Court dismisses appeal against unfair dismissal, upholding employer's right to extend notice period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal ruling that found the employee's dismissal abusive. The employee argued the dismissal lacked precise legal grounds and improperly extended the notice period, while the employer contended the reasons were valid despite being vague. The court confirmed the dismissal was abusive because the employer failed to provide specific, verifiable facts to justify the termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 Nouveau code de procédure civile; An employer's failure to provide precise and substantiated reasons for dismissal constitutes an absence of valid grounds, rendering the termination abusive and the extension of notice period unlawful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt et un juin deux mille douze
Numéro 37339 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
la société anonyme SICHEL INDUSTRIE S.A., établie et ayant son siège social à L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 21 avril 2011,
comparant par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) A.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, demeurant à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte Zithe,
intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 21 mai 2007, A.) a fait convoquer la société anonyme Sichel Industrie devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir dire que son licenciement est abusif et que, par application de la notion de groupe de sociétés, l’employeur n’était pas en droit d’appliquer les dispositions relatives au prolongement du délai de préavis et pour voir annuler la décision de l’employeur ayant consisté à prolonger le délai de préavis du 14 juillet 2007 au 14 janvier 2008 et dire que A.) a droit à une indemnité de départ de 6 mois de salaire.
Le jugement du tribunal du travail du 1er juillet 2008, s’étant déclaré incompétent pour connaître de la demande, a été réformé par arrêt de la Cour d’appel du 25 février 2010.
Par jugement rendu le 27 janvier 2011, les demandes en indemnisation du préjudice matériel et en paiement d’une indemnité compensatrice pour jours de congé non pris ont été réservées.
Les demandes en remboursement d’une retenue illégale sur salaire et en remboursement de frais personnels ont été déclarées irrecevables.
Les demandes en paiement d’une indemnité de départ de 35.305,74 euros et en indemnisation du préjudice moral de 10.000 euros ont été déclarées fondées.
De ce jugement, la société anonyme Sichel Industrie a relevé appel par exploit d’huissier du 21 avril 2011.
A.) a été engagé par la société anonyme Sichel par contrat de travail du 1er octobre 1983. Ce contrat a été remplacé le 1er août 1991 par un nouveau contrat conclu avec la société anonyme Sichel Industrie stipulant que son ancienneté reste maintenue.
Le 11 janvier 2007 l’employeur a résilié le contrat avec préavis. Dans la lettre de licenciement, il est indiqué qu’en raison de son ancienneté, il aurait droit à une indemnité de départ de 6 mois de salaire, mais qu’étant donné que l’entreprise occupe moins de 20 salariés, l’employeur opte pour le prolongement du délai de préavis en remplacement du paiement de l’indemnité de préavis.
Par lettre du 25 janvier 2007, A.) a contesté son licenciement et a protesté contre la prolongation des délais de préavis.
Il soutient que l’employeur n’est pas en droit de faire application de l’article L.124-7(2) du code du travail, alors que la société Sichel Industrie fait partie d’un groupe de sociétés employant plus de 20 salariés, à savoir le groupe Batichimie et Cie s.e.c.s.. L’employeur a contesté ses affirmations.
Les premiers juges ont d’abord défini ce qui constitue une entité économique et sociale pour retenir les critères permettant de conclure qu’une société fait partie d’une telle entité. Ensuite, ils ont analysé les pièces versées par A.) et notamment un relevé de statistiques recensant les principaux employeurs luxembourgeois au 1er janvier 2007, où il est indiqué « sub) Batichimie et Cie s.e.c.s. que le groupe occupe 360 salariés. Parmi les sociétés énumérées comme faisant partie de ce groupe, la société Sichel Industrie S.A. est mentionnée ».
Les premiers juges ont examiné les extraits de registre de commerce et des sociétés et ils ont comparé l’objet social de l’appelante avec celui des autres sociétés du groupe, à savoir Batichimie Travaux s.à r.l. et Techniroute s.à r.l. pour retenir que l’objet social de ces sociétés est similaire à celui de la société Sichel Industrie S.A. et que ces deux sociétés ensemble avec l’appelante occupent déjà plus que 20 salariés.
Les premiers juges ont encore constaté que B.) occupe une position prééminente dans chacune de ces sociétés.
Ensuite les premiers juges ont analysé, sur base des pièces versées, si dans le contexte des relations de travail, il existe une unité économique et sociale.
Ils sont venus à la conclusion qu’une gestion centralisée de l’ensemble du personnel des différentes sociétés avec une interchangeabilité du personnel ou des mutations de personnel d’une société à l’autre est établie. Sur base de ces considérations, les premiers juges ont dit que A.) a rapporté à suffisance de droit la preuve de l’existence du groupe « Batichimie », dont fait partie la société Sichel Industrie S.A. et ils ont retenu que A.) avait droit à une indemnité de départ de 35.305,74 euros.
L’appelante, Sichel Industrie S.A. reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle fait partie du groupe des sociétés « Batichimie ».
