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TALux2-138915a Généré par l'IA

Commercial court declares itself incompetent for group dispute and dismisses counterclaim as accessory.

Numéro de cause TALux2-138915a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The commercial court declared itself incompetent to hear the main claim regarding a dispute over the validity of a group of economic interest's statutes. The defendant argued that the group's own statutes mandated mediation, while the plaintiff contended the group was not a protected entity. The court ruled that such disputes are arbitrable and the counterclaim was inadmissible because it remained accessory to the main claim, which the court could not hear.

Regeste Legislator

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Articles 1 and 20 of the Law of 25 March 1991 on groups of economic interest; Disputes between members and groups regarding statute validity are arbitrable, rendering the court incompetent, and accessory counterclaims are inadmissible when the main claim is dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
group of economic interest mediation clause court incompetence accessory counterclaim statute validity dispute commercial tribunal jurisdiction judicial compensation créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1 of the Law of 25 March 1991 on groups of economic interest
Subsidiairement, il demande la suspension de la procédure conformément à l‘article 1251-5 (2) du Nouveau Code de procédure civile sur base de la clause de médiation.
Article 20 of the statutes of the group of economic interest
Elle soulève encore qu’elle n’a pas accepté la clause compromissoire et que le litige n’entre pas dans le champ d’application de l’article 20 des statuts qui doit s’interpréter restrictivement.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Elle sollicite finalement une indemnité de 5.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement sans caution.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Thierry HOSCHEIT, L'évolution du litige au cours de l'instance judiciaire, Bulletin du cercle François Laurent, 2004, bulletin 2, n°120
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Texte complet

Jugement commercial II No 1048/12

Audience publique du vendredi, vingt-deux juin deux mille douze.

Numéro 138 915 du rôle

Composition :

Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice-président ; Nathalie HILGERT, juge ; Julie MICHAELIS, juge-délégué ; Martine MATHAY, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOC1.) s.à r.l., (anc. SOC1’.) s.à r.l.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…);

élisant domicile en l’étude de Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

demanderesse, défenderesse sur reconvention, comparant par Maître Eric PRALONG, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Marianne GOEBEL susdit, e t :

le groupement d’intérêt économique SOC2.), ayant son siège social à L-(…), (…), établi à L-(…), (…), représenté par son comité de gérance sinon par ses gérants actuellement en fonctions, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro C (…) ;

défendeur, demandeur par reconvention, comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch/Alzette en date du 13 juillet 2011, la demanderesse a fait donner assignation au défendeur à comparaître le mardi, 26 juillet 2011 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment TL, salle TL.1.04, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut enrôlée sous le numéro 138 915 du rôle pour l’audience publique de vacation du 26 juillet 2011. Elle fut utilement retenue à l’audience publique de la deuxième chambre du 24 mai 2012, audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Eric PRALONG donna lecture de l’exploit introductif d’instance et exposa ses moyens.

Maître Jacques WOLTER répliqua et exposa les moyens de sa partie.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t :

Faits

La société SOC1.) s.à r.l. était membre du groupement d‘intérêt économique SOC2.) (ciaprès SOC2.)), qui a été constitué le 22 décembre 2006, du 27 janvier 2009 jusqu‘au 1er août 2010.

Les statuts du SOC2.) prévoient en leur article 20 que « tout litige entre le groupement et un de ses membres respectivement tout litige entre les membres du groupement concernant la validité, la formation, l’interprétation, l’exécution ou la rupture des présents statuts est soumis à un tiers médiateur pour aider les parties à trouver une solution négociée au litige ; l’échec de la médiation ne peut être constaté que par le médiateur dans le cadre d’une réunion avec les parties ; un procès-verbal d’échec est dressé sans délai. En cas d’échec de la médiation les parties acceptent de soumettre leur différend à un arbitrage, le tribunal arbitral qui siégera à Luxembourg. Chaque partie nomme un arbitre et ceux-ci désignent un tiers arbitre qui préside le tribunal arbitral ; le médiateur ne pourra être nommé arbitre. Les arbitres statuent en droit et en équité. Les parties respecteront le principe du contradictoire et s’interdisent tout contact direct avec les arbitres. Si un quelconque litige n’était pas couvert par la présente clause, il serait soumis aux tribunaux luxembourgeois ».

Procédure

Par exploit d’huissier du 13 juillet 2011, la société SOC1.) a assigné le SOC2.) devant le tribunal de ce siège, siégeant en matière commerciale.

Prétentions et moyens des parties

La société SOC1.) demande la délivrance, sous peine d‘astreinte, de l‘ensemble de la documentation administrative et comptable ainsi que la nomination d‘un expert avec la mission de vérifier si la comptabilisation opérée par le SOC2.) de ses prestations pour les exercices 2008, 2009 et 2010 correspond aux pièces comptables à obtenir à peine d‘astreinte.

