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CA5-335a Généré par l'IA

Drug trafficking appeal partially allowed; conviction on heroin charge dismissed, but prison sentence upheld with modified probation conditions.

Numéro de cause CA5-335a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a drug trafficking conviction. While the defendant contested the origin of 450 euros, claiming it was from his profession rather than heroin sales, the court found the evidence insufficient to acquit him on that specific charge. Consequently, the conviction for importing and selling heroin was dismissed, but the defendant was sentenced to 24 months in prison with a suspended sentence, subject to regular medical follow-up instead of the previous conditions.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 du Code d'instruction criminelle; When evidence regarding the source of funds is ambiguous, the court may acquit on the specific charge of drug trafficking while upholding the conviction on other established counts and modifying probation conditions to ensure medical supervision.

Mots-clés

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drug trafficking conviction suspended sentence modification source of funds evidence probation medical supervision partial appeal success heroin importation charge Code d'instruction criminelle confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

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Article 8-1 of the law modified of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
a) en infraction à l’article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, importé,
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Instruction
Article 83 of the law modified of 7 March 1980 on the judicial organization
mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
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Texte complet

Arrêt N° 335/12 V.

du 26 juin 2012

(Not. 10609/11/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six juin

deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…), actuellement placé sous contrôle

judiciaire

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

12e chambre correctionnelle, le 15 février 2012, sous le numéro 723/12, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 21 décembre 2011, notifiée au prévenu X.).

Il y a lieu de noter que X.) bien que n’ayant pas été régulièrement cité comparaît volontairement à l’audience

publique du 17 janvier 2012.

Vu le rapport n° 2011/29503/1029/SR du 17 novembre 2011, le rapport n° 2011/29503/950/SR du 18 octobre

2011 et le rapport n°2011/29503/839/SR du 16 septembre 2011 de la Police Grand-Ducale, circonscription

régionale d’Esch/Alzette, CPI Differdange, Service de Proximité.

Vu le procès-verbal n° 225/2011 du 26 mars 2011 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale

d’Esch/Alzette, Unité C.P. Pétange.

Vu le procès-verbal n° 084/11 Bi PV du 4 mai 2011, le procès-verbal n° 161/10 du 15 novembre 2010 et le

procès-verbal n° 028/10 du 24 mars 2010 des Douanes et Accises, Brigade d’Intervention de la Division Anti-

Drogues et Produits Sensibles.

Vu le résultat de l'instruction menée par le juge d'instruction.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir depuis un temps non prescrit jusqu’au 4 mai 2011, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, importé et vendu ou de quelque autre façon mis en circulation de

l’héroïne, de l’avoir, en vue d’un usage pour autrui, détenu et transporté avec la circonstance que les infractions

ont été partiellement commises dans ou dans le voisinage immédiat de la « Fixerstuff ». Il lui fait encore grief

d’avoir détenu le produit direct de ces infractions, à savoir 450 euros, ainsi que d’avoir fait usage d’une quantité

indéterminée d’héroïne.

A l’audience publique du Tribunal correctionnel, X.) n’a pas autrement contesté les infractions libellées à sa

charge par le Ministère Public.

Il prétend toutefois que les 450 euros qu’il avait sur lui le 4 mai 2011, ne sont pas le produit direct d’infractions à

la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, alors qu’il disposait à l’époque des faits d’un emploi

et que cet argent provenait directement de son activité professionnelle et non de la vente d’héroïne.

Au vu des éléments du dossier répressif, il est incontestable que le prévenu avait jusqu’au 4 mai 2011

régulièrement acheté et vendu de l’héroïne. Le prévenu ne verse aucune pièce qui prouverait qu’à l’époque de

son arrestation, il disposait d’un emploi rémunéré qui lui permettait d’acheter de l’héroïne pour un montant total

de 450 euros. Le Tribunal est partant convaincu que cet argent provenait directement de la vente d’héroïne.

Par ailleurs, le prévenu conteste avoir vendu une vingtaine de boules d’héroïne le 3 mai 2011. Il avoue s’être

rendu à la « Fixerstuff » pendant une quinzaine de minutes ce jour-là et avoir vendu quelques boules seulement.