Elle renvoie à la définition de l’article L.161-2 du code du travail en matière de convention collective.
Elle conteste avoir une activité identique et complémentaire avec les sociétés Hoffmann-Schwall S.A., Parc Matériel S.A. ou Chapes Modernes .S.A..
L’appelante soutient que la société Batichimie exécute des travaux d’isolation thermique et d’étanchéité, tandis que la société Sichel Industrie fait des travaux de signalisation routière uniquement pour le compte des collectivités publiques et effectue la mise en place d’équipements et d’infrastructures routières.
Elle prétend encore que les différentes sociétés ne disposent pas de structures ou d’infrastructures communes.
La Cour renvoie à la motivation exhaustive des premiers juges et à leur analyse des pièces versées en cause, desquelles il résulte que dans différents documents officiels et notes internes, Batichimie et Cie s.e.c.s. se présente comme un groupe de sociétés parmi lesquelles figure la S.A. Sichel Industrie.
La Cour fait sienne la motivation détaillée des premiers juges pour confirmer la décision entreprise sur ce point.
Quant au licenciement, les premiers juges ont retenu que dans la lettre de motivation du 16 février 2007, l’employeur a d’abord contesté toute relation de travail au motif que l’ensemble des fonctions exercées par A.) relèvent de son mandat d’administrateur. Les premiers juges ont déduit que les reproches concernent plutôt le mandat d’administrateur et « qu’il est dès lors impossible pour A.) et pour le tribunal d’apprécier le caractère justifié ou non des motifs invoqués, alors que la société Sichel Industrie se borne à faire état d’éventuelles fautes commises par A.) dans le cadre de l’exécution de son mandat d’administrateur sans faire la distinction avec sa qualité de salarié de la société ».
Sur base de ces considérations, les premiers juges ont dit « que le licenciement avec préavis de A.) est à déclarer abusif à la fois pour défaut de précision et pour ne pas reposer sur des motifs réels et sérieux ».
L’appelante reproche aux premiers juges de s’être basés sur une lettre du 16 février 2007 qui ne contient pas les motifs du licenciement. En fait, il existe deux lettres du même jour. L’une indique que la société Sichel Industrie conteste faire partie d’un groupe et elle soutient qu’elle n’est pas liée par un contrat de travail à A.). La deuxième lettre reprend le moyen de la contestation du contrat de travail et indique un certain nombre de reproches dirigés contre A.).
Même si dans le jugement, cette lettre n’est pas reproduite, il résulte de la motivation que les premiers juges ont analysé la lettre indiquant les griefs faits à A.).
Cette lettre mentionne que les motifs du licenciement sont indiqués à titre subsidiaire pour autant qu’il existerait un lien de subordination.
L’appelante soutient que dans le cadre de la fonction salariée une mauvaise gestion est reprochée à A.). Elle conclut à voir déclarer les motifs réels et sérieux.
L’intimé s’oppose à cette demande et soutient que les motifs manquent de précision et qu’ils ne sont ni réels, ni sérieux.
C’est à juste titre que les premiers juges ont dit que l’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier leur caractère légitime ou non et de faire preuve de leur fausseté ou de leur inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte économiquement et socialement anormal.
Les premiers reproches concernant la gestion journalière sont vagues et imprécis. Il est dit « nous devons constater que vous n’assumez pas la fonction qui vous est impartie, alors que depuis maintenant 3 ans, nous subissons une dégradation de notre rentabilité, nous avons de plus en plus recours à la soustraitance, le rendement a baissé ». Ces allégations ne sont appuyées par aucune donnée chiffrée qui permettrait de vérifier une éventuelle baisse de rentabilité. Les quelques chiffres avancés ne sont confirmés par aucune pièce.
Ensuite, il est fait référence à un audit et il est reproché des retards de facturation pour certains chantiers depuis 4 ans. A titre d’exemple, deux clients sont cités.
Ce grief est également imprécis, alors que l’envergure des sommes non facturées par rapport au chiffre d’affaire de la société devrait être connue pour apprécier le degré de gravité d’une faute éventuelle.
Il se dégage de ces développements que les motifs ne sont pas indiqués avec la précision requise pour permettre tant au salarié de rapporter la preuve de leur fausseté qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables. L’imprécision des motifs étant considérée comme une absence de motifs, l’offre de preuve formulée par l’appelante n’est ni pertinente, ni concluante.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif.
A.) a relevé appel incident pour voir augmenter son préjudice moral à la somme de 50.000 euros. La Cour renvoie à la motivation des premiers juges pour confirmer le jugement entrepris sur ce point. L’appel incident n’est partant pas fondé.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande de l’appelante n’est pas fondée, eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimé est fondée et justifiée pour la somme de 1.500 euros, vu qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais occasionnés par un appel non justifié.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels ;
les déclare non fondés :
confirme la décision entreprise ;
dit non fondée la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
condamne l’appelante à payer à l’intimé la somme de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
déclare le présent arrêt commun à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;
condamne l’appelante à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Gérard Schank sur ses affirmations de droit.