Court partially allows appeal on tax reduction and jurisdiction for provisional administrator fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's request to reduce the taxation of a provisional administrator's fees from 5,597.56 to 5,453.81 euros. While the court found the fee note detailed and the hourly rates reasonable, it reduced the amount due to a specific error in the lower court's calculation. Additionally, the court clarified that the judge sitting in summary proceedings was incompetent to hear a separate claim for capital advances, remanding that specific issue to the proper jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 815-6 and 815-11 4° of the Civil Code; The court must correct factual errors in fee taxation and determine the proper jurisdiction for distinct claims arising from the same administrative appointment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 20 juin deux mille douze
Numéro 38108 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Roger LINDEN, conseiller; Mireille HARTMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
J),
appelante aux termes des exploits des huissiers de justice Georges WEBER de Diekirch en date du 29 décembre 2011 et Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 29 décembre 2011, comparant par elle-même,
e t :
1. TJ),
intimé aux fins du susdit exploit WEBER du 29 décembre 2011, comparant par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
2. JCJ),
intimé aux fins du susdit exploit GALLE du 29 décembre 2011, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3. Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à L-1651 Luxembourg, 13A, avenue Guillaume,
intimé aux fins du susdit exploit GALLE du 29 décembre 2011, comparant par lui-même. __________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance du 20 décembre 2010, joignant les instances inscrites sous les numéros du rôle 128831, 132368, 132692 et 132912, le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, « siégeant en la forme du référé civil », déclarant toutes les autres demandes irrecevables, nomme dans le cadre de l’instance inscrite sous le numéro du rôle 128831, dirigée sur la base de l’article 815-6 du code civil par TJ) et JCJ) contre J), Maître François TURK comme administrateur provisoire de l’indivision non successorale existant entre les consorts J) :
- « avec la mission d’accomplir tous les actes de gestion courante, y compris le renouvellement des baux, la commande et le règlement des factures relatives aux travaux de réparation » ;
- avec « pouvoir de représenter ladite indivision vis-à-vis des tiers, … pouvoir de signature sur le ou les comptes bancaires de l’indivision, … » ;
- disant « que l’administrateur restera en fonction jusqu'à la liquidation complète de l’indivision » ;
- disant « que les frais et honoraires pro-mérités par l’administrateur provisoire sont à charge de l’indivision ».
Par mémoire signifié le 18 octobre 2011, J) se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 29 juin 2011, qui déclare non fondé son appel dirigé par exploit d'huissier du 8 février 2011 contre ce chef de l’ordonnance du 20 décembre 2010, ainsi que contre celui qui déclare irrecevable, pour être nouvelle en instance d'appel, sa demande « en distribution de l’argent placé auprès de la Banque Raiffeisen ».
Par exploit d'huissier du 29 décembre 2011, J) interjette appel contre l’ordonnance rendue le 9 décembre 2011 par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg indiquant siéger comme juge des référés, taxant au montant de 5.597,56.- euros TVAC l’état des frais et honoraires intermédiaire tel que résultant de la note d'honoraires de Maître François TURK du 10 août 2011 (numéro 2011100633), couvrant la période allant du 1er janvier 2011 au 4 août 2011, tout en précisant « qu’il y a lieu de retrancher dudit montant la provision de 2.300.- euros TVAC, d'ores et déjà prélevée par l’administrateur provisoire sur le compte de l’indivision », le premier juge se déclarant, pour le surplus, incompétent pour connaître de la demande formulée par J) sur la base de l’article 815-11 4° du nouveau code de procédure civile.
C’est à bon droit que J) porte son appel dirigé contre l’ordonnance du 9 décembre 2011 devant la « Cour d’Appel, …, siégeant en la forme du référé civil, statuant en matière civile », et qu’elle donne assignation à comparaître, à date fixe, devant « la Cour d'appel, … siégeant comme juridiction d’appel d’une ordonnance rendue … en la forme du référé civil ».
En effet, et alors que dans sa demande de taxation du 24 août 2011, l’administrateur provisoire déclare saisir le juge le désignant comme tel par ordonnance du 20 décembre 2010 et qui est le président du tribunal d'arrondissement, « siégeant en la forme du référé civil », que l’ordonnance du 9 décembre 2011 porte même les numéros des rôles des instances jointes par l’ordonnance du 20 décembre 2010 rendue par le président siégeant en la forme des référés, et que, par ailleurs, le premier juge se réfère, dans l’exposé des rétroactes procéduraux, à cette ordonnance de nomination du
20 décembre 2010, rendue par le magistrat « siégeant en la forme du référé civil », en en reprenant même textuellement le dispositif, il indique, tant dans la motivation, qu’au dispositif de l’ordonnance du 9 décembre 2011, siéger « comme juge des référés ».
Ceci, alors qu’il retient expressément que c’est le juge qui charge « une personne … d’un mandat d’administration provisoire d’une indivision », qui « est compétent pour taxer les honoraires mis en compte par l’administrateur provisoire dans le cadre de sa mission ».
Il résulte de ces éléments que les mentions de l’ordonnance du 9 décembre 2011, d’après lesquelles celle-ci est rendue par le juge des référés, se réduisent à l’existence d’une erreur purement matérielle, à redresser par voie de réformation.
