison et le montage du

mobilier par SOCIETE2.) s.àr.l. auprès de clients de SOCIETE1.) BV. Suite à un

sinistre, les parties ont convenu en date du 17 mars 2009 qu’en guise de

remboursement du dommage occasionné évalué au montant de 25.000,00 euros,

SOCIETE2.) s.àr.l. accordera une remise de 10% sur les prestations qu’elle facturera

jusqu’à concurrence du prédit montant. Par lettre du 18 septembre 2009, SOCIETE1.)

BV a accepté la résiliation d’un commun accord du contrat du 3 juillet 2006, avec effet

au 31 décembre 2009.

Le premier juge a souligné que les prétentions de SOCIETE2.) sàrl se ventilaient

comme suit :

- n° 7552 du 16.10.2009 :

6.765,93 €

- n° 7641 du 27.12.2009 :

7.515,72 €

- n° 8008 du 29.01.2010 :

5.614,99 €

- n° 8019 du 29.01.2010 :

569,69 €

Sous-total : 20.466,33 €

notes de crédit à déduire :

- NC 029 du 31.12.2009 :

865,51 €

- NC 001 du 29.01.2010 :

618,47 €

Sous-total : 18.982,35 €

arrangement transactionnel à déduire :

12.181,55 €

Sous-total : 6.800,80 €

Le premier juge a constaté que la partie requérante basait sa demande sur la théorie

de la facture acceptée, et que SOCIETE1.) BV ne contestait pas les factures

litigieuses, mais estimait que SOCIETE2.) s.àr.l. avait omis de prendre en

considération toutes les notes de crédit émises ou à émettre suivant l’arrangement du

17 mars 2009 ; le solde redû se chiffrerait selon SOCIETE1.) BV au montant de

6.258,85 euros.

Il a relevé que SOCIETE2.) s.àr.l. a omis de prendre en compte une note de crédit

pour la facture n° 7552 du 12 octobre 2009, qui serait partant à prendre en

considération. Après avoir relevé que, suivant calcul d’SOCIETE1.) BV, le montant

des remises à déduire s’élève à 2.025,93 euros, le premier juge a dit la demande de

SOCIETE2.) s.àr.l. fondée comme suit : 20.466,33 – (2.025,93 + 12.181,55) =

6.258,85 euros.

Quant à la demande reconventionnelle d’SOCIETE1.) BV, après avoir souligné la

teneur de l’article 1er du contrat du 3 juillet 2006, aux termes duquel SOCIETE2.) s.àr.l.

s’est engagée à réceptionner et entreposer sous sa responsabilité, livrer et monter le

mobilier d’SOCIETE1.) BV, sur le chantier de ses clients, et après avoir constaté que

SOCIETE2.) s.àr.l. ne contestait pas avoir reçu du matériel d’SOCIETE1.) BV dans

ses entrepôts, sans l’avoir pour autant monté auprès des clients d’SOCIETE1.) BV, le

premier juge a souligné qu’SOCIETE1.) BV n’avait pas respecté l’obligation lui

imposée par l’article 1146 du code civil de mettre le débiteur en demeure, de sorte

qu’il l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Procédure d’appel

De ce jugement, lui signifié le 3 janvier 2012, appel a été régulièrement relevé par

SOCIETE1.) BV suivant exploit d’huissier du 30 janvier 2012.

Prétentions des parties

Prétentions d’SOCIETE1.) BV

Par

réformation du jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande

reconventionnelle de l’appelante, celle-ci demande à :

- entendre constater qu’elle dispose d’une créance envers SOCIETE2.) s.àr.l. d’un

montant de 8.339,56 euros, au titre des dommages et intérêts fondée sur la

responsabilité contractuelle (article 1 et 7 du contrat signé en date du 3 juillet 2006),

sinon délictuelle,

- entendre condamner SOCIETE2.) s.àr.l. à lui payer le montant de 8.339,56 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 3 juin 2011, date de la demande en justice, sinon

de la date de l’acte d’appel, jusqu’à solde,

- à toutes foins utiles, mais uniquement pour autant que de besoin, voir nommer un

expert, avec la mission libellée comme suit :

