Court of Appeal reduces alimony from 1,050 to 900 euros per month as appellant's offer of 300 per child is deemed sufficient.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and partially allowed, reforming the first-instance judgment to reduce the monthly alimony from 1,050 euros to 900 euros. While the appellant argued the original amount was excessive given the mother's income and family benefits, the court found the appellant's offer of 300 euros per child satisfactory. Consequently, the court ruled that the appellant must pay 900 euros monthly, excluding family allowances, and ordered the appellant to bear the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 230; Art. 579 du Code de procédure civile: When an appellant offers a specific amount for alimony, the appellate court may deem this offer sufficient and reform the judgment to adopt it, provided the offer meets the needs of the children.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt juin deux mille douze
Numéro 37988 du rôle
Composition :
Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L – (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 20/09/2011,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), demeurant à L – (…),
intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du juillet 2011 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a dit la demande en divorce de A.) recevable et fondée sur base de l’article
230 du code civil, prononcé le divorce entre parties, dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, ordonné la licitation de l’immeuble sis à L-(…), confié la garde des enfants communs mineurs C.), né le (…), D.) et E.), nés le (…), à B.), dit que A.) exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités plus amplement spécifiées au dispositif du jugement entrepris et condamné A.) à payer à B.) une pension alimentaire de 1.050 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants communs mineurs, à raison de 350 euros par enfant et par mois, y non compris les allocations familiales.
A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 20 septembre 2011.
Il demande à la Cour de lui donner acte que son appel est limité à la disposition du jugement de première instance concernant la pension alimentaire et de réduire la pension alimentaire, par réformation du jugement entrepris, au montant de 300 euros qu’il offre de payer pour chacun des enfants communs sinon à titre subsidiaire de fixer la pension alimentaire à tout autre montant laissé à l’appréciation de la Cour mais en tout cas inférieur au montant de 350 euros.
A.) estime que le montant de 350 euros alloué par les juges de première instance pour chacun des enfants est excessif eu égard au fait que B.) doit également contribuer financièrement à l’entretien des enfants et qu’elle touche les allocations familiales et les bonis pour enfants ; qu’avec le montant offert de 300 euros et une contribution identique à fournir par B.), celle-ci disposerait d’un montant de 970,41 euros pour assurer l’entretien de chaque enfant.
B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.
B.) touche un revenu mensuel net de 4.716,71 euros. Elle déclare rembourser un prêt hypothécaire par des mensualités de 2.600 euros et payer mensuellement en moyenne 226,76 euros à la Maison Relais pour les trois enfants.
A.) touche un salaire mensuel net de 4.760,66 euros. Il déclare assumer à titre de charges incompressibles le remboursement d’un prêt voiture par des mensualités de 500 euros et des frais de logement et de ménage d’un montant de 2.500 euros.
La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner plus en détail les facultés contributives des parties. En effet compte tenu des besoins des trois enfants communs mineurs qui sont âgés de respectivement
12 et 10 ans, le montant de 300 euros offert par l’appelant pour chacun des enfants est à considérer comme satisfactoire.
L’appel de A.) est partant à déclarer fondé.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit fondé ;
réformant :
condamne A.) à payer à B.) une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs mineurs C.), D.) et E.) de 900 euros par mois, à raison de 300 euros par enfant et par mois, y non compris les allocations familiales ;
dit que cette pension est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier jour du mois qui suit celui où le divorce a acquis force de chose jugée et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés ;
condamne B.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.