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38237_XV_a Généré par l'IA

Court of Appeal revokes bankruptcy of company A after it paid all debts and the court found no insolvency at the time of declaration.

Numéro de cause 38237_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the appeal filed by the bankrupt company A, which sought to have the bankruptcy proceedings revoked. The court found that the company had actually paid all its debts, including those to the tax administration, before the bankruptcy judgment was issued. Consequently, the court ruled that the conditions for bankruptcy were not met at the time of the declaration and ordered the bankruptcy to be lifted, while still assigning the costs of the proceedings to the appellant.

Regeste Legislator

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Code de commerce, art. 101; Art. 102: When a debtor has paid all debts prior to the bankruptcy judgment, the court may revoke the bankruptcy declaration if the conditions of insolvency were not met at the time of the ruling.

Mots-clés

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bankruptcy revocation insolvency conditions tax debt payment commercial appeal costs allocation défaillance du contribuable arriérés fiscaux suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Code de commerce, art. 101
Art. 102
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Texte complet

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du vingt juin deux mille douze.

Numéro 38237 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A en faillite, sans siége social actuellement connu (anciennement au U), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., déclarée en faillite par un jugement commercial n° 1219/2010 du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, en date du 13 décembre 2010, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 6 janvier 2012,

comparant par Maître Remi CHEVALIER, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) Maître Lionel GUETH-WOLF, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme A S.A. préqualifiée,

intimé aux fins du susdit exploit CALVO,

Maître Lionel GUETH-WOLF comparant par lui-même,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, demeurant au 4, rue de la Congrégation, L-1352 Luxembourg, poursuites et diligences de son Ministre des Finances ayant dans ses attributions l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, respectivement poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, dont les bureaux sont établis au 1-3, avenue Guillaume, L-2010 Luxembourg, intimé aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Claude CLEMES, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit de l’huissier de justice Tom Nilles du 24 novembre 2010, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) a assigné en faillite la société anonyme A.

La partie demanderesse a fait exposer que la société A lui redoit des arriérés de TVA d’un montant total de 42.431,99 €, y compris les frais administratifs et de poursuite, et qu’un procès-verbal de carence a été dressé le

5 octobre 2010.

Par jugement du 13 décembre 2010, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut, a reçu la demande en la forme, l’a dit fondée, a déclaré sur assignation en état de faillite la société A, ayant eu son siège social à U, actuellement sans siège connu, a fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 13 juin 2010, a ordonné l’exécution provisoire du jugement et a condamné la société A aux frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, la société A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 6 janvier 2012.

La société A fait exposer que les conditions de la faillite ne sont pas remplies. Elle fait valoir qu’elle ignorait l’existence d’une procédure de poursuite engagée par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à son encontre et dit avoir payé entretemps sa dette de TVA précitée, la créance de l’Administration des Contributions, la créance de son domiciliataire et les honoraires et les frais du curateur. Elle conclut – par réformation du jugement entrepris – à voir rapporter la faillite.

Il est constant en cause que la société A avait à l’égard de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines une dette d’un montant total de 43.288,89 €, montant qu’elle a entretemps réglé en date du 13 décembre 2011. Elle a également payé ses autres créanciers ayant produit au passif de la faillite et les honoraires et frais du curateur.

Au regard de ces circonstances, ni l’ETAT, ni le curateur de la faillite ne s’opposent à voir rapporter la faillite.

Le Ministère Public conclut également au rabattement de la faillite.

Il ressort de tous ces éléments que le crédit de la société A n’était pas ébranlé au jour du jugement déclaratif de faillite.

L’appel est partant à déclarer fondé.

Il y a lieu de prononcer – par réformation du jugement entrepris – le rabattement de la faillite.

Les frais et dépens des deux instances ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur restent cependant à charge de la partie appelante, étant donné que c’est par les négligences de cette dernière que la procédure de faillite a été déclenchée. Les frais et honoraires du curateur étant réglés, il n’y a toutefois pas lieu à condamnation de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

réformant :

dit que la faillite de la société anonyme A S.A., prononcée le 13 décembre 2010, est rabattue ;

condamne la société anonyme A S.A. aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction au profit de Maître Claude CLEMES qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.