1. Se rendre à l’entrepôt de la société SOCIETE2.) à l’adresse L-ADRESSE3.) ;

2. Répertorier l’ensemble des marchandises qui s’y trouverait et dresser le cas

échéant un inventaire des marchandises appartenant à la société SOCIETE1.) ;

3. Déterminer sur base des factures produites par la société SOCIETE1.) la valeur

des marchandises, la cas échéant encore présentes dans l’entrepôt ;

4. Evaluer le cas échéant la moins-value applicable aux marchandises du fait d’une

quelconque détérioration de la marchandise du fait de l’immobilisation prolongée

de la marchandise qui a nécessairement affecté leur valeur marchande

(obsolescence technique, vieillissement des matériaux, vétusté, difficultés à la

revente des marchandises).

- entendre condamner SOCIETE2.) s.àr.l. à lui payer une indemnité de procédure de

2.500,00 euros,

- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de son appel, SOCIETE1.) BV expose qu’en date du 3 juillet 2006, les parties

au litige ont signé un contrat, dans le cadre duquel SOCIETE2.) s.àr.l. s’était engagée

à réceptionner, entreposer, livrer et monter du matériel de bureau commandé par

SOCIETE1.) BV, pour le compte de ses clients, et entreposé dans un local

appartenant à SOCIETE2.) s.àr.l.. En novembre 2007, du matériel de bureau a disparu

auprès de la société SOCIETE4.), cette disparition du matériel étant d’après

l’appelante imputable à l’intimée. En date du 17 mars 2009, les parties ont signé une

convention aux termes duquel SOCIETE2.) s.àr.l. s’est engagée à rembourser le

montant de 28.750,00 euros, du chef du préjudice subi par SOCIETE1.) BV, en

émettant des notes de crédit de 10% sur les futures factures destinées à SOCIETE1.)

BV, le tout jusqu’à solde.

Le 18 septembre 2008, SOCIETE2.) s.àr.l. a fait part à SOCIETE1.) BV de son souhait

de mettre fin aux relations contractuelles existant entre parties ; SOCIETE1.) BV, qui

ne s’est pas opposée à cette demande, fait relever avoir subordonné son accord à

l’acquittement par SOCIETE2.) s.àr.l. du solde d’un montant de 12.181,58 euros, qui

restait dû. Or, le contrat a pris fin sans que SOCIETE2.) s.àr.l. ne se soit acquittée de

ce solde.

SOCIETE1.) BV fait en outre valoir que, pour le compte de ses clients, elle a

commandé du matériel de bureau d’un montant évalué à 8.339,56 euros, qui se ventile

comme suit :

- Quatre armoires d’une somme totale de 3.919,20 EUR suivant commande

d’achat pour la société anonyme SOCIETE5.) S.A. en date du 21 janvier 2009 ;

- Une tablette d’un montant total de 261,00 EUR pour l’Université de Luxembourg,

suivant facture de la société SOCIETE6.) en date du 2 octobre 2009 ;

- note de crédit accordée en date du 23 décembre 2010 pour un montant de 188,60

EUR concernant la tablette ci-dessus dont la première a été endommagée et dont

la deuxième n’a jamais été livrée ;

- une horloge d’une somme totale de 39,76 EUR suivant commande d’achat pour

la société SOCIETE7.) en date du 24 septembre 2009 ;

- deux canapés d’un montant total de 931,00 EUR suivant commande d’achat pour

le ORGANISATION1.) ;

- nouvelle commande d’un montant de 3.000,00 EUR pour le ORGANISATION1.)

du fait d’une commande non livrée.

Quant au montant de 188,60 euros, SOCIETE1.) BV expose qu’il s’agit d’une note de

crédit accordée à l’Université de Luxembourg du fait du défaut de réception du

matériel commandé. Le montant de 3.000,00 euros concerne une commande de

nouveaux canapés pour le compte du ORGANISATION1.) qui, en plus du coût des

canapés, aurait engendré des frais de transport considérables.

