Court of Appeal allows appeal and opens debates to review Grand-Ducal Regulation on tip distribution jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and ordered the reopening of debates to examine the legality of a specific Grand-Ducal Regulation. The appellant, a former casino employee, argued that the lower court erred in dismissing his claim for tip distribution shares, while the employer contended the matter belonged to labor courts. The court decided to suspend the final judgment to allow parties to argue whether the regulation correctly assigns tip disputes to ordinary civil courts rather than labor tribunals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 57, al. 3 R.G. du 12 fév. 1979; Art. 25, al. 1er N.C.P.C.: The court held that disputes regarding the distribution of tips between employers and employees fall exclusively under the jurisdiction of ordinary civil courts, thereby derogating from the general competence of labor tribunals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du vingt et un juin deux mille douze
Numéro 36784 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
A, employé privé, demeurant à L-…,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 28 septembre 2010,
comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t
la société en commandite simple B S.e.c.s., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,
intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par acte d’huissier du 20 octobre 2008, A, ayant été employé au B en qualité de technicien machines à sous du 1er juin 2006 jusqu’au 15 mai 2008, fin du préavis suite à sa démission, a fait donner assignation à la société en commandite simple B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner à lui verser le montant de 21.850 € au titre des primes compensant le manque à gagner des techniciens machines à sous suite à la modification du mode de répartition des pourboires reçus des clients machines à sous, évalués à 950 € par mois, sous réserve de réévaluation, augmentée du montant des pourboires qu’il aurait dû percevoir de 2006 à 2007.
Par jugement rendu contradictoirement le 10 mars 2010, le tribunal a déclaré la demande non fondée, et condamné A au paiement d’une indemnité de procédure de 750 € à la société B.
De cette décision - qui n’a pas fait l’objet d’une signification - A a relevé appel par acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 28 septembre 2010.
Il conclut à la réformation de la décision entreprise et de faire droit à sa demande.
L’intimée se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel en la forme et en ce qui concerne la compétence ratione materiae de la Cour d’appel, statuant en matière civile.
Au fond elle demande de confirmer le jugement de première instance.
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai de la loi.
L’appelant expose qu’il a été employé auprès de la partie intimée entre juin 2006 et avril 2008 ; que, cependant, le comportement de l’intimée a rendu impossible la continuation de toute relation de travail, relation pourtant fondée sur le respect et la confiance, ce qui l’a contraint à démissionner en date du 11 avril 2008.
L’appelant déclare que, d’une part, il a été spolié des pourboires relevant du tronc commun, qu’il a en effet constaté que les pourboires versés par les clients du casino n’étaient pas reversés au titre de gratifications à l’ensemble des salariés, mais servaient à payer une grande partie de la rémunération de ces derniers, et que, d’autre part, il a été écarté d’un système permettant plus spécifiquement aux techniciens machines à sous (catégorie dont il faisait partie) de compenser la perte de revenus à raison d’une modification du mode de répartition des pourboires remis directement par les clients des machines à sous ; que cette modification a été opérée par un avenant à la convention collective signé le 13 juillet 2006, soit presque deux mois après la signature de son contrat de travail : cet avenant l’a écarté du système de compensation en décidant que la prime mensuelle serait versée aux techniciens machines à sous engagés à cette fonction au 1er avril 2006 ; qu’ainsi, le caractère rétroactif de mise en œuvre de cet avenant est contraire à ses droits, il aurait dû être intégré à ce régime de compensation, et contraire à l’ordre public constitué par le code du travail.
L’intimée demande de déclarer que la société B ne détourne pas les pourboires des salariés et que le système du tronc commun mis en place par elle n’est ni contraire à la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ni à la loi sur le travail, partant de débouter A tant du volet de sa demande tendant à se voir payer des pourboires que du volet de sa demande tendant à sa voir payer une partie de la prime réservée aux techniciens des machines à sous au service de la société B au 1er avril 2006.
Le tribunal a retenu : « En vertu des dispositions de l’article 57 du règlement grand-ducal du 12 février 1979, pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, tel que modifié par le règlement grand-ducal du 1er juin 1983, les employés des salles de jeux ne sont pas autorisés à accepter des pourboires ; ceux-ci doivent être versés dans une tirelire commune à tous les employés. Le texte prévoit encore que les modalités de répartition des pourboires sont librement déterminées entre employeurs et employés. L’alinéa 3 de cette disposition prévoit que : " Les contestations entre employeurs et employés auxquelles pourrait donner lieu l’attribution des pourboires sont du ressort exclusif de la juridiction de droit commun ". En l’espèce, A, employé dans la salle des machines à sous du Casino 2000, réclame sa quote-part dans les pourboires distribués entre les employés de la société en commandite simple B S.e.c.s. Il réclame en outre le paiement d’une prime mensuelle de 950.- € en application de l’avenant du 13 juillet 2006 à la convention collective. Force est de constater que la « Zusatzvereinbarung I » du 13 juillet 2006 a trait à la distribution des pourboires récoltés dans la salle des automates et qui sont recueillis dans un tronc commun ; ces pourboires sont en partie distribués aux employés sous forme de primes. Les demandes ont dès lors trait à la répartition des pourboires et le Tribunal d’Arrondissement en tant que juridiction de droit commun est partant compétent pour connaître des demandes dont s’agit. »
Au vœu de l’article 57, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 12 février 1979, le présent litige, qui se rapporte aux relations de travail entre parties, n’est pas de la compétence des juridictions du travail, mais de celle des juridictions de droit commun.
Cette disposition déroge aux dispositions de l’article 94, alinéa 2 de la Constitution : « La loi règle aussi l’organisation des juridictions du travail et des juridictions en matière d’assurances sociales, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers. » et de l’article 25, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile : « Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin. »
Aux fins de permettre aux parties de prendre position quant à la légalité de l’article 57, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 12 février 1979, la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats sont ordonnées.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,
ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant à la légalité de l’article 57, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 12 février 1979, réserve le surplus et les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.