X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif,

notamment les déclarations orales faites par différentes personnes auprès de la Police, ainsi qu’auprès de la

Brigade d’Intervention de la Division Anti-Drogues et Produits Sensibles des Douanes et Accises, et ses aveux

partiels :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit jusqu’au 4 mai 2011 à Luxembourg, quartier de la

Gare, (…) au Café CAFE.), route de Thionville, dans le voisinage de la « Fixerstuff » et à Pétange, parking

de la Gare,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

a) en infraction à l’article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, importé,

vendu et mis en circulation de l’héroïne,

en l’espèce, d’avoir importé en provenance d’Athus 24 boules d’héroïne le 4 mai 2011 et 6,6 grammes

d’héroïne le 26 mars 2011,

d’avoir vendu :

-

une quantité indéterminée d’héroïne le 3 mai 2011,

-

une quantité indéterminée d’héroïne à une certaine Bina et une certaine Isabelle,

-

une boule d’héroïne à A.) le 24 mars 2010,

-

une boule d’héroïne à B.) le 15 novembre 2010,

-

une quantité indéterminée d’héroïne à C.) et D.),

-

une quantité indéterminée d’héroïne à E.) ;

b) en infraction à l’article 8.1.b) de la prédite loi du 19 février 1973, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui,

de manière illicite, détenu et transporté une des substances visées par l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, détenu et transporté une quantité indéterminée d’héroïne,

ainsi que d’avoir détenu et transporté les quantités énumérées ci-dessus d’héroïne et d’avoir détenu et

transporté 24 boules d’héroïne saisies le 4 mai 2011 ;

c) avec la circonstance que les infractions retenues ci-dessus ont été partiellement commises dans ou dans le

voisinage immédiat de la « Fixerstuff », partant un centre de service social ;

d) en infraction à l’article 8.1. 3) de la prédite loi du 19 février 1973, d’avoir détenu le produit direct de l’une

des infractions mentionnées à l’article 8.1. sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait

de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu 450.-euros, partant le produit direct des infractions libellées ci-dessus, sachant au

moment où il détenait cette somme d’argent qu’elle provenait de ces mêmes infractions ;

e) en infraction à l’article 7 A.1. de la prédite loi du 19 février 1973, d’avoir fait usage d’une quantité

indéterminée d’héroïne. »

Quant à la peine :

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu, le tribunal prend en compte que

les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 retenues à charge du prévenu sont extrêmement dangereuses

tant pour sa propre santé que pour la société en général.

Les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février1973 retenues à charge de X.) ont été

commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal.

Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec les infractions aux articles 7.A.1 et 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973, qui se trouvent elles-mêmes en concours réel entre elles.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la

peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

L’article 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six

mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou de l’une de ces peines seulement, le fait d’avoir fait usage

d’héroïne en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé ainsi que le fait d’avoir acquis à

titre onéreux, transporté et détenu, pour son usage personnel, de l’héroïne.

L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans

ainsi que d’une peine d’amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, les

infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la prédite loi du 19 février 1973.

L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit encore que la peine d’emprisonnement sera de deux ans

au moins et le minimum de l’amende de 1.000 euros, si les infractions à l’article 8 ont été commises dans un

centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans

ainsi que d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, le fait

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions aux article 8.1a) et

8.1b), tout en sachant que l’argent provenait d’une des prédites infractions.

La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 pour les

infractions au dit article commis avec la circonstance aggravante résultant du fait que les infractions aux

dispositions de l’article 8 ont été commises devant la « Fixerstuff » .

La peine encourue par le prévenu pour les infractions commises est partant une peine d’emprisonnement d’un

minimum de 2 ans et d’un maximum de 10 ans et une amende de 1.000 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces

peines seulement.

Au vu de la gravité des infractions retenues, il y a lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement

de 36 mois et à une amende de 2.000 euros.