Le susdit matériel aurait été réceptionné par SOCIETE2.) s.àr.l. mais n’aurait jamais

été livré aux clients d’SOCIETE1.) BV, de sorte qu’il y aurait inexécution par l’intimée

du contrat conclu le 3 juillet 2006, celle-ci ayant cessé de manière soudaine et

inexpliquée la livraison des marchandises aux clients de l’appelante, laquelle, du fait

de la non-livraison du matériel à ses clients a dû faire face à leur mécontentement.

En soulignant qu’aux termes de l’article 1146 du code civil, les dommages et intérêts

ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté

néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne

pouvait donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. Lorsque le

jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord ou fixé par l’une des parties

en vertu d’un droit à elle réservée et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur

est mis en demeure par la seule expiration de ce jour, SOCIETE1.) BV donne à

considérer qu’elle n’était, en l’espèce pas tenue d’adresser à SOCIETE2.) s.àr.l. une

mise en demeure pour s’exécuter, l’article 7 du contrat du 3 juillet 2006 stipulant que

« si une commande est complète, SOCIETE2.) s.àr.l. a quatre jours pour livrer la

commande au client (une commande égale une livraison) ».

Tout en relevant que SOCIETE2.) s.àr.l. aurait été en demeure de s’exécuter 4 jours

après paiement des factures, SOCIETE1.) BV reconnaît que les factures ne

mentionnent pas la livraison du matériel. Les ordres de livraison se seraient faits par

téléphone et non par écrit ; SOCIETE2.) s.àr.l. aurait eu des instructions pour livrer la

marchandise.

SOCIETE2.) s.àr.l. n’ayant pas livré le matériel réceptionné dans le délai de quatre

jours, il s’ensuit qu’elle était en demeure de s’exécuter, sans besoin de lui adresser

une mise en demeure formelle.

SOCIETE1.) BV fait relever qu’à supposer que la marchandise se trouve encore dans

les entrepôts de SOCIETE2.) s.àr.l., preuve non établie, elle n’a plus la même valeur

marchande et n’est à l’heure actuelle d’aucune utilité pour l’appelante.

SOCIETE1.) BV ayant subi un préjudice de 8.339,56 euros, il y aurait lieu, par

réformation du jugement entrepris, de faire droit à sa demande en dommages et

intérêts.

Prétentions de SOCIETE2.) s.àr.l.

SOCIETE2.) s.àr.l. expose qu’SOCIETE1.) BV vend des intérieurs de bureau, tandis

que l’intimée fait le montage de bureaux pour des entreprises ; dans l’attente de la

livraison et du montage du matériel, celui-ci est entreposé dans les entrepôts de

l’intimée.

SOCIETE2.) s.àr.l. fait relever que le matériel d’SOCIETE1.) BV, qui se trouvait en

stock dans ses entrepôts, était constitué par des fins de stock sans aucune valeur

marchande, pour lequel aucune instruction de livraison n’a été donnée par

SOCIETE2.) s.àr.l.; au moment de la dénonciation du contrat (le 18 septembre 2009),

le nouveau partenaire d’SOCIETE1.) BV est venu et a emmené presque tout le

matériel qui se trouvait dans les entrepôts de l’intimée ; il devait revenir chercher le

surplus, ce qui n’a jamais été le cas.

SOCIETE1.) BV n’aurait plus aucune activité commerciale, ce serait une société

« boîte à lettres ».

SOCIETE2.) s.àr.l., qui conteste avoir reçu une quelconque instruction de la part de

SOCIETE1.) BV de livrer du matériel, estime que le premier juge a fait une juste

appréciation en disant la demande reconventionnelle d’SOCIETE1.) BV non fondée

pour défaut d’avoir mis SOCIETE2.) s.àr.l. en demeure de livrer. L’intimée souligne

qu’une exception à la nécessité d’une mise en demeure ne se conçoit que pour autant

qu’il y ait une obligation précise à exécuter, ce qui laisserait d’être le cas.