Elle demande encore la condamnation du SOC2.) au remboursement de la somme de 82.474,87 EUR (34.027,87 + 48.447), avec les intérêts depuis la perception, ainsi qu‘au paiement de la somme de 9.412,75 EUR au titre du dommage matériel subi. Elle demande la condamnation du SOC2.) au paiement de la somme de 10.000,- EUR en réparation du dommage moral subi. Elle sollicite finalement une indemnité de 5.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement sans caution.

La société SOC1.) base sa demande en remboursement sur le principe de la répétition de l‘indu et subsidiairement sur l‘enrichissement sans cause.

Quant à la compétence, la demanderesse soutient que la clause de médiation ne constitue pas une fin de non-recevoir à l’action en justice. Elle soulève encore qu’elle n’a pas accepté la clause compromissoire et que le litige n’entre pas dans le champ d’application de l’article 20 des statuts qui doit s’interpréter restrictivement. Elle fait finalement plaider que le litige est inarbitrable pour toucher à l’ordre public de protection.

Se basant sur la clause compromissoire contenue à l‘article 20 de ses statuts, le SOC2.) soulève l‘incompétence du tribunal saisi. Subsidiairement, il demande la suspension de la procédure conformément à l‘article 1251-5 (2) du Nouveau Code de procédure civile sur base de la clause de médiation.

Au fond, le SOC2.) invoque son droit de rétention tant que le solde des factures adressées à la société SOC1.) n‘auront pas été payées et conteste tous les chefs de la demande.

Le SOC2.) fait valoir que la société SOC1.) n’aurait payé aucune des factures émises en 2010, ni les frais avancés par lui. Il formule ainsi une demande reconventionnelle et sollicite la condamnation de la société SOC1.) au paiement de la somme de 48.159,92 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la résiliation du contrat le 1er août 2010, sinon à partir du jour du présent jugement.

En ordre subsidiaire, il demande une expertise comptable afin de vérifier le compte de la société SOC1.) dans les livres du SOC2.) et de dresser un décompte entre parties.

Le SOC2.) réclame encore une indemnité de 3.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

L’article 20 des statuts contient une clause de médiation pour tout litige concernant la validité, la formation, l’interprétation, l’exécution ou la rupture des statuts entre le groupement et un de ses membres respectivement entre les membres du groupement. En cas d’échec, le litige est soumis à un arbitrage.

La loi du 24 février 2012 portant notamment introduction de la médiation en matière civile et commerciale prévoit que les dispositions de ses articles I, II, IV et V s’appliquent à toute procédure judiciaire introduite avant son entrée en vigueur.

L’article 1251-5 (2) du Nouveau Code de procédure civile, introduit par l’article I de la loi précitée, prévoit que le juge du fond ou l’arbitre saisi d’un différend faisant l’objet d’une clause de médiation suspend l’examen de la cause à la demande d’une partie, à moins qu’en ce qui concerne ce différend, la clause ne soit pas valable ou ait pris fin. L’exception doit être soulevée avant tout autre moyen de défense et exception.

L’obligation de suspension n’incombe au tribunal saisi qu’à la condition qu’il soit compétent pour connaître du fond du litige. Or, en l’espèce, les parties ont convenu d’une clause d’arbitrage en cas d’échec de la médiation, de sorte que, dans l’hypothèse où cette clause est valable et où le présent litige rentre dans son champ d’application, seuls les arbitres auront à connaître du fond du litige et le tribunal saisi devra d’ores et déjà se déclarer incompétent.

La société SOC1.) dit ne pas avoir accepté la clause compromissoire. Or, il résulte clairement des statuts que tout nouveau membre est tenu des obligations découlant des statuts et que la qualité de membre du groupement est soumise à la condition expresse du respect des statuts.

Il en découle que la société SOC1.) avait, en devenant membre du SOC2.), pleinement adhéré aux statuts, y compris à la clause compromissoire.

Quant à l’argument selon lequel le litige n’entrerait pas dans le champ d’application de l’article 20 des statuts, il convient tout d’abord de préciser, contrairement à ce qui est affirmé par la demanderesse, que la clause compromissoire ne doit s’interpréter ni restrictivement, ni extensivement d’ailleurs. Au contraire, il s’agit de l’interpréter d’une manière qui conduit à trouver et à respecter la commune intention des parties (P. KINSCH, La législation luxembourgeoise en matière d’arbitrage, Bulletin du Cercle François Laurent, 1997, Bulletin II, p. 68.).