Au vu de ses aveux partiels et de son comportement à l’audience, X.) paraît digne de bénéficier de la clémence

du tribunal, de sorte que le tribunal décide de lui accorder le sursis probatoire quant à l’exécution de cette peine

d’emprisonnement, avec les obligations plus amplement spécifiées au dispositif du jugement.

Confiscations :

Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis dans la mesure où

ils ont soit constitué les objets des infractions commises par le prévenu, soit qu’ils ont servi à les commettre:

- 24 boules contenant en tout 26,4 grammes d’héroïne,

- 1 sachet en tissu

- 1 GSM Samsung S81000 IMEI : 35704103467812/1 avec carte SIM Luxgsm N°8935201228272365217

- 1 GSM Nokia C1-00 IMEI : 353381045881676 avec carte SIM Luxgsm N°8935201228272456545

saisis suivant procès-verbal numéro 084/11/BI/PV du 4 mai 2011 dressé par l’Administration des Douanes et

Accises, Division Anti-Drogues et Produits Sensibles, Brigade d’Intervention Rumelange ;

- une boule d’héroïne contenant 0,2 grammes, saisie suivant procès-verbal numéro 028/10 du 24 mars 2010

dressé par l’Administration des Douanes et Accises, Division Anti-Drogues et Produits Sensibles, Brigade

d’Intervention Rumelange ;

- 3 boules d’héroïne contenant environ 0,6 grammes, saisies suivant procès-verbal numéro 028/10/BI/PV du 22

mars 2010 dressé par l’Administration des Douanes et Accises, Division Anti-Drogues et Produits Sensibles,

Brigade d’Intervention Rumelange ;

- 3 boules d’héroïne contenant environ 0,6 grammes, saisies suivant procès-verbal numéro 028/10/BI/PV du 22

mars 2010 dressé par l’Administration des Douanes et Accises, Division Anti-Drogues et Produits Sensibles,

Brigade d’Intervention Rumelange ;

- une boule d’héroïne contenant environ 0,2 grammes, saisie suivant procès-verbal numéro 028/10/BI/PV du 22

mars 2010 dressé par l’Administration des Douanes et Accises, Division Anti-Drogues et Produits Sensibles,

Brigade d’Intervention Rumelange ;

- 6,6 grammes d’héroïne enveloppés dans du papier vert et une « Pfeife zum Heroin blowen », saisis suivant

procès-verbal n° 225/2011 du 26 mars 2011 de la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale

d’Esch/Alzette, Unité C.P. Pétange ;

- une boule contenant environ 0,9 grammes d’héroïne, saisie suivant procès-verbal numéro 161/10 du 11

novembre 2010 dressé par l’Administration des Douanes et Accises, Division Anti-Drogues et Produits

Sensibles, Brigade d’Intervention Rumelange ;

- 0,3 grammes d’héroïne, saisis suivant procès-verbal numéro 161/10/BI/PV du 11 novembre 2010 dressé par

l’Administration des Douanes et Accises, Division Anti-Drogues et Produits Sensibles, Brigade d’Intervention

Rumelange.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

d o n n e a c t e à X.) de sa comparution volontaire en audience publique du 17 janvier 2012 ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente-six

(36) mois et à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 55,02 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de X.)

et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois (3) ans en lui imposant les obligations

suivantes:

1)

éviter le milieu toxicomane,

2)

se soumettre à une cure de désintoxication, à un suivi thérapeutique, psychologique ou

psychiatrique en relation avec sa toxicomanie, comprenant des visites régulières et faire parvenir

les certificats afférents aux agents de probation du service central d’assistance sociale (S.C.A.S.),

3)

justifier de ce traitement par une attestation à communiquer au Parquet Général, Service de

l’Exécution des Peines,

4)

faire parvenir tous les 6 mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’Etat,

5)

exercer un emploi rémunéré régulier, sinon suivre un enseignement ou une formation ou être inscrit

comme demandeur d’emploi à l’administration de l’emploi;

a v e r t i t X.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois

ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal

sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal

sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être

prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

o r d o n n e la confiscation de:

- 24 boules contenant en tout 26,4 grammes d’héroïne,

- 1 sachet en tissu

- 1 GSM Samsung S81000 IMEI : 35704103467812/1 avec carte SIM Luxgsm N°8935201228272365217

- 1 GSM Nokia C1-00 IMEI : 353381045881676 avec carte SIM Luxgsm N°8935201228272456545

saisis suivant procès-verbal numéro 084/11/BI/PV du 4 mai 2011 dressé par l’Administration des Douanes et

Accises, Division Anti-Drogues et Produits Sensibles, Brigade d’Intervention Rumelange ;

- une boule d’héroïne contenant 0,2 grammes, saisie suivant procès-verbal numéro 028/10 du 24 mars 2010

dressé par l’Administration des Douanes et Accises, Division Anti-Drogues et Produits Sensibles, Brigade

d’Intervention Rumelange ;

- 3 boules d’héroïne contenant environ 0,6 grammes, saisies suivant procès-verbal numéro 028/10/BI/PV du 22

mars 2010 dressé par l’Administration des Douanes et Accises, Division Anti-Drogues et Produits Sensibles,

Brigade d’Intervention Rumelange ;

- 3 boules d’héroïne contenant environ 0,6 grammes, saisies suivant procès-verbal numéro 028/10/BI/PV du 22

mars 2010 dressé par l’Administration des Douanes et Accises, Division Anti-Drogues et Produits Sensibles,

Brigade d’Intervention Rumelange ;

- une boule d’héroïne contenant environ 0,2 grammes, saisie suivant procès-verbal numéro 028/10/BI/PV du 22

mars 2010 dressé par l’Administration des Douanes et Accises, Division Anti-Drogues et Produits Sensibles,

Brigade d’Intervention Rumelange ;

- 6,6 grammes d’héroïne enveloppés dans du papier vert et une « Pfeife zum Heroin blowen », saisis suivant

procès-verbal n° 225/2011 du 26 mars 2011 de la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale

d’Esch/Alzette, Unité C.P. Pétange ;

- une boule contenant environ 0,9 grammes d’héroïne, saisie suivant procès-verbal numéro 161/10 du 11

novembre 2010 dressé par l’Administration des Douanes et Accises, Division Anti-Drogues et Produits

Sensibles, Brigade d’Intervention Rumelange ;

- 0,3 grammes d’héroïne, saisis suivant procès-verbal numéro 161/10/BI/PV du 11 novembre 2010 dressé par

l’Administration des Douanes et Accises, Division Anti-Drogues et Produits Sensibles, Brigade d’Intervention

Rumelange.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal; 179, 182, 184, 189, 190,

190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d'instruction criminelle; 7, 8, 8-1, 18 et

24 de la loi modifiée du 19 février 1973; qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Dilia GUEDES COIMBRA,

juge-déléguée, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à

Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, substitut du Procureur d'Etat, et de Myriam LUX, greffier, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 7 mars 2012 au pénal par le mandataire du prévenu et le 9

mars 2012 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 avril 2012, le prévenu fut requis de

comparaître à l’audience publique du 1er juin 2012 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite

des appels interjetés.

A cette audience le prévenu, assisté de l’interprète assermenté MARQUES

PINA Marina, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 juin 2012, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date

du 7 mars 2012, X.) a fait relever appel au pénal d’un jugement

contradictoirement rendu le 15 février 2012 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif

se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a formé appel contre le jugement précité par notification au

susdit greffe à la date du 9 mars 2012.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de

la loi.

A l’audience de la Cour d’appel du 1er juin 2012, l’avocat du prévenu a fait

informer la Cour d’appel de ce qu’il avait déposé son mandat. Le prévenu a été

d’accord à assurer lui-même sa défense.

Le prévenu déclare que son appel vise, abstraction faite de la prévention

d’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui est

contestée, les peines prononcées en première instance, jugées trop sévères,

ainsi que l’une des conditions dont a été assortie le sursis probatoire à

l’exécution de la peine d’emprisonnement, à savoir la condition de « se

soumettre à une cure de désintoxication, à un suivi thérapeutique,

psychologique ou psychiatrique, en relation avec sa toxicomanie, comprenant

des visites régulières et faire parvenir les certificats afférents aux agents de

probation du service central d’assistance sociale (S.C.A.S.) ».

