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CA-Chaco-436a Généré par l'IA

Appeal against non-informing order dismissed; appeal against judicial letter inadmissible as non-judicial.

Numéro de cause CA-Chaco-436a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the civil party's appeal against the investigating judge's order not to proceed with the case. The civil party argued that new facts alleged in an additional complaint warranted prosecution, but the court found these facts did not constitute a crime. The appeal against a subsequent letter from the judge was rejected because it was merely an administrative reminder and not a judicial decision subject to appeal.

Regeste Legislator

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Code d'instruction criminelle, art. 133; Code d'instruction criminelle, art. 134: Only judicial orders issued by the investigating judge are appealable; administrative letters confirming a non-informing order are inadmissible for appeal.

Mots-clés

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investigating judge non-informing order appeal admissibility administrative letter judicial decision civil party appeal procedural deadline notification irrégulière

Dispositions légales citées

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Code d'instruction criminelle, art. 133
ne seront pas instruits, le juge d’instruction n’a pas rendu une nouvelle ordonnance à caractère juridictionnel qui serait susceptible d’être querellée par la voie d’appel prévue à l’article 133 du code d’instruction criminelle.
Code d'instruction criminelle, art. 134
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Texte complet

Arrêt n° 436/12 Ch.c.C. du 20 juin 2012. (Not. : 4830/10/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt juin deux mille douze l'arrêt qui suit:

Vu l’ordonnance de non-informer rendue le 2 novembre 2010 par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg;

Vu le courrier de Monsieur le juge d’instruction Filipe RODRIGUES du 25 novembre 2011, adressé à Maître Roland ASSA, portant la référence 4830/10/CD (A_19) ;

Vu l'appel relevé de l’ordonnance de non-informer du 2 novembre 2010 et du courrier (A_19) du 25 novembre 2011 reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire de

la société SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie civile,

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 22 décembre 2011 à la partie civile et le 28 décembre 2011 à son conseil pour la séance du mardi 17 janvier 2012, l’affaire a été remise contradictoirement au vendredi 20 janvier 2012;

Entendus en cette séance:

Maître Jonathan MICHEL, en remplacement de Maître Roland ASSA, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la partie civile la société SOC.1.) S.A., en ses moyens d’appel;

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 5 décembre 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la société SOC.1.) S.A. a fait relever appel 1) d’une ordonnance de non-informer rendue le 2 novembre 2010 par un juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg sous le numéro 4830/10/CD (C_02) et 2) d’un courrier du 25 novembre 2011 adressé à Maître ASSA portant la référence 4830/10/CD (A_19). L’ordonnance entreprise et le courrier appelé sont joints au présent arrêt.

Le 21 février 2010 la société SOC.1.) S.A. dépose une plainte avec constitution de partie civile contre X.) au cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Par lettre du 3 août 2010, entrée au cabinet d’instruction le 13 août 2010, la société SOC.1.) S.A. porte à la connaissance du juge d’instruction de nouveaux faits susceptibles de constituer une infraction.

Le 2 novembre 2010 le juge d’instruction décide qu’il n’y a pas lieu d’informer sur base des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile du 3 août 2010, déposée au cabinet d’instruction le 13 août 2010.

Ladite ordonnance est notifiée le 17 novembre 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception à Maître Roland ASSA, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

Il ne résulte ni de la plainte du 21 février 2010, ni de la plainte additionnelle du 13 août 2010 que la société SOC.1.) S.A. a élu domicile en l’étude de Maître ASSA, de sorte que la notification de l’ordonnance à Maître ASSA n’a pas fait démarrer le délai d’appel.

Il s’ensuit que l’appel relevé le 5 décembre 2011 contre l’ordonnance de non-informer du 2 novembre 2010 est à déclarer recevable quant à la forme et quant au délai.

Le recours n’est cependant pas fondé.

En statuant comme il l'a fait, le juge d’instruction a correctement apprécié les éléments de la cause et appuyé sa décision par des motifs que la chambre du conseil de la Cour d'appel adopte. Les faits énoncés dans la plainte additionnelle, déposée au cabinet d’instruction le 13 août 2010, n’étant pas susceptibles de constituer des vols et ne peuvent admettre aucune autre qualification pénale.

Quant à l’appel dirigé contre le courrier du juge d’instruction du 25 novembre 2011 adressé à Maître ASSA (A_19), il y a lieu de relever que seules les ordonnances à caractère juridictionnel du juge d’instruction peuvent être entreprises par la voie de l’appel, et que tel n’est pas le cas pour les décisions d’administration judiciaire.

En rappelant à Maître ASSA l’existence d’une ordonnance de noninformer du 2 novembre 2010 et en confirmant que les faits relatifs au prétendu vol de documents commis par Monsieur X.) au préjudice de la société SOC.1.) S.A. ne seront pas instruits, le juge d’instruction n’a pas rendu une nouvelle ordonnance à caractère juridictionnel qui serait susceptible d’être querellée par la voie d’appel prévue à l’article 133 du code d’instruction criminelle.

Ce courrier n’est qu’un simple rappel de l’ordonnance de noninformer du 2 novembre 2010.

L’appel dirigé contre ce courrier est partant irrecevable.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t l’appel dirigé contre l’ordonnance de non-informer du 2 novembre 2010,

le d i t non fondé

c o n f i r m e l'ordonnance entreprise, d i t irrecevable l’appel dirigé contre la lettre du juge d’instruction du 25 novembre 2011 (A_19)

r é s e r v e les frais.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Etienne SCHMIT, président de chambre, Michel REIFFERS, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.