Aux termes de l’acte d'appel du 29 décembre 2011, J) demande de voir, entre autres, « dire que les héritiers n’ont aucun intérêt à voir gérer leur patrimoine par Me TURK, alors que ceci génère des frais considérables et qu’il est incontestable que l’administrateur a un intérêt différent de celui des héritiers », de voir dire que les honoraires réclamés par l’administrateur provisoire TURK ne sont pas dus, et de voir condamner celui-ci à restituer l’avance de 2.300.- euros prélevée sur le compte bancaire.
L’appelante demande, en outre, de voir ordonner entre ses mains « la distribution du montant de 70.000.- euros, … correspondant au tiers des fonds disponibles sur le compte de l’indivision auprès de la Banque Raiffeisen », demande basée sur l’article 815-11 du code civil.
Alors que TJ) et JCJ) se rapportent à prudence de justice quant au chef de l’appel ayant trait à la taxation des honoraires et frais de l’administrateur provisoire, celui-ci demande de voir confirmer la taxation intervenue.
Étant donné que le pourvoi en cassation dirigé par J) contre l’arrêt du 29 juin 2011 remet en cause le principe-même de la nomination d’un administrateur provisoire de l’indivision non successorale J), et que le présent appel porte, entre autres, sur la question de la taxation des frais et honoraires réclamés par Maître François TURK, en cette qualité, le prononcé à intervenir dans le cadre de la présente instance, initialement fixé au 6 juin 2012, est remis au 20 juin 2012, en attendant le sort dudit pourvoi.
La Cour de cassation rejetant par arrêt du 14 juin 2012 le pourvoi dirigé par J) contre l’arrêt rendu en appel le 29 juin 2011, l’argumentation de l’appelante ayant trait, et à la nomination de Maître François TURK comme administrateur provisoire de l’indivision non successorale J), et à la mission lui confiée, n’est plus à analyser autrement.
Pour ce qui concerne la demande de taxation des honoraires de Maître François TURK, la note d'honoraires du 10 août 2011 met deux fois en compte une même prestation du 13 juillet 2011, soit « la signature du bail avec M. A) », à chaque fois 0.30 (temps) et 125,00.- euros HTVA (montant), soit un montant de deux fois 143,75.- euros TVAC.
Il y a, par conséquent, lieu de réduire la taxation litigieuse à concurrence du montant de 143,75.- euros TVAC.
Pour le surplus, au vu, d'une part, du caractère précis et détaillé de la note d'honoraires du 10 août 2011, et du taux horaire mis en compte de, respectivement, 250.- euros et 100.- euros HTVA, qui ne paraît pas surfait par rapport aux prestations fournies par l’administrateur provisoire, nouveau en ses fonctions, au vu, d'autre part, des motifs afférents plus amples du premier juge que la Cour fait siens, l’appel est à dire non fondé en les autres contestations opposées à la taxation.
Par voie de réformation, les honoraires de Maître François TURK sont, partant, à taxer au montant de 5.453,81.- euros TVAC (5.597,56 – 143,75).
L’appelante fait encore grief au premier juge de se déclarer incompétent pour connaître de sa demande basée sur l’article 815-11 4° du code civil, qu’il reçoit, par ailleurs, en tant que demande reconventionnelle présentée à l’audience.
Si c’est à bon droit que le premier juge retient que cette demande est à soumettre au Président du tribunal d'arrondissement statuant au fond, comme en matière de référé, et non comme juridiction des référés, il indique cependant, suite à l’erreur matérielle ci-avant examinée, siéger comme juge des référés et ainsi être incompétent pour connaître de cette demande.
L’erreur en question est également à redresser, par voie de réformation.
Pour préserver le double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer la demande de J) déduite de l’article 815-11 4° du code civil, devant le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant comme en matière de référé.
J) ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure est à dire non fondée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant comme en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
dit l’appel fondé en partie,
réformant l’ordonnance dont appel,
par rectification de l’ordonnance du 9 décembre 2011, dit que le juge statuant en remplacement du président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siège comme en matière de référé, sur la base des articles 815-6 et 815-11 4° du code civil,
dit que l’état des frais et honoraires intermédiaire du 22 août 2011 de Maître François TURK (détaillé suivant note d'honoraires du 10 août 2011), chargé de la mission d’administrateur provisoire de l’indivision non successorale J) Frères et Sœur par ordonnance numéro 1008/2010 du 20 décembre 2010, est taxé à la somme de 5.453,81.- euros TVAC, dit que le président du tribunal d'arrondissement, siégeant comme en matière de référé, est compétent pour connaître de la demande de J) basée sur l’article 815-11 4° du code civil en obtention d’une avance en capital, condamne J) à 1/4, JCJ) et TJ) à 3/4 des frais et dépens de première instance,
confirme l’ordonnance du 9 décembre 2011 pour le surplus, condamne JCJ) et TJ) à 3/4, J) à 1/4 des frais et dépens de l’instance d'appel,
renvoie l’affaire en continuation devant le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant comme en matière de référé.