X.) explique, en exhibant à la Cour d’appel la pièce afférente, qu’il est engagé

auprès de la société SOC1.), avec un contrat de mission actuel qui s’étend du

2.5. au 10.6.2012. Il travaillerait depuis 8 mois auprès de cet employeur et il

aurait de réelles chances de pouvoir compter, à partir du mois d’août 2012, sur

un contrat définitif. Il lui serait dès lors difficile, voire impossible de satisfaire à

la condition d’une cure de désintoxication, alors qu’il risquerait de perdre son

emploi.

Le prévenu fait encore valoir qu’il vit en concubinage, sa concubine ayant deux

enfants âgés respectivement de 9 et de 12 ans. La famille aurait loué un

appartement à (…),(…), - cette adresse étant actuellement selon le prévenu sa

résidence déclarée -, et il subviendrait seul, de par son travail, au loyer. Le

prévenu déclare gagner chaque mois plus ou moins 1.900 euros nets et exhibe

à l’appui des fiches de salaire.

Actuellement il serait suivi médicalement, avec prescription de médicaments de

substitution (3 comprimés de méthadone par jour) et des analyses de contrôle

régulières.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision

entreprise pour ce qui est des préventions déclarées établies à charge du

prévenu. S’agissant plus particulièrement de la prévention d’infraction à l’article

8-1 de la loi modifiée de 1973 précitée, il estime que les 450 euros ayant servi

au prévenu à acquérir les drogues importées le 4 mai 2011 ne peuvent provenir

que de la vente de stupéfiants réalisée antérieurement, le prévenu ayant été

sans travail et, partant, sans ressources. Le représentant du ministère public

requiert également la confirmation des peines prononcées en première

instance, en se rapportant à sagesse pour ce qui est du maintien de la

condition du sursis probatoire mise en cause par le prévenu.

C’est à bon droit que le prévenu a été retenu dans les liens des préventions

d’infractions à l’article 8, point 1., lettres a) et b) de la loi modifiée de 1973

précitée. L’importation et la vente illicites d’héroïne ainsi que la détention et le

transport illicites d’héroïne, en vue d’un usage pour autrui, se trouvent en effet

établies au regard des constatations des agents de l’Administration des

Douanes et Accises (procès-verbal 084/11/BI/PV du 4 mai 2011) et des agents

de la Police (procès-verbal 225/2011 du 26 mars 2011), des déclarations de

toxicomanes ou d’anciens toxicomanes recueillies par les agents de

l’Administration des Douanes et Accises (suite à l’exploitation des portables du

prévenu), des quantités de stupéfiants saisies le 4 mai 2011 et le 26 mars 2011

qui dépassent de loin les besoins de consommation personnelle du prévenu,

ensemble les déclarations du prévenu lui-même qui ne viennent que corroborer

les éléments objectifs du dossier répressif. La circonstance aggravante que ces

infractions ont en partie été commises dans la « Fixerstuff » ou son voisinage

immédiat, c’est-à-dire dans ou dans le voisinage immédiat d’un centre de

services sociaux (Cour d’appel, arrêt n° 150/10 du 23 mars 2010 : par services

sociaux, il faut entendre une organisation chargée d’une branche d’activités

correspondant à une fonction d’utilité sociale et l’association sans but lucratif

Comité National de Défense Sociale, qui gère le TOX-IN, dans les locaux

duquel se trouve la Fixerstuff, constitue une telle organisation et le caractère

public ou privé des services sociaux visés par la loi modifiée de 1973 n’importe

pas), a également été retenue à bon droit, au regard des constatations des

agents de l’Administration des Douanes et Accises les 3 et 4 mai 2011, des

déclarations de D.) recueillies par les agents de l’Administration des Douanes

et Accises, ensemble les propres déclarations du prévenu (plumitif d’audience

du 17 janvier 2012).