A l’effet d’établir les faits exposés ci-avant, SOCIETE2.) s.àr.l. formule une offre de

preuve par l’audition de témoins dont le contenu est libellé comme suit :

« Après la résiliation unilatérale de la collaboration par SOCIETE1.), soit au début de

l’année 2010 sans préjudice d’une indication de date plus exacte, le nouveau sous-

traitant d’SOCIETE1.) est venu chercher la marchandises encore en stock chez

SOCIETE2.) pour compte d’SOCIETE1.).

SOCIETE2.) n’avait jamais reçu jusque là ou dans la suite une quelconque instruction

de livrer ou monter la marchandise en question chez un client précis ou un endroit

précis ou à une date précise, ces meubles étaient en attente.

Le camion du nouveau sous-traitant s’avérant trop petit pour tout prendre, il promit de

revenir pour prendre le reste, mais ne vint jamais.

La marchandise restant en place est aujourd’hui complètement démodée et n’est plus

commercialisable. Il est manifeste qu’SOCIETE1.) essaie de s’en débarrasser sur le

dos de SOCIETE2.). »

SOCIETE2.) s.àr.l. sollicite une indemnité de procédure de 2.500,00 euros sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, pour l’instance d’appel. Elle

formule une demande en dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive

dans le chef d’SOCIETE1.) BV, et demande à l’entendre condamner à lui payer le

montant de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts.

L’offre de preuve formulée par SOCIETE2.) s.àr.l. est contestée par SOCIETE1.) BV

qui relève avoir récupéré le matériel qui se trouvait dans les locaux de SOCIETE2.)

s.àr.l..

Motifs de la décision

De par l’appel interjeté par SOCIETE1.) BV qui est recevable en la forme, la juridiction

du second degré est investie de plein droit de la connaissance intégrale du litige qui

lui est dévolu, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la juridiction de première

instance a statué sur le fond. A noter que l’étendue de l’appel est déterminée par deux

actes de procédure : la déclaration d’appel et les conclusions des parties (DALLOZ

Rép. Procéd. Civ., V° Appel, édit. Janvier 2008, n° 751).

SOCIETE1.) BV ayant limité l’étendue de son appel aux chefs exposés ci-avant et

n’ayant pas attaqué le premier jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à

SOCIETE2.) s.àr.l. la somme de 6.258,85 euros au titre de factures impayées, avec

les intérêts tels que spécifiés ci-avant, et le montant de 250,00 euros à titre

d’indemnité de procédure, il s’ensuit que le tribunal d’appel n’est pas saisi de ce volet

de la demande qui ne lui est pas dévolu.

Le jugement rendu en date du 14 novembre 2011 par le tribunal de paix de

Luxembourg, dûment signifié à SOCIETE1.) BV en date du 3 janvier 2011, a partant

acquis autorité de chose jugée quant à la condamnation pécuniaire principale et

accessoire prononcée à son encontre, non entreprise par l’acte d’appel.

Il s’ensuit que les développements faits par SOCIETE1.) BV, en rapport avec la

convention signée entre parties le 17 mars 2009, sont sans incidence sur le fond du

litige qui de par l’appel interjeté ne concerne que la demande en dommages et intérêts

telle que formulée par SOCIETE1.) BV tendant à voir condamner SOCIETE2.) s.àr.l.

à lui payer le montant de 8.339,56 euros à titre de dommages et intérêts sur base du

contrat signé en date du 3 juillet 2006, l’appelante se prévalant d’ailleurs de son article

7. Pour prospérer dans sa demande, conformément aux principes régissant la charge

de la preuve et plus précisément en application de l’article 1315 alinéa 1er du code

civil aux termes duquel, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver,

il appartient à SOCIETE1.) BV d’en établir le bien fondé.

Il appartient en l’espèce à SOCIETE1.) BV d’établir que le matériel commandé par

ses soins, dont elle sollicite indemnisation, se trouvait dans les entrepôts de

SOCIETE2.) s.àr.l. et devait être monté par celle-ci.