Il se dégage de la rédaction large des litiges visés par la clause d’arbitrage, allant de la formation à la rupture des statuts, que les membres fondateurs et adhérents du SOC2.) avaient l’intention de soumettre tous les litiges en relation avec le fonctionnement du GIE à un arbitrage, précédé d’une médiation. Dans la mesure où les statuts prévoient la clause d’arbitrage même dans l’hypothèse de la rupture des statuts et donc de la rupture du lien contractuel entre parties, le fait que la société SOC1.) n’est actuellement plus membre du SOC2.) n’a pas pour effet de la soustraire à la clause compromissoire.

Plus particulièrement, la demande en restitution des pièces comptables et administratives est liée au fonctionnement quotidien du SOC2.) ainsi qu’à l’exécution des obligations réciproques des parties telles qu’elles se dégagent des statuts. Il en est de même en ce qui concerne le prétendu paiement indu des prestations administratives. Les dommages matériel et moral tels qu’invoqués par la société SOC1.) sont également, selon elle, une suite immédiate de la non-restitution des pièces comptables, respectivement de la surfacturation effectuée par le SOC2.).

Il en découle que le litige tombe dans le champ d’application de la clause d’arbitrage.

La société SOC1.) fait encore plaider que le litige serait inarbitrable.

Le seul critère de l’arbitrabilité est celui de la disponibilité des droits litigieux (P. KINSCH, op.cit., p. 40). La disponibilité des droits ne peut pas être remise en cause par la seule invocation au cours de la procédure d’arbitrage, d’une disposition d’ordre public. Les litiges contractuels portent sur des droits disponibles, peu importe que le défendeur à un litige contractuel entende tirer un moyen de défense de la violation d’une loi de police.

Il a effectivement été jugé qu’un litige n’est pas inarbitrable au seul motif que les arbitres seraient amenés, pour le résoudre, à trancher des questions d’ordre public. Au contraire, on peut admettre qu’il leur appartient d’appliquer au litige les dispositions d’ordre public pertinentes. Il pourrait en être différemment des contrats réglementés dans l’intérêt de la protection des intérêts de la partie réputée faible (Cour d’appel, 9 février 2000, Pas.32, p. 301).

Or, en l’espèce, il ne saurait être question de protection d’une partie faible au contrat alors qu’un groupement d’intérêt économique est, aux termes de l’article 1 de la loi modifiée du

25 mars 1991, celui qui, constitué par contrat, pour une durée limitée ou illimitée, entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou privé, a pour but exclusif de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Un groupement d’intérêt économique est ainsi constitué entre des personnes à pied d’égalité et prenant librement et en connaissance de cause la décision d’en devenir membre ou non.

Si la loi précitée contient la prohibition, assortie de sanctions pénales, pour tout groupement d’intérêt économique de rechercher des bénéfices pour son propre compte, il n’en reste pas moins que cette loi n’est pas une loi protectrice des intérêts de certains membres du groupement, respectivement de tous les membres par rapport au groupement en tant que tel.

Il en découle que les litiges visés par la clause compromissoire sont arbitrables et que le tribunal saisi est incompétent pour connaître de la demande principale.

Pour ce qui est de la demande reconventionnelle, il est de principe que si le tribunal saisi de la demande principale est incompétent pour en connaître, la demande reconventionnelle devient irrecevable. Cette solution est justifiée par le caractère incident de la demande reconventionnelle.

Dans certaines circonstances, il est toutefois fait exception à ce principe, et ce lorsque la demande reconventionnelle perd son caractère accessoire ou incident ; si la demande reconventionnelle remplit une fonction principale et ne tend non seulement à faire échec en tout ou partie à la demande principale, mais tend à procurer au demandeur sur reconvention un avantage entièrement distinct, elle acquiert un caractère principal et partant une autonomie procédurale propre qui fait que son sort n’est plus lié à celui de la demande principale et qu’elle peut y survivre. Ne remplit pas un tel rôle autonome une demande reconventionnelle qui tend à voir opérer une compensation (Thierry HOSCHEIT, L’évolution du litige au cours de l’instance judiciaire, Bulletin du cercle François Laurent, 2004, bulletin 2, n°120 ainsi que les références y citées).

En l’espèce, la demande reconventionnelle du SOC2.) tend à faire condamner la société SOC1.) au paiement des factures couvrant la même période litigieuse de 2010 et devant conduire, en cas de succès, à la compensation judiciaire.

La demande reconventionnelle est partant irrecevable.

Les demandes des parties respectives à se voir allouer une indemnité sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile sont à rejeter, alors que la condition de l’iniquité n’est pas remplie.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître de la demande principale ;

déclare la demande reconventionnelle irrecevable ;

déboute les parties de leur demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile ;

laisse à chacune des parties les frais de sa demande.