La prévention d’usage illicite de stupéfiants, en l’espèce d’héroïne, en infraction

à l’article 7, lettre A, point 1 de la même loi modifiée de 1973 a également à

juste titre été retenue par les premiers juges.

S’agissant de la prévention d’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée de 1973,

il résulte des déclarations faites par le prévenu auprès du juge d’instruction

(procès-verbal de première comparution du 5 mai 2011), qu’il avait acquis les

24 boules d’héroïne saisies le 4 mai 2011 au prix de 450 euros auprès d’un

dealer à Athus. Le prévenu a déclaré au juge d’instruction que ces 450 euros

provenaient des revenus de son travail (à l’audience de la Cour d’appel, le

prévenu a déclaré avoir travaillé jusque 15 jours avant son interpellation) et des

indemnités de chômage qu’il touchait. La preuve que cet argent provenait en

réalité de la vente de stupéfiants durant la période de temps pour laquelle le

prévenu est mis en prévention n’étant pas rapportée à l’exclusion de tout doute,

il y a lieu d’acquitter le prévenu X.) de la prévention d’infraction à l’article 8-1 de

la loi modifiée de 1973.

Les peines prononcées restent légales, les premiers juges ayant correctement

appliquées les articles 60 et 65 du Code pénal, même s’il y a lieu de préciser

que les préventions retenues sous 1) et 2) se trouvent entre elles en concours

idéal, tandis que la pluralité d’infractions regroupées sous les préventions sous

1) et 2) se trouvent à chaque fois entre elles en concours réel.

La Cour d’appel considère toutefois qu’en l’espèce les peines prononcées sont

trop sévères. La peine d’emprisonnement est en conséquence à ramener à 24

mois et l’amende à 1.000 euros, ces peines constituant en l’occurrence une

sanction adéquate des agissements reprochés au prévenu, compte tenu par

ailleurs du casier vierge de l’intéressé. Il y a lieu de maintenir au prévenu le

bénéfice du sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement. Le placement

du prévenu sous le régime de la probation est également à confirmer, la

situation du prévenu nécessitant, selon ses propres dires, toujours une prise en

charge médicale.

Au regard des explications fournies par le prévenu, et afin de lui permettre de

concilier les conditions du sursis probatoire à l’exécution de la peine

d’emprisonnement et l’exercice d’une activité salariée, il y a lieu de modifier la

condition imposée sub 2 au dispositif de la décision entreprise. La Cour d’appel

décide de ne maintenir que la condition d’un suivi médical.

Les confiscations spéciales prononcées l’ont été à bon escient.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

dit partiellement fondé l’appel du prévenu X.);

réformant:

acquitte le prévenu X.) de la prévention d’infraction à l’article 8-1 de la loi

modifiée

du

février

1973

concernant

la

vente

de

substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, non établie à sa charge;

condamne le prévenu X.) du chef des infractions restant retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende de

mille (1.000) euros;

maintient au prévenu X.) le bénéfice du sursis probatoire à l’exécution de

l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;

soumet le prévenu X.), en lieu et place de la condition sub 2 imposée par les

premiers juges, à l’obligation de se soumettre à un suivi médical régulier en

relation avec sa toxicomanie, en faisant parvenir tous les deux mois les

certificats médicaux afférents aux agents de probation du Service central

d’assistance sociale (SCAS), les autres conditions imposées au titre du sursis

probatoire par la décision entreprise étant maintenues;

confirme pour le surplus la décision entreprise;

condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

liquidés à 19,55 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant

l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 et par application des articles

199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau

du St. Esprit, date qu’en tête par Monsieur Nico EDON, président de chambre,

Madame

Lotty

PRUSSEN,

premier

conseiller,

et

Monsieur

Jérôme

WALLENDORF, conseiller, et signé, à l’exception du représentant du Ministère

Public, par Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Monsieur Jérôme

WALLENDORF, conseiller, et Madame SCHMIT Cornelia, greffier, avec la

mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur

l’organisation judiciaire, que Monsieur Nico EDON, président de chambre, se

trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le

signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, premier

conseiller, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et

de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.