Dans ce contexte, il est à noter que, même si le premier juge a retenu que SOCIETE2.)

s.àr.l. ne contestait pas avoir reçu du matériel dans ses entrepôts, sans pour autant

l’avoir monté auprès des clients d’SOCIETE1.) BV, il n’en reste pas moins que les

débats menés en instance d’appel ne permettent pas de conclure à une

reconnaissance par SOCIETE2.) s.àr.l. que le matériel qui fait l’objet de la demande

en indemnisation formulée par SOCIETE1.) BV se soit trouvé entreposé dans ses

locaux avec l’obligation pour l’intimée de procéder à son montage auprès des clients

de l’appelante.

A supposer les susdits faits établis, SOCIETE1.) BV, qui se prévaut de « l’exception

de mise en demeure », doit en outre prouver que le point de départ pour la livraison

et le montage du matériel par SOCIETE2.) s.àr.l. a commencé à courir, ceci afin d’être

en mesure d’apprécier si de par l’écoulement du délai de 4 jours, (stipulé au prédit

article 4) dont SOCIETE1.) BV se prévaut, SOCIETE2.) s.àr.l. était en demeure, sans

aucune autre formalité.

Pour établir le bien-fondé de sa demande, SOCIETE1.) BV verse, outre la convention

initiale du 3 juillet 2006, celle du 17 mars 2009, ainsi que la lettre de résiliation de la

relation contractuelle (pièces 1, 2 et 3), des commandes, factures, bons de transport

(pièces 4 – 7) ; elle verse encore des notes de crédit lui accordées par SOCIETE2.)

s.àr.l. (pièce 8), un récapitulatif des marchandises commandées dressé par

SOCIETE1.) BV (pièce 9) et un listing des factures (pièce 10).

Il est à noter que la pièce 8 est sans incidence sur le fond du présent litige ; les pièces

9 et 10 sont par ailleurs dépourvues de toute force probante. Ces pièces n’influent

partant pas sur le fond du litige à toiser.

Les pièces 4 à 7 versées en cause n’établissent pas les faits à rapporter par l’intimée.

La pièce 4, qui, d’une part, est constituée par une commande de matériel (sans qu’il

soit possible de déterminer la nature exacte de ce matériel, la langue employée étant

néerlandaise) faite par SOCIETE1.) BV en date du 21 janvier 2009, qui selon elle

concerne les 4 armoires, et, d’autre part, par des factures lui adressées en date du 29

janvier 2009, n’établit pas que le matériel en cause ait été entreposé auprès de

SOCIETE2.) s.àr.l., ni qu’il ait fait partie du champ contractuel, tel que défini par le

contrat du 3 juillet 2006.

Si la pièce 5, qui est une facture émise en date du 2 octobre 2009 par SOCIETE1.)

société mère à l’encontre de SOCIETE8.), semble concerner la tablette d’un montant

de 261,00 euros, et mentionne comme adresse de livraison celle de SOCIETE2.)

s.àr.l., il ne résulte d’aucune pièce que ce matériel ait effectivement été réceptionné

par l’intimée. Il n’est partant pas établi qu’il se soit trouvé dans les entrepôts de

SOCIETE2.) s.àr.l..

La pièce 6 est une commande passée par SOCIETE1.) BV en date du 14 décembre

2009 et semble concerner l’horloge d’un montant de 39,76 euros ; le bulletin de

livraison (pièce 6, b) qui fait état d’un « collo los » (colis ?) ne permet pas de

déterminer le contenu du colis. Il est partant sans aucune utilité et ne saurait avoir une

incidence sur le fond du litige. Les factures (pièces 6, c) émises par SOCIETE1.)

société mère à l’encontre d’SOCIETE8.) en date du 26 janvier 2010 et du 16 avril

2010, n’ont aucune valeur probante quant aux faits à établir par l’appelante.

La pièce 7 concerne une commande de canapés par SOCIETE1.) BV en date du 29

septembre 2009 ; le bulletin de livraison qui constitue la pièce 7, b, quasiment illisible

ne permet pas de déterminer la nature du matériel livré selon toute vraisemblance à

SOCIETE2.) s.àr.l.. Ces pièces ne sont dès lors pas de nature à établir les faits à

rapporter par l’appelante. Il en va de même en ce qui concerne une facture émise à

l’encontre d’SOCIETE8.) en date du 8 octobre 2009 ; même si la facture qui concerne

un fauteuil et un canapé fait état de SOCIETE2.) s.àr.l. comme destinataire, il ne

résulte d’aucun élément probant que le matériel facturé ait été livré à SOCIETE2.)

s.àr.l. et fasse partie du champ contractuel des parties au litige.

