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38593TroublesMent_a Généré par l'IA

Appeal against psychiatric placement dismissed due to persistent bipolar disorder and suicide risk despite improved health.

Numéro de cause 38593TroublesMent_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but rejected the request to release the appellant from psychiatric confinement. The appellant, suffering from bipolar disorder, argued he posed no danger and could manage his depression, while the Public Prosecutor maintained the need for continued placement. The court ruled that despite a recent improvement in health status, the absence of concrete reintegration plans and the persistence of his pathology created a sufficient risk of suicide to justify maintaining the judicial placement.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux; Article 2: Placement in closed psychiatric facilities is permitted when serious psychiatric disorders render the person dangerous to themselves or others, or when ordered by a court, provided no concrete reintegration project exists.

Mots-clés

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judicial placement bipolar disorder suicide risk closed psychiatric facility reintegration project mental health law appeal admissibility état de santé psychique

Dispositions légales citées

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Loi modifiée du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements ou services psychiatriques fermés
Loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux
Article 37
Article 2
Suivant l’article 2 de la loi modifiée du 26 mai 1988, dans la mesure du possible, les personnes atteintes de troubles mentaux doivent être traitées dans le milieu dans lequel elles vivent.
Article 71 du code pénal
Article 1260 du nouveau code de procédure civile
Comme tout délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié légal est prorogé d’après l’article 1260 du nouveau code de procédure civile au premier jour ouvrable suivant, l’appel interjeté le lundi
article 71 du code pénal
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Texte complet

Numéro 38593 du rôle Arrêt civil du vingt juin deux mille douze

rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 22/05/2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch par

A.), demeurant actuellement au CHNP à L-9002 Ettelbrück, 17, avenue des Alliés, contre un jugement civil sur requête n°59/2012 rendu le 27/04/2012 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch.

L A C O U R D ’ AP P E L : Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant en application de la loi modifiée du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements ou services psychiatriques fermés, a, par jugement du 27 avril 2012, déclaré non fondée la requête de A.) tendant à son élargissement du Centre Hospitalier Neuropsychiatrique d’Ettelbruck.

Pour décider ainsi, le tribunal a constaté que le requérant souffre d’une décompensation maniaque dans le cadre d’un trouble bipolaire et que d’après son médecin traitant le maintien en placement doit être maintenu suivant les modalités fixées par la commission spéciale chargée de l’exécution des décisions judiciaires de placement étant donné que sa pathologie perdure depuis des années et qu’aucun projet de réinsertion concret n’a encore été élaboré.

A.) a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 15 mai 2012, par requête déposée le 21 mai 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch pour entendre, par réformation de la décision, faire droit à sa demande en élargissement.

Les délai d’appel dans lequel un placé judiciaire peut relever appel contre une décision rendue par le tribunal d’arrondissement sur base de l’article

37 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux est de 5 jours à partir de la notification par le greffe de la décision.

Comme tout délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié légal est prorogé d’après l’article 1260 du nouveau code de procédure civile au premier jour ouvrable suivant, l’appel interjeté le lundi

21 mai 2012 est à déclarer recevable pour avoir été formulée dans la forme et le délai légal.

A.) fait valoir qu’il ne constituerait pas un danger pour autrui et pour soimême. Il serait d’un tempérament plutôt calme et n’aurait jamais eu un comportement violent avant et après son affaire de divorce. Il affirme vouloir se distancier de son ex-épouse et est d’avis pouvoir gérer sa dépression.

La représentante du Ministère Public conclut au maintien de la mesure de placement.

Suivant l’article 2 de la loi modifiée du 26 mai 1988, dans la mesure du possible, les personnes atteintes de troubles mentaux doivent être traitées dans le milieu dans lequel elles vivent. Elles ne peuvent être placées dans un établissement ou service psychiatrique fermés que si des troubles psychiatriques graves les rendent dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui ou si le placement a été ordonné par une juridiction de jugement ou d’instruction en application de l’article 71 du code pénal.

En l’espèce, il se dégage des éléments d’appréciation soumis à la Cour que même si l’état de santé de A.), qui souffre de trouble bipolaire, s’est amélioré suivant le rapport de son médecin traitant suite à un incident du

21 avril 2012 lors duquel l’appelant s’est lors d’une sortie autorisée non accompagnée blessé dans une intention suicidaire après un abus d’alcool, son état n’est cependant, à l’heure actuelle, en l’absence de mesures de réinsertion concrètes réalisées sur un certain laps de temps pas encore suffisamment stable pour exclure tout risque suicidaire.

L’appel est dès lors à rejeter sans qu’il soit nécessaire recourir à une nouvelle expertise.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en application de la loi modifiée du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements ou services psychiatriques fermés, statuant contradictoirement en audience publique après avoir entendu la partie appelante et le représentant du Ministère Public en chambre du conseil,

déclare l’appel recevable mais non fondé ;

condamne A.) aux dépens.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Marc KERSCHEN, président, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.