La preuve de la livraison du matériel dont SOCIETE1.) BV se prévaut, à l’intimée, avec

l’obligation pour celle-ci de procéder à son montage auprès de certains clients

d’SOCIETE1.) BV laisse partant d’être rapportée.

A noter que, même à supposer que la preuve des susdits faits soit rapportée, il eut en

outre fallu qu’SOCIETE1.) BV, qui entend faire fruit de « l’exception de mise en

demeure » prévue par l’article 1146 alinéa 2 du code civil, établisse d’une part, le point

de départ du délai fixé dans le contrat quant à l’obligation à exécuter par SOCIETE2.)

s.àr.l., et, d’autre part, que ce délai soit écoulé.

Il ne résulte d’aucun élément de la cause à partir de quelle date le délai de 4 jours,

dont SOCIETE1.) BV se prévaut, a commencé à courir ; c’est partant à tort que

l’appelante considère que SOCIETE2.) s.àr.l. a été en demeure par l’écoulement de

ce délai, à défaut de prouver de manière précise son point de départ, et ce pour

chaque commande de matériel prise isolément.

A noter finalement que l’affirmation faite par l’appelante, consistant à dire que des

ordres de livraison auraient été donnés à l’intimée par téléphone et que partant celle-

ci aurait eu des instructions pour livrer la marchandise, ne se trouve documentée par

aucune pièce probante et n’est pas non plus offert en preuve. Elle reste partant à l’état

d’allégation dépourvue d’un quelconque effet.

Le litige étant susceptible d’être toisé sur base des pièces versées, il s’ensuit que la

demande en expertise formulée par SOCIETE1.) est à rejeter comme n’étant pas

pertinente ; l’offre de preuve formulée par SOCIETE2.) s.àr.l. est à rejeter comme

étant superfétatoire.

Il se dégage à suffisance de droit des développements qui précèdent que c’est à juste

titre que le premier juge a débouté SOCIETE1.) BV de sa demande reconventionnelle,

de sorte que l’appel est à dire non fondé, le jugement entrepris étant à confirmer.

Quant à la demande en dommages et intérêts formulée par SOCIETE2.) s.àr.l. du

chef de procédure vexatoire et abusive, il à noter que la jurisprudence affirme depuis

longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une action en justice ne dégénère

en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice

ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle

une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ouu encore

une faute lourde, grossière, inexcusable (G. RAVARANI La Responsabilité Civile des

personnes privées et publiques, n° 45).

Le tribunal considère qu’en l’espèce, la manière d’agir d’SOCIETE1.) BV ne saurait

être analysée en un acte de malice exercé dans une intention malicieuse,

respectivement dans l’intention de nuire à SOCIETE2.) s.àr.l..

Il s’ensuit que la demande en dommages intérêts formulée par SOCIETE2.) s.àr.l. du

chef de procédure vexatoire et abusive est à dire non fondée.

Au vu du sort réservé au litige, la demande en indemnité de procédure formulée par

SOCIETE1.) BV pour l’instance d’appel est à rejeter. La demande en indemnité de

procédure formulée par SOCIETE2.) s.àr.l. pour l’instance d’appel est à dire fondée à

concurrence du montant de 300,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de

laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les

dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

reçoit en la forme la demande en indemnisation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.àr.l. du chef de procédure vexatoire et abusive,

la dit non fondée, partant, en déboute,

rejette la demande en indemnité de procédure formulée par la société de droit

néerlandais SOCIETE1.) BV,

dit fondée à concurrence du montant de 300,00 euros la demande en indemnité de

procédure formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l.,

partant, condamne la société de droit néerlandais SOCIETE1.) BV à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. le montant de 300,00 euros,

condamne la société de droit néerlandais SOCIETE1.) BV aux frais et dépens de

l’